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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_142/2021  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 2021 (KC20.030980-210351 135). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 11 décembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a définitivement levé, à concurrence de 2'504 fr. 45 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 mars 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).  
Statuant le 2 juillet 2021 sur le recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de suspension de la procédure (I), rejeté le recours (II), confirmé le prononcé attaqué (III), rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours (IV) et mis les frais judiciaires (225 fr.) à la charge du poursuivi (V). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 6 août 2021, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale, tant pour la procédure fédérale de recours que pour celle " devant le Juge de paix ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par ordonnance du 11 août 2021, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête du poursuivi tendant à l'octroi d'un " délai de détermination d'un mois ", en lui signalant la faculté de compléter son recours pendant toute la durée du délai de recours. Aucun complément du recours n'est intervenu dans ce délai.  
 
4.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet 2 let. a LTF), le mémoire du recourant est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 116 ss LTF
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a refusé au poursuivi l'octroi de l'assistance judiciaire totale, tant pour la procédure devant le premier juge que pour la procédure de recours, l'intéressé n'ayant fourni aucune pièce permettant d'établir sa situation financière. En outre, il a déposé seul un recours motivé et recevable, de sorte que la désignation d'un conseil d'office serait inutile. Enfin, le recours cantonal est dénué de chances de succès.  
L'autorité précédente a également rejeté la requête d'octroi d'un délai de " détermination ", c'est-à-dire un délai pour compléter le recours; le délai de recours étant un délai légal qui ne peut pas être prolongé, la motivation du recours ne saurait être complétée ou corrigée après son échéance.  
La juridiction cantonale a encore approuvé les motifs du premier juge quant au refus de prolonger le délai de détermination et de suspendre la procédure de mainlevée. Sur ce dernier point, elle a retenu que le poursuivi n'avait établi aucun motif de suspension, ni produit de pièce attestant qu'une procédure de plainte serait pendante. Il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure de recours; le poursuivi n'a toujours pas produit de pièce établissant qu'une procédure de plainte relative à la compétence de l'Office à raison du lieu serait en cours ou que l'autorité de surveillance aurait " annulé tous les commandements de payer à la base de la présente procédure ", comme il l'affirme.  
Enfin, le poursuivi ne critique pas le prononcé de mainlevée en tant que tel, mais invoque seulement la " nullité " du commandement de payer en affirmant que l'Office serait incompétent à raison du lieu, mais sans soulever le moindre argument à cet égard.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant du refus de l'assistance judiciaire pour les procédures devant le juge de paix et la juridiction précédente, le recourant ne s'en prend aucunement aux motifs de l'arrêt entrepris déduits de l'absence des chances de succès de ses conclusions. Pour le surplus, il admet implicitement n'avoir pas produit les documents touchant à sa situation économique. Le grief est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.2.2. A l'appui de son argumentation principale - dont la lecture est pour le moins ardue -, le recourant reproche à la juridiction cantonale une " mauvaise application de l'art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd., 126 CPC, 82 LP ", ainsi qu'une violation de la " maxime inquisitoire ", dès lors que l'annulation du commandement de payer sur lequel se fonde la poursuite ne permettait pas de prononcer la mainlevée.  
Ce moyen repose sur une prémisse erronée. La procédure de mainlevée est en principe régie par la maxime de disposition (art. 255 CPC); le juge n'est donc pas tenu de rechercher ni d'administrer des moyens de preuve qui n'ont pas été proposés par les parties ( cf. ABBET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 103 ad art. 84 LP). Ce point étant précisé, la critique est insuffisamment motivée. Le recourant n'expose pas en quoi les constatations des magistrats précédents relatives à l'absence de pièces établissant l'existence de procédures de plainte portant sur le for de la poursuite et l'annulation des commandements de payer seraient arbitraires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités); sur ce dernier point, il se réfère à une lettre du 12 juillet 2021 de l'Office des poursuites; cette pièce est toutefois postérieure à l'arrêt attaqué, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
5.2.3. En tant qu'elle concerne la suspension de la procédure de mainlevée en application de l'art. 126 CPC, la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.3 et la jurisprudence citée). Or, le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), en quoi les motifs de l'autorité précédente violeraient ses droits constitutionnels, mais se contente de présenter sa propre argumentation, fondée, de surcroît, sur une pièce irrecevable ( supra, consid. 5.2.2). Manifestement appellatoire, le grief est ainsi irrecevable (ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).  
 
5.2.4. Enfin, l'acte de recours ne comporte pas le moindre grief motivé quant à l'incompétence ratione loci de l'Office; il est dès lors superflu d'en débattre (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) - sans qu'il faille rendre une décision " préalable " à ce sujet (arrêt 5A_196/2019 du 12 mars 2019 consid. 6, avec la jurisprudence citée) - et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant la requête de " suspension " de la procédure fédérale est devenue sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi