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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_81/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
acte illicite, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu 
le 31 août 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par demande du 28 juin 2013 adressée au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a réclamé à Z.________ le paiement de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation du dommage corporel et du tort moral subis à la suite de violences que le défendeur lui avait infligées lors d'une altercation le 30 novembre 2009. A l'allégué 38 de cette écriture, la demanderesse a indiqué qu'elle souffrait de divers maux consécutifs à l'agression dont elle avait été victime ce jour-là. Le président du Tribunal civil a commis un expert judiciaire afin qu'il se déterminât sur cet allégué. Le 22 juillet 2014, l'expert a déposé son rapport. Il est arrivé à la conclusion que l'existence d'un lien de causalité entre les atteintes à la santé de la demanderesse et les coups reçus lors de l'agression litigieuse n'était pas prouvée et pouvait être considérée comme peu vraisemblable.  
Par jugement du 6 janvier 2016, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3'663 fr. 40, intérêts en sus, à titre de remboursement des frais médicaux encourus consécutivement à l'altercation du 30 novembre 2009 (1'163 fr. 40) et de réparation du tort moral (2'500 fr.). 
 
1.2. Saisie par la demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 31 août 2016, a confirmé le jugement attaqué. Jugeant l'expertise circonstanciée, exempte de contradictions et claire dans ses conclusions, elle a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les actes commis par le défendeur et les atteintes à la santé de la demanderesse. La cour cantonale a encore précisé que, "même si un lien de causalité naturelle était établi, il faudrait encore que la condition de la causalité adéquate soit remplie, ce qui n'est pas le cas" (consid. 3.3, p. 17 in fine).  
 
1.3. Le 14 novembre 2016, la demanderesse a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal en vue d'obtenir l'intégralité de la somme dont elle avait réclamé le paiement dans sa demande du 28 juin 2013. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, elle a requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure fédérale.  
Le défendeur, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) se montaient à 26'336 fr. 60 (i.e. 30'000 fr. - 3'663 fr. 40) et non pas à 30'000 fr., contrairement à ce que la cour cantonale indique à la page 19 de son arrêt. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, c'est à juste titre que la recourante a saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel civile et, à plus forte raison, la démonstration d'une telle violation. En réalité, la recourante s'en prend directement au rapport d'expertise et revient également sur les circonstances de fait propres à la cause en litige, comme si elle plaidait devant une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition, alors qu'il lui eût appartenu d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer le caractère prétendument insoutenable de l'appréciation de ce moyen de preuve à laquelle les juges cantonaux ont procédé et qui les a amenés à exclure l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'acte illicite commis par le défendeur et les atteintes à la santé alléguées à l'appui de la demande. 
Au demeurant, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, la recourante laisse intacte, dans son recours constitutionnel subsidiaire, l'argument de la cour cantonale voulant que la condition de la causalité adéquate ne soit de toute façon pas réalisée dans le cas concret. C'est dire que le présent recours ne pourrait pas être admis quand bien même l'exclusion du lien de causalité naturelle n'eût pas résisté - par hypothèse - au grief d'arbitraire, s'il avait été invoqué par la recourante. 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). Elle devra donc payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante. 
 
2.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
3.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
4.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo