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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_547/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Absence de déclaration d'appel, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a constaté que l'annonce d'appel formulée par X.________ contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 18 décembre 2015 n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel. La Cour cantonale a rayé la cause du rôle. 
 
En bref, la cour cantonale a constaté qu'après lui avoir adressé, le 28 décembre 2015, une copie de son annonce d'appel, X.________ avait été informée, par courrier du 11 janvier 2016, que, le jugement n'ayant pas encore été motivé, une déclaration d'appel était prématurée, et qu'il incombait à l'intéressée, après notification du jugement motivé, de suivre les voies de droit qui y seraient mentionnées. Le jugement de première instance entièrement rédigé avait été notifié à X.________ le 24 mars 2016. Ni l'envoi d'une copie de sa déclaration d'appel, le 28 décembre 2015, ni un envoi subséquent, du 26 mars 2016, consistant en une dénonciation pénale de nouveaux faits (transmise au ministère public), dans lequel l'intéressée revenait sur d'anciens faits, formulait des critiques générales et invitait à participer à une manifestation à Berne, sans toutefois faire référence au jugement du 18 décembre 2015, ne constituait une déclaration d'appel. 
 
2.   
Par acte du 13 mai 2016, rédigé en langue allemande, X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, X.________ objecte que, le 8 mars 2016, un membre de sa famille domicilié en Thaïlande aurait adressé à la cour cantonale un rapport de quatre pages censé, entre autres, confirmer l'appel du 28 décembre 2015. La cour cantonale aurait ignoré à tort cet envoi au motif qu'il avait été effectué par courrier électronique, qu'il n'était pas signé par la recourante elle-même et que son rédacteur n'était pas partie à la procédure. 
 
3.   
Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF, la procédure est, dans la règle, conduite dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, bien que la recourante s'exprime en allemand, il n'y a pas de motifs de conduire la procédure dans une autre langue que celle de l'arrêt du 26 avril 2016, soit le français. 
 
4.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour le surplus, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Par ailleurs, conformément à l'art. 399 al. 3 première phrase CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (v. p. ex.: arrêt 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 
 
5.   
En l'espèce, la recourante ne développe aucune argumentation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, que ce soit en relation avec l'état de fait de la décision querellée ou pour invoquer la garantie d'un droit fondamental. 
 
En alléguant l'existence d'un courrier électronique du 8 mars 2016, la recourante s'écarte de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) de l'état de fait de la décision cantonale, qui ne retient rien de tel. 
 
De surcroît, la recourante ne conteste pas avoir été dûment informée, ensuite de son envoi, du 28 décembre 2015, d'une copie de l'annonce d'appel à la cour cantonale, que la déclaration d'appel ne pouvait être formulée qu'après notification du jugement motivé et selon les formes prescrites par l'art. 399 al. 3 CPP. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu notification du jugement motivé le 24 mars 2016. En se bornant à soutenir que la cour cantonale aurait ignoré à tort l'envoi, effectué le 8 mars 2016, par un tiers, d'un document sous forme électronique ne comportant pas la signature de la recourante, cette dernière ne développe aucune argumentation pertinente susceptible de démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral. Il s'ensuit que les développements de la recourante ne répondent pas non plus aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
6.   
Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat