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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.204/2006 /ech 
 
Arrêt du 22 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Frédéric Cottier, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; avis des défauts, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA, société éditrice de magazines, dont le « W.________», a confié l'impression de celui-ci à Y.________ SA. D'après les conditions générales de celle-ci, les réclamations devaient être présentées dans les huit jours dès réception de la marchandise, les petites différences ne justifiant pas une telle démarche. Cette stipulation était répétée sur les bulletins de livraison, en bas de page. 
 
L'impression et la livraison des numéros 1 à 4 de « W.________» ont été effectuées à la satisfaction des parties, sous réserve que X.________ SA a pris du retard dans le paiement des factures. Le 17 avril 2003, Y.________ SA a livré à sa cliente treize mille exemplaires du numéro 5 de la revue, facturés les 22, 24, 25 et 30 avril 2003. Le 23 mai 2003, Y.________ SA a remis à X.________ SA les treize mille exemplaires du numéro 6, qui ont donné lieu à des factures du 30 mai 2003. 
 
Par lettre du 3 juillet 2003, X.________ SA a émis différentes doléances quant aux éditions des numéros 5 et 6 de son magazine. Dans le numéro 5, la page en deuxième couverture relative à la publicité de Z.________ & Cie n'était pas conforme aux documents remis par cette dernière. Pour le numéro 6, la première page de couverture avait été mal coupée, une bande bleue apparaissait en bas de pages et trois cents exemplaires n'avaient pas été livrés. Le 11 juillet 2003, Y.________ SA a rejeté ces griefs et imparti à X.________ SA un délai pour s'acquitter du solde des factures en suspens. Elle l'a priée de lui faire parvenir une copie de la réclamation de Z.________ & Cie. Le 22 juillet 2003, X.________ SA a indiqué ne pas être en possession d'une lettre de plainte de celle-ci. 
 
Le 28 juillet 2003, Y.________ SA a sommé X.________ SA de payer les montants dus, à hauteur de 51'166 fr. 55, d'ici au 31 juillet 2003. Le 4 août 2003, X.________ SA a versé un acompte de 10'000 fr. Dans l'idée de résoudre leur litige, Y.________ SA a proposé, le 3 septembre 2003, à X.________ SA de réduire ses prétentions de 5'500 fr. et de recevoir le paiement du solde, de 35'666 fr. 55, d'ici au 11 septembre 2003, la réduction de 5'500 fr. devenant caduque en cas de non-paiement à cette dernière date. Le 16 septembre 2003, X.________ SA s'est déclarée d'accord de régler la somme de 35'666 fr. 55, mais avec un échéancier de paiement que Y.________ SA a refusé. 
 
Y.________ SA a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer les sommes de 41'166 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2003 et de 896 fr. 65 au titre d'intérêt calculé à 5 % l'an dans la période du 19 juin au 25 novembre 2003, que celle-ci a frappé d'opposition. Selon jugement par défaut du 7 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de la somme de 35'666 fr. 55 avec intérêt, ainsi que pour le second poste. Sur opposition à défaut, l'autorité susmentionnée a confirmé cette décision par jugement du 24 août 2004. 
B. 
Le 16 septembre 2004, X.________ SA a introduit une action en libération de dette contre Y.________ SA. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle à concurrence de 5'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juillet 2003, somme pour laquelle la mainlevée de l'opposition n'avait pas été octroyée. 
 
Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance a débouté X.________ SA de ses conclusions libératoires à concurrence de 35'666 fr. 55 avec intérêt et l'a condamnée, sur demande reconventionnelle, à payer à Y.________ SA la somme de 5'500 fr avec intérêt. 
 
Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a retenu en substance que l'avis des défauts était manifestement tardif. La débitrice ne se fondait que sur sa lettre de réclamation du 3 juillet 2003 et n'avait invoqué un avis oral qu'après la clôture des enquêtes, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte. De même, l'e-mail de plainte de Z.________ & Cie à X.________ SA avait été produit après la clôture des enquêtes et ne démontrait par ailleurs pas que cette dernière avait formulé l'avis des défauts envers l'entrepreneur. Enfin, faute de critique contre la condamnation à payer 5'500 fr. sur demande reconventionnelle, le jugement du 13 octobre 2005 ne pouvait être remis en cause sur ce point. 
C. 
X.________ SA (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprenant ses précédents moyens, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2006 puis, sur demande principale, principalement à ce qu'elle soit libérée de l'obligation de payer les sommes de 35'666 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2003 et de 896 fr. 55, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit que la somme de 20'843 fr. 05 et, sur demande reconventionnelle, à ce qu'elle soit libérée de l'obligation de payer la somme de 5'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juillet 2003, le tout avec suite de dépens. 
 
Y.________ SA (la défenderesse) propose la confirmation de l'arrêt attaqué et le déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a été entièrement déboutée de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Dans le cas particulier, la demanderesse perd de vue ces principes, en critiquant, aux pages 6 et 7 de son écriture, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. En effet, elle se fonde à nouveau sur un e-mail du 22 avril 2003, du directeur des communications de Z.________ & Cie, à elle-même, pour en déduire qu'à la suite de ce message, elle avait nécessairement dû, oralement, avertir la défenderesse des réclamations de sa cliente. De plus, elle fait valoir les rapports d'affaires existant entre les parties, pour démontrer le caractère vraisemblable d'une collaboration dans la publication des numéros successifs de la revue « W.________», pour en déduire qu'une communication orale a nécessairement été faite, dans le sens d'une plainte reflétant les critiques de Z.________ & Cie à l'égard de l'éditeur. 
 
La demanderesse revient également sur la déposition de deux témoins, employés de la défenderesse, qui avaient confirmé l'existence de contacts avec l'un des directeurs de X.________ SA « pour la mise en route de chaque numéro », mais qui avaient été incapables de préciser si l'un d'eux avait été informé « des problèmes pour le numéro 5 avant la publication du numéro 6». En cela, la demanderesse développe toute une argumentation qui aurait pu prendre place dans un recours de droit public, la voie idoine à suivre dans l'hypothèse de la violation des droits constitutionnels des justiciables, relativement à l'appréciation des preuves, si elle s'y estimait fondée. En tout état, un tel moyen est irrecevable dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 1.2). 
 
De même, lorsque la demanderesse se plaint de ce que la cour cantonale lui a reproché de n'avoir soutenu l'existence d'un avis oral qu'en cours de procédure, alors que l'assignation en justice valant premier mémoire de la partie demanderesse ne peut être complétée que dans des cas exceptionnels, non réalisés en l'espèce, elle lui fait grief d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, moyen qui est étranger au recours en réforme et qu'elle aurait pu invoquer dans un recours de droit public, si elle l'estimait pertinent. En conséquence, l'irrecevabilité de ce second moyen doit être prononcée (cf. consid. 1.2). 
1.4 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 4C.68/2006 du 15 juin 2006, consid. 1.3 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429). Faute pour la demanderesse d'avoir motivé ses conclusions subsidiaires sur demande principale, voire ses conclusions sur demande reconventionnelle, celles-ci sont également irrecevables. 
1.5 En définitive, comme la demanderesse ne conteste pas la qualification de contrat d'entreprise, qu'elle admet que l'avis des défauts a été envoyé par lettre du 3 juillet 2003, soit largement au-delà du délai prévu contractuellement, et qu'elle fait valoir la violation de l'art. 367 al. 1 CO uniquement en ce qui concerne un avis des défauts oral ne ressortant pas de l'état de fait liant le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble. 
2. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières pour la défense de ses intérêts et la production de sa brève réponse (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 août 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: