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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.220/2001/col 
 
Arrêt du 22 mai 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Catenazzi, 
greffier Thélin. 
 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de Justice, Château, 1014 Lausanne, 
Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
aide aux victimes d'infractions 
 
(recours de droit administratif contre le jugement du Président du Tribunal des assurances du 20 novembre 2001) 
 
Considérant: 
Que le 21 juillet 1996, F.________ a été agressée par deux de ses nièces, A.________ et H.________, alors qu'elle se promenait sur les quais de Montreux; 
Qu'elle a subi une luxation de l'index de la main gauche avec impotence fonctionnelle, de multiples égratignures au genou droit, un hématome sur la face latérale du bras gauche, ainsi qu'un autre hématome sur une vertèbre cervicale; 
Que l'assurance-maladie et accidents a pris en charge les frais médicaux consécutifs à ces lésions; 
Que par jugement du 11 juin 1998, le Tribunal de police du district de Vevey a reconnu A.________ et H.________ coupables de lésions corporelles simples et injure; 
Qu'il les a condamnées chacune à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que, solidairement entre elles, au versement à la lésée de 3'500 fr. d'indemnité pour tort moral, de 500 fr. d'indemnité pour les déplacements liés aux soins médicaux et de 1'000 fr. à titre de dépens pour le procès pénal; 
Qu'assistée d'un avocat, F.________ a présenté une demande d'indemnisation fondée sur la loi fédérale concernant l'aide aux victimes d'infractions, tendant au paiement d'un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 1998; 
Que le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, statuant le 1er mai 2000, a retenu que la requérante n'avait pas qualité de victime; 
Qu'il lui a, par conséquent, refusé toute indemnisation; 
Que F.________, procédant cette fois sans mandataire, a recouru contre ce prononcé; 
Que le Président du Tribunal cantonal des assurances a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, par jugement du 20 novembre 2001; 
Qu'il a reconnu la qualité de victime de la lésée et lui a alloué, à la charge du canton de Vaud, les sommes de 500 fr. pour les déplacements liés aux soins médicaux, de 1'000 fr. pour les frais d'avocat devant le Tribunal de police, de 300 fr. pour réparation morale et 200 fr. pour les frais de la demande d'indemnisation; 
Qu'à la suite de ce jugement, F.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours par lequel elle se plaint, surtout, d'une indemnisation prétendument insuffisante; 
Qu'elle critique aussi la condamnation prononcée par le Tribunal de police, tenue pour excessivement clémente; 
Qu'invitées à répondre, les autorités intimées n'ont pas déposé d'observations; 
Que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur la loi fédérale en matière d'aide aux victimes d'infractions (ci-après: la loi fédérale ou LAVI; RS 312.5), concernant les demandes de réparation du dommage ou de réparation morale (ATF 126 II 237 consid. 1a p. 239); 
Que le jugement du 20 novembre 2001 constitue une telle décision; 
Que les conclusions relatives à des points étrangers à ce jugement sont irrecevables; 
Qu'il en est ainsi, en particulier, des demandes de la recourante concernant des mesures à prendre contre les auteurs de l'infraction; 
Qu'aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise; 
Que l'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1 et 2 LAVI); 
Qu'en l'occurrence, il est constant que la recourante ne dispose que de revenus modestes et a droit à une indemnité correspondant au dommage; 
Qu'à l'examen du dossier, il n'apparaît pas que la recourante ait subi un dommage excédant, outre les frais de soins déjà pris en charge par l'assurance, les frais d'avocat et de transport; 
Que le magistrat intimé s'est référé, pour les montants respectifs de 1'000 fr. et 500 fr., à l'appréciation motivée du Tribunal de police (consid. 10 du jugement du 11 juin 1998), admise comme pertinente et convaincante; 
Que la recourante ne tente aucune réfutation de cette appréciation; 
Que le Tribunal fédéral la juge également appropriée et peut y adhérer conformément à l'art. 36a al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
Que la demande d'indemnisation présentée au nom de la recourante se limitait à de simples conclusions brièvement motivées, renvoyant au jugement précité; 
Que le montant de 200 fr. paraît constituer une rétribution adéquate de l'avocat qui l'a rédigée, compte tenu que ce mandataire avait pris part au procès pénal et connaissait donc déjà le dossier; 
Que le droit fédéral n'autorise pas la recourante à exiger une indemnisation qui correspondrait à des prétentions éventuellement excessives de son avocat; 
Que la recourante semble d'ailleurs avoir compliqué l'affaire, et avoir ainsi provoqué des frais non indemnisables, notamment en adressant elle-même de nombreuses lettres aux autorités; 
Que le montant de 1'700 fr. versé par la recourante, selon ses affirmations, a couvert non seulement les frais de la procédure d'indemnisation, mais aussi ceux du procès pénal; 
Que la réparation morale est due à la victime lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 LAVI); 
Que l'ampleur de la réparation dépend, dans une large mesure, du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375); 
Qu'en l'espèce, le montant de 300 fr. paraît adéquat au regard de la nature et de l'ampleur du tort subi; 
Que le recours se révèle donc privé de fondement et doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable; 
Que conformément à l'art. 16 al. 1 LAVI, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département des institutions et des relations extérieures et au Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 22 mai 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: