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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_107/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police la condamnant à 30 jours-amende à 30 fr. le jour - sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement - avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En bref, la juridiction cantonale a retenu que le gendarme A.________ avait subi des blessures à l'annulaire gauche constitutives de lésions corporelles simples. Celles-ci lui avaient été causées alors qu'il procédait à l'interpellation de X.________ après qu'elle s'était montrée récalcitrante et violente lors d'un contrôle d'identité. Auparavant, elle s'était montrée gestuellement et verbalement agressive à l'encontre du prénommé et de son collègue, leur comportement étant resté correct nonobstant les provocations. A l'appui du verdict de culpabilité, la juridiction cantonale s'est fondée sur le constat médical versé au dossier, les déclarations convergentes des deux gendarmes et corroborées par un témoin (arrêt attaqué consid. 2.5.1 - 2.5.2). 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant à son acquittement. En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
 Dans son écriture au Tribunal fédéral, la recourante se contente de relater sa version des faits sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait procédé par arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves. Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring