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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_503/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Maître Pierre Schifferli et Maître Reza Vafadar, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la Confédération, 
2. Département fédéral des finances, Service juridique, 
intimés. 
 
Objet 
Violation de la Loi sur le blanchiment d'argent (art. 9 aLBA); prescription; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par mandat de répression du 13 novembre 2013, le Chef du Service des questions pénales du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 aLBA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), commise entre 2005 et le 15 mars 2007, et condamné l'intéressé à une amende de 30'000 francs. 
 
B.   
X.________ a fait opposition. Après un nouvel examen, le Chef du Service juridique du DFF a rendu le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA), par lequel il a confirmé le mandat de répression et condamné X.________ à une amende de 30'000 francs pour infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 aLBA. 
 
C.   
X.________ a déclaré à nouveau son opposition à ce dernier prononcé et a requis d'être jugé par un tribunal (art. 72 DPA). Par jugement du 18 mars 2015, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu X.________ coupable de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 aLBA) et l'a condamné à une amende de 20'000 francs. 
 
En substance, ce dernier jugement retient les faits suivants: 
 
C.a. Dans le cadre de son activité professionnelle de fiduciaire et de gérant de fortune, X.________ est entré en relation d'affaire vers 1998 avec A.________, dont le décès est survenu le 6 juillet 2007. Sur la base d'un mandat oral confié par feu A.________ à B.________ SA et C.________ SA, X.________ a constitué et administré trois sociétés, afin de permettre à A.________ de fournir des services de conseils à l'entreprise britannique D.________, active dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. Les trois sociétés en question sont E.________ SA, de siège social à Genève, E.________ International SA, Panama, succursale de Genève, de siège social à Genève et F.________ Inc., de siège social à Tortola (lIes Vierges britanniques).  
 
C.b.   
 
C.b.a. Le 12 novembre 2003, X.________ a, au nom de E.________ International/GE, conclu un contrat avec D.________. Selon ce contrat, D.________ souhaitait vendre ses produits et fournir ses services en Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie et Slovaquie. Afin d'atteindre cet objectif, E.________ International/GE s'est engagée à assister D.________ et à fournir des conseils. D.________ a souhaité que E.________ International/GE recoure aux services de consultant de G.________. Ce dernier devait fournir des conseils spécialisés sur la manière de structurer des offres, de concourir et de conclure des contrats.  
 
Afin de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de D.________, X.________ a conclu, au nom de E.________ International/GE, un contrat avec la société H.________ m.b.H durant le mois de décembre 2003 et un autre contrat avec la société I.________ SA le 19 octobre 2004. La société H.________ m.b.H possède son siège social à Vienne (Autriche) et G.________ en est l'associé unique. Quant à I.________ SA, les actions au porteur sont détenues par J.________, qui bénéficie d'un pouvoir de signature individuelle, mais le véritable ayant droit économique de cette société est G.________. A teneur de ces deux contrats, H.________ m.b.H et I.________ SA devaient assister E.________ International/GE et lui fournir des conseils. Dans les deux cas, G.________ était la personne de contact pour la fourniture desdits conseils. Ainsi, comme E.________ International/GE ne disposait pas de l'expérience et des compétences pour les services d'assistance et de conseils requis par D.________ dans le contrat du 12 novembre 2003, elle a sous-traité ses obligations contractuelles aux sociétés dont G.________ était l'ayant droit économique. A la demande de savoir pour quelles raisons D.________ n'avait pas recouru directement aux services d'assistance et de conseils des sociétés liées à G.________, sans passer par l'intermédiaire de E.________ International/GE, X.________ a expliqué que D.________ avait choisi de procéder de la sorte pour des raisons fiscales, sans fournir plus d'explications en la matière. 
 
C.b.b. A la suite de la signature du contrat du 12 novembre 2003, D.________ a versé d'importantes sommes à E.________ International/GE. Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque K.________ n° xxx détenu par E.________ International/GE que celui-ci a été crédité, entre le 19 décembre 2003 et le 26 janvier 2007 au moins, d'une somme de EUR 5'355'076.--, de USD 10'500'000.-- et de GBP 2'561'000.-- en provenance d'un compte détenu par D.________ auprès de la banque L.________ à Londres.  
 Il résulte de la documentation bancaire relative au compte de la banque K.________ n° xxx de E.________ International/GE qu'entre le 22 décembre 2003 et le 31 janvier 2007 au moins, E.________ International/GE a fait parvenir à H.________ m.b.H, sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque en Autriche, la somme de EUR 316'093.-- et de GBP 140'400.--. 
 
Durant la même période, c'est-à-dire du 22 décembre 2003 au 31 janvier 2007 au moins, E.________ International/GE a aussi fait parvenir à I.________ SA, sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque en Autriche, une somme de EUR 2'699'154.-- et de USD 4'287'500.-- au moins, au moyen de versements, qui ont également eu lieu à partir du compte de la banque K.________ n° xxx. 
 
Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque K.________ n° xxx qu'entre le 4 juin 2004 et le 18 mai 2005, E.________ International/GE a encore fait parvenir la somme de EUR 496'970.-- à la société M.________ Kft, sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque en Autriche. La société M.________ Kft est une filiale de H.________ m.b.H., dont le capital social est détenu à raison de 90% par H.________ m.b.H. et à raison de 10% par G.________. A la différence des sociétés H.________ m.b.H. et I.________ SA, E.________ International/GE n'a pas conclu directement de contrat avec la société M.________ Kft. Aux débats, X.________ a expliqué que les versements effectués en faveur de cette dernière société reposaient sur le contrat conclu avec H.________ m.b.H. et que ces versements correspondaient à des prestations fournies par G.________ en faveur de E.________ International/GE. 
 
C.b.c. En ce qui concerne l'arrière-plan économique des transactions mentionnées ci-dessus, X.________ a expliqué que les versements de D.________ à E.________ International/GE étaient justifiés par le contrat liant ces deux sociétés, à teneur duquel E.________ International/GE devait fournir des prestations de consultant à D.________. Selon X.________, ces prestations ont pris la forme de rapports remis périodiquement à D.________ pour lesquels E.________ International/GE percevait des acomptes (  retainer fees), ou de conseils spécifiques visant à faciliter la conclusion de contrats par D.________. Dans ce dernier cas, une commission (  success fee) était perçue par E.________ International/GE lors de la conclusion effective d'un contrat par D.________.  
 Comme déjà exposé, E.________ International/GE a sous-traité à I.________ SA et H.________ m.b.H les prestations de consultant qu'elle s'était engagées à fournir à D.________. En ce qui concerne les prestations effectivement fournies par ces deux sociétés, il ressort de l'audition de J.________ que I.________ SA n'a jamais exercé la moindre activité. Les services fournis en apparence par I.________ SA provenaient en réalité de H.________ m.b.H qui avait effectué le travail à la place de I.________ SA; il n'existait aucune différence entre ces deux sociétés, G.________ se trouvant être derrière chacune d'elles. Pour ce qui est de H.________ m.b.H, G.________ était à l'origine des services de cette société et avait remis des rapports périodiques à E.________ International/GE. Quant aux prestations fournies par E.________ International/GE à D.________, X.________ s'était contenté de changer la mise en page des rapports remis par H.________ m.b.H, afin de faire croire qu'ils avaient en réalité été rédigés par E.________ International/GE, avant de les transmettre à D.________. 
 
L'argent versé par E.________ International/GE à I.________ SA était destiné à G.________; tel était aussi le cas de l'argent versé par E.________ International/GE à H.________ m.b.H. 
 
C.b.d. Le 27 octobre 2005, X.________ a conclu, au nom de E.________ International/GE, un second contrat avec D.________. Le but de ce contrat était identique à celui du 12 novembre 2003, à l'exception des pays cibles. Le 29 mars 2006, X.________ a signé, au nom de E.________ International/GE, un contrat avec la société N.________ Ltd, de siège social à Hong Kong. A teneur de ce contrat, N.________ Ltd devait assister E.________ International/GE et lui fournir les conseils et l'assistance requis par D.________. Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque K.________ n° xxx que E.________ International/GE a versé la somme de USD 2'600'000.-- à N.________ Ltd, sur un compte détenu par cette dernière société auprès d'une banque à Hong Kong, au moyen d'un versement de USD 1'100'000.-- le 3 avril 2006, d'un versement de USD 400'000.-- le 22 juin 2006, et d'un autre versement de USD 1'100'000.-- le 25 août 2006. Ces fonds provenaient des sommes versées par D.________ sur le compte de la banque K.________n° xxx. X.________ a signé l'ordre de paiement à la banque K.________ pour chacun des trois versements précités.  
 
C.c. En date du 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre X.________ en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé et ordonné le même jour le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes K.________ n° xxx et yyy ouverts respectivement au nom de E.________ International/GE et de E.________ International SA, Panama. En substance, il soupçonnait X.________ d'avoir servi, entre 2003 et 2007, d'intermédiaire financier dans le cadre d'un réseau international de corruption lié à la vente de matériel de défense en Autriche, en Hongrie et en République tchèque, notamment, en utilisant pour cela le compte de la banque K.________ n° xxx de E.________ International/GE. Cette société aurait agi en qualité d'agent de D.________ et le compte précité aurait servi à verser d'importants montants à G.________, qualifié de lobbyiste de l'armement, pour des conseils fournis à D.________, lesquels n'auraient été en réalité qu'une couverture pour des actes de corruption.  
 
L'enquête de police judiciaire ouverte par le MPC n'a pas permis d'établir de manière suffisante une origine ou une destination criminelle des fonds ayant passé par les comptes de la banque K.________ n° xxx et yyy. En conséquence, par ordonnance du 4 novembre 2010, le MPC a suspendu l'enquête, ordonné la levée du séquestre et mis une partie des frais de justice à la charge de X.________, pour un montant de 37'192 francs. Au terme d'un arrêt rendu le 2 février 2011, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis la plainte formée par X.________ contre la mise à sa charge d'une partie des frais de justice et modifié le chiffre 4 de la décision du MPC en ce sens que les frais de justice étaient partiellement mis à la charge du plaignant à hauteur de 24'783.55 francs. Par arrêt du 15 mars 2011, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt de la Cour des plaintes (arrêt 1B_109/2011 du 15 mars 2011). Le 3 août 2011, X.________ a adressé une requête individuelle à la Cour européenne des droits de l'homme en soutenant, en substance, que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice par le MPC et la Cour des plaintes violerait la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH; la procédure est encore en cours. 
 
D.   
Contre le jugement fédéral du 18 mars 2015, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant dénonce la violation des principes  ne bis in idemet de la présomption d'innocence. Selon lui, la mise d'une partie des frais de justice à sa charge par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 2 février 2011 devrait s'opposer, sous l'angle du principe  ne bis in idem, à sa condamnation et à la mise en charge des frais dans la présente procédure. En outre, la cour fédérale aurait omis de tenir compte de la procédure actuellement pendante auprès de la Cour européenne des droits de l'homme tendant à faire constater la violation de la présomption d'innocence.  
 
1.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1. p. 365). Enfin, sous la note marginale " interdiction de la double poursuite ", l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.  
 
L'existence d'une même infraction constitue le postulat de base de la règle  ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qu'il faut entendre par une " même infraction " au sens de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, car le principe  ne bis in idem risquerait d'être ébranlé, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se fonde sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction.  
 
1.2. En l'espèce, l'enquête de police judiciaire ouverte par le MPC avait pour objet des soupçons de blanchiment (art. 305bis ch. 2 CP). Il s'agissait de déterminer si les valeurs patrimoniales ayant passé par les comptes de la banque K.________ avait une origine ou une destination criminelle et si, dans l'affirmative, le recourant le savait ou devait le présumer. De son côté, la procédure pénale administrative porte sur la violation de l'obligation de communiquer selon les art. 37 et 9 aLBA. Elle tend à déterminer si le recourant, en tant qu'intermédiaire financier, a suffisamment clarifié l'arrière-plan économique des transactions financières intervenues et s'il aurait dû informer de ces transactions le Bureau de communication en matière de blanchiment. Les agissements reprochés dans les deux procédures sont différents, puisque, dans le premier cas, il s'agit d'un acte de blanchiment (crime) et, dans le second, de la violation d'une obligation de diligence (contravention). Le grief tiré de la violation du principe  ne bis in idemest donc infondé.  
 
2.   
Le recourant se plaint que la cour fédérale a établi les faits de manière manifestement inexacte. Il dénonce également la violation de son droit d'être entendu à plusieurs égards. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
2.2. Dans une partie " Faits ", le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir présenté les faits de manière orientée, donnant faussement l'apparence d'une situation de blanchiment, et de ne pas avoir retenu certains faits, pourtant pertinents. Il finit cette partie par un résumé sur le déroulement de la procédure pénale, de l'enquête administrative menée par l'organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine (ci-après: OAR-G) ainsi que de la procédure pénale administrative. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que les faits établis par la cour fédérale l'ont été de manière arbitraire ou que certains faits ont été arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 LTF), ces griefs sont insuffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF) et, donc, irrecevables.  
 
2.3. Le recourant fait valoir que la cour fédérale a versé dans l'arbitraire en retenant que le contrat du 12 novembre 2003 entre D.________ et E.________ International/GE était un contrat de durée indéterminée et aurait perduré du fait de la simple absence de résiliation. La cour fédérale serait également tombée dans l'arbitraire en retenant que les deux contrats de sous-traitance, à savoir le contrat entre E.________ International/GE et H.________ m.b.H, d'une part, et le contrat entre E.________ International/GE et I.________ SA, d'autre part, étaient des contrats de durée indéterminée et auraient perduré du fait de la simple absence de résiliation. Pour le recourant, au 31 janvier 2007, les parties, à savoir E.________ International/GE, H.________ m.b.H et I.________ SA, n'entretenaient plus de relations d'affaires en raison de ces contrats, de sorte que le délai de prescription de sept ans aurait été échu le 4 mars 2014, lors du prononcé pénal.  
 
La correction du prétendu vice invoqué par le recourant serait de toute façon sans influence sur l'issue de la procédure. Comme on le verra au consid. 5, aussi longtemps que le recourant était le directeur de E.________ International/GE et que cette société était titulaire du compte K.________ n° xxx, où étaient déposés des fonds préalablement versés par D.________, le recourant était tenu d'informer le bureau de communication en cas de soupçons fondés que ces valeurs patrimoniales avaient un rapport avec une infraction de blanchiment. 
 
2.4. Dénonçant également une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour fédérale de ne pas avoir expliqué les raisons qui l'avaient amenée à s'écarter des conclusions des rapports des 27 avril 2012 et 15 avril 2013 établis par la société O.________ SA, à Genève, sur le mandat de l'OAR-G. En outre, il reproche à la cour fédérale d'avoir refusé d'entendre l'enquêteur particulier LBA.  
 
La cour fédérale n'a pas méconnu ces deux rapports. Elle s'y est référée dans la partie relative à l'exposé des faits de son jugement (jugement attaqué p. 30). Elle a expliqué que le 1er décembre 2011, l'OAR-G avait demandé à O.________ SA de déterminer si, d'une part, la fiduciaire du recourant avait suffisamment clarifié l'arrière-plan économique des transactions financières intervenues lors de la vente d'avions de combat suédois à la République tchèque et si, d'autre part, elle aurait dû informer le Bureau de communication de ces transactions. Elle a mentionné que, dans ses rapports des 27 avril 2012 et 15 avril 2013, O.________ SA était parvenue à la conclusion qu'en sa qualité de directeur de E.________ International/GE, le recourant n'avait pas manqué à ses devoirs de vérification au sens des art. 3 et 4 LBA et que les clarifications et la documentation relative aux transactions financières avaient été appropriées; selon ces rapports, le recourant n'avait pas pu présumer que ces valeurs patrimoniales auraient pu avoir une origine criminelle, de sorte qu'il n'avait pas failli à son obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, les rapports de O.________ SA ne constituent pas des expertises. En effet, l'expertise est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des  questions de faitexcédant sa compétence technique ou scientifique (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., n° 792, p. 499). L'expertise ne doit jamais porter sur une  appréciation juridique des faits (JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 182). Or, en l'espèce, en concluant que le recourant n'avait pas violé son obligation de communiquer, O.________ SA a donné un point de vue juridique sur les faits. En effet, elle a considéré que le recourant avait satisfait à ses obligations de contrôle en s'assurant que chaque mouvement correspondait au contrat de base et/ou à ses avenants ou était documenté par une pièce justificative. La cour fédérale a considéré que cette seule correspondance formelle ne suffisait pas, mais qu'il fallait vérifier la réalité de la contreprestation (cf. prononcé pénal du 4 mars 2014, ch. 125). Elle a motivé en détail les raisons qui auraient dû amener le recourant à communiquer ces transactions au Bureau de communication. Elle n'avait pas à expliquer encore en quoi et pourquoi elle ne suivait pas l'opinion de O.________ SA. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne mentionne pas les faits que la cour fédérale aurait retenu de manière arbitraire, de sorte que le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est irrecevable.  
 
Le recourant se plaint, en outre, que la cour fédérale a refusé d'entendre l'enquêteur particulier LBA. Ce grief est irrecevable, dans la mesure où le recourant n'explique pas sur quels faits ce témoin aurait dû être entendu. En l'absence de toute motivation, la cour de céans ne peut juger si la cour fédérale a procédé à une appréciation anticipée des preuves de manière arbitraire. 
 
2.5. Le recourant reproche à la cour fédérale de s'être fondée sur des spéculations.  
 
2.5.1. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2009, l'art. 6 aLBA prévoyait que l'intermédiaire financier devait clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissaient inhabituelles, sauf si leur légalité était manifeste (let. a), ou lorsque des indices laissaient supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP) (let. b). Selon le message du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier (FF 1996 III 1057), lorsque l'intermédiaire financier dispose d'indices lui permettant de soupçonner que la transaction qu'il doit effectuer pourrait servir au blanchiment d'argent, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est: soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a lieu d'en référer au Bureau de communication conformément à l'art. 9 LBA. Pour pouvoir trancher cette question, l'intermédiaire doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction (FF 1996 III 1057 p. 1086).  
 
2.5.2. En l'espèce, la cour fédérale a énuméré les éléments qui auraient dû amener le recourant à clarifier l'arrière-plan économique des transactions litigieuses. En particulier, elle a constaté qu'il était étonnant que D.________ mandate E.________ International/GE, qui n'avait aucune compétence en la matière, que la structure complexe utilisée par D.________ pour recourir aux services de consultant de G.________ était peu compréhensible, que les contrats des 12 novembre 2003 et 27 octobre 2005 contenaient des clauses très générales et que la réalité des prestations fournies par E.________ International/GE n'était pas évidente; enfin, celles-ci ne pouvaient, sur le plan économique, justifier les importantes sommes versées par D.________ (jugement attaqué consid 4.5.3, p. 54 ss; cf. aussi consid. 4.5.2).  
 
Malgré les circonstances inhabituelles des transactions, le recourant n'a pas clarifié l'arrière-plan économique, ce qui l'aurait amené à avoir des soupçons fondés de blanchiment et à communiquer les transactions en cause au bureau de communication. S'agissant d'un délit d'omission, il est normal que la cour fédérale ait raisonné par hypothèses. Pour le surplus, le recourant n'indique pas les hypothèses qui seraient erronées. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
 
2.6. Dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir retenu un comportement intentionnel, sans autres explications.  
 
2.6.1. L'intention doit porter sur les éléments constitutifs de l'infraction. L'intermédiaire financier doit, avec conscience et volonté, omettre d'effectuer la communication requise par l'art. 9 LBA. Le dol éventuel est réalisé lorsque l'intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient par exemple provenir d'un crime mais que, néanmoins, il s'abstient de procéder aux clarifications requises (art. 6 LBA) et à la communication de l'art. 9 LBA; en d'autres termes, il s'accommode de la situation. Bien que l'art. 37 aLBA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008) ne mentionne pas la négligence, cette contravention est aussi punissable si elle a été commise par négligence, en application de l'art. 333 al. 3 aCP (qui correspond actuellement à l'art. 333 al. 7 CP).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
 
2.6.2. La cour fédérale a mentionné les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir le dol éventuel. Elle a expliqué que le recourant savait que D.________ procédait au versement de fonds sur le compte K.________ n° xxx en faveur de E.________ International/GE de manière échelonnée sur la seule base des contrats. Le recourant avait aussi reconnu que E.________ International/GE n'avait pas l'expérience et les compétences nécessaires pour fournir les services d'assistance et de conseils requis par D.________. Il avait admis ne pas avoir examiné le contenu des rapports périodiques et du dossier en langue tchèque remis par G.________, avant de le transmettre à D.________. Enfin, il avait affirmé avoir ordonné les versements en faveur de H.________ m.b.H et de I.________ SA sans s'assurer que ces sociétés avaient effectivement fourni les prestations prévues contractuellement ni de l'importance des sommes qui leur avaient été reversées.  
Le recourant ne prétend pas ni ne démontre que les éléments ci-dessus auraient été retenus de manière arbitraire, de sorte que la cour de céans est lié par ces constatations de fait. Or, au vu de celles-ci, le recourant devait envisager l'existence d'une structure complexe permettant à D.________ de virer d'importantes sommes depuis l'Angleterre dans d'autres pays, au moyen d'un compte de passage en Suisse. En n'effectuant pas les clarifications nécessaires que ces éléments lui imposaient, le recourant a accepté, au moins par dol éventuel, que les valeurs patrimoniales impliquées dans les relations d'affaires entre D.________ et E.________ International/GE, respectivement entre cette dernière société, H.________ m.b.H, I.________ SA et N.________ Ltd, puissent avoir un rapport avec une infraction au sens de l'art. 305bis CP. En ne procédant pas dans ces conditions à une annonce auprès du bureau de communication, le recourant a donc agi intentionnellement. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs tirés de l'absence de motivation et de la violation de l'art. 12 CP doivent donc être rejetés. 
 
2.7. Le recourant fait valoir qu'aucun crime ou infraction de blanchiment n'a pu être établie.  
 
Ce grief n'est pas pertinent, dans la mesure où la violation de l'obligation de communiquer ne suppose pas que les fonds aient eu une origine criminelle. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir enfreint le principe de l'accusation. Le prononcé pénal du 4 mars 2014 ne mentionnerait pas la question des informations que le recourant aurait pu ou dû obtenir de P.________, l'absence de contreprestation pour les contrats conclus avec D.________ et l'inexpérience de E.________ International/GE en matière aéronautique. En outre, la cour fédérale n'aurait pas retenu certaines déclarations du recourant dans son jugement. 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne les autorités pénales impliquées, les noms du prévenu et de son défenseur, ainsi que celui du lésé (let. a à e); les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). 
 
3.2. Ce sont le dossier et la décision finale de l'administration qui font fonction d'acte d'accusation (art. 73 al. 2 et 81 DPA; cf. EICKER/FRANK/ ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 273 ss). En l'espèce, le prononcé pénal du 4 mars 2014 énumère les indices qui auraient dû amener le recourant à avoir des soupçons et à faire une communication au Bureau de communication. Contrairement aux affirmations du recourant, il se réfère à l'absence de réelle contre-prestation (cf. prononcé pénal, p. 23 s.) et mentionne que E.________ International/GE n'avait ni les compétences ni l'expérience pour fournir les services de conseil sur les aspects commerciaux, financiers et de marketing prévus dans le contrat avec D.________ (prononcé pénal, p. 26). Les griefs du recourant sont donc infondés.  
 
4.   
Se fondant sur l'art. 6 § 3 let. d CEDH, le recourant fait grief à la cour fédérale d'avoir tenu compte des déclarations de J.________ et de Q.________, sans qu'il ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs. 
 
4.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants.  
 
4.2. Le recourant n'indique pas sur quels points les témoignages de Q.________ et de J.________ ont influé sur sa condamnation et quelles questions il aurait souhaité leur poser. Dans la mesure où il ne démontre pas dans quelle mesure ces déclarations seraient propres à influer sur le sort de la cause, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est donc irrecevable.  
 
5.   
Le recourant soutient que la prescription de l'action pénale est acquise. 
 
5.1. Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Ces dispositions correspondent, s'agissant de leur contenu, aux art. 71 et 70 aCP dans leur version introduite par la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 et 3146). En vertu de l'art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin de la prescription s'appliquent également aux contraventions (ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64 s.).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 139 IV 62 consid. 1.2 p. 65). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu, et non pas au moment où il a été notifié (ATF 130 IV 101 consid. 2.3 p. 105 s.). En conséquence, la prescription ne court plus, en l'espèce, dès le 4 mars 2014, date du prononcé pénal.  
 
5.3. La durée de la prescription était fixée jusqu'au 31 décembre 2008 par l'art. 39 aLBA. La loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers a abrogé cette disposition, avec effet au 1er janvier 2009 (LFINMA; RS 956.1; RO 2008 5207). Il convient dès lors d'examiner si la nouvelle réglementation est plus favorable au recourant (principe de la lex mitior, art. 2 al. 2 CP).  
 
L'art. 37 aLBA (teneur jusqu'au 31 décembre 2008) réprimait la violation de l'obligation de communiquer par une amende de 200'000 francs, ce qui constituait une contravention (art. 101 aCP et 103 CP). Selon l'art. 39 al. 2 aLBA, l'action pénale se prescrivait par cinq ans en matière de contraventions. Depuis le 1er octobre 2002, le système de la suspension et de l'interruption de la prescription prévu par l'ancien art. 72 CP a été abrogé. En contrepartie, les délais de prescription ont été allongés. Le code pénal prévoyait que, jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, en matière de contraventions, les délais de prescription qui dépassaient un an devaient être augmentés d'une fois la durée ordinaire (art. 333 al. 5 let. b aCP; art. 333 al. 6 let. b CP). Compte tenu du délai de cinq ans prévu par l'art. 39 al. 2 aLBA, le délai de prescription aurait dû se prescrire par dix ans. Toutefois, selon la jurisprudence (ATF 139 IV 62 consid. 1.3.2 p. 65 s.), les contraventions devaient se prescrire par sept ans, au motif que la durée du délai de prescription relatif aux contraventions au sens d'une loi spéciale ne pouvait excéder celle du délai de prescription applicable aux délits au sens de cette même loi spéciale (art. 333 al. 1 CP en relation avec l'art. 97 al. 1 let. c CP). En conséquence, le délai de prescription applicable aux contraventions de l'art. 37 aLBA était de sept ans. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, l'art. 52 LFINMA prévoit que la poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. Selon l'art. 1 al. 1 let. f LFINMA, la LBA fait partie des lois sur les marchés financiers au sens de cette loi. Le délai de prescription de l'action pénale applicable aux contraventions de l'art. 37 LBA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009) est donc de sept ans. Dès lors, la durée du délai de prescription de l'action est de sept ans, selon les nouveau et ancien droits. 
 
5.4. Il convient enfin d'examiner le point de départ de la prescription, contesté par le recourant.  
 
5.4.1. Le recourant fait valoir que le contrat du 12 novembre 2003 a été conclu pour une durée déterminée, renouvelé et parvenant à échéance finale le 31 décembre 2006; le contrat offset du 27 octobre 2005, conclu pour une durée de deux ans, a vu son exécution interrompue pour cause d'inexécution par N.________ SA, avant mars 2007. En outre, les derniers versements seraient intervenus le 31 janvier 2007. Le recourant déduit de ces constatations de fait que le délai de prescription de sept ans aurait commencé à courir le 31 janvier 2007 pour échoir le 31 janvier 2014 et qu'en conséquence, l'action pénale était prescrite lors du prononcé pénal du 4 mars 2014.  
 
5.4.2. L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaire est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication prévu à l'art. 37 aLBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (cf. ATF 134 IV 307 relatif à l'art. 305ter CP).  
 
La doctrine est divisée sur la question de savoir quand prend fin l'obligation de communiquer. Pour WERNER DE CAPITANI, cette obligation cesse avec la fin des relations d'affaire (WERNER DE CAPITANI, in Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, n° 50 ad art. 9 LBA; plutôt dans ce sens, MICHAEL REINLE, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, 2007, n. 336 ss, p. 111 s.). RENATE SCHWOB, en revanche, s'exprime en faveur d'une obligation de dénoncer lorsque la relation d'affaires vient juste d'être soldée, de sorte que le "  paper trail " permet encore une confiscation rapide (RENATE SCHWOB, Erläuterungen zu den Massnahmen gegen Geldwäscherei, in Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, mars 2013, n° 100). Se référant au but de la norme (découverte et confiscation des valeurs), DANIEL THELESKLAF estime que l'obligation de communication dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (THELESKLAF/WYSS/ZOLLINGER/VAN THIEL, GwG, Kommentar Geldwäschereigesetz, 2e éd., 2009, n° 7 ad art. 9). Il convient de suivre l'avis de ces deux derniers auteurs. En effet, l'art. 9 LBA doit permettre de poursuivre le blanchiment, et il serait choquant que l'intermédiaire financier, qui a un soupçon fondé, puisse se délier de toute obligation, en mettant un terme à la relation d'affaires. Du reste, l'énoncé légal parle de manière générale de " valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ".  
 
En l'espèce, sur la base du contrat oral conclu avec A.________, le recourant a élaboré une structure complexe, avec plusieurs sociétés, liées entre elles par des contrats. Au nom de E.________ International/GE, dont il était le directeur, il a ouvert un compte auprès de la banque K.________, sur lequel D.________ a versé d'importantes sommes; E.________ International/GE a fait ensuite parvenir des montants importants à H.________ m.b.H et à I.________ SA. Tant que E.________ International/GE était titulaire de ce compte, le recourant était soumis à l'obligation de communiquer s'il avait des soupçons fondés que les valeurs qui y étaient déposées étaient liées à une infraction de blanchiment d'argent. En mars 2007, la banque K.________ a eu des soupçons que les valeurs déposées sur le compte en question étaient liées au blanchiment et a procédé à une annonce au bureau de communication. A la suite de cette dénonciation, le MPC a séquestré lesdites valeurs. L'obligation de communiquer a donc subsisté, jusqu'à l'ouverture, le 15 mars 2007, de l'enquête de police judiciaire par le MPC. 
 
En conséquence, le délai de prescription de sept ans applicable à la contravention selon l'art. 37 LBA a commencé à courir le 15 mars 2007, et est arrivé à échéance le 15 mars 2014. L'obligation de communiquer reprochée au recourant n'était dès lors pas prescrite le 4 mars 2014, lors du prononcé pénal. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
6.   
Invoquant l'art. 147 CPP, le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir refusé d'entendre R.________ et S.________ de O.________ SA. La cour fédérale aurait également violé le droit à l'administration des preuves en écartant sans motif suffisant les réquisitions de preuves formées le 12 novembre 2014 et répétées le 2 mars 2015. 
 
6.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). L'appréciation (anticipée) des preuves n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).  
L'art. 147 CPP règle la participation des parties à l'administration des preuves. Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. 
 
6.2. Le recourant ne précise pas sur quels point les deux témoins auraient dû être entendus, étant précisé qu'il ne leur appartient pas de donner au juge une appréciation juridique du cas (cf. consid. 2.4). Il ne donne pas non plus de précisions sur les actes d'instruction qu'il aurait requis et que la cour fédérale aurait refusé d'ordonner. Dans ces conditions, la cour de céans ne peut juger si la cour fédérale a apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Dans cette mesure, les griefs soulevés sont insuffisamment motivés et, donc, irrecevables. Le recourant n'explique pas non plus en quoi l'art. 147 CP aurait été violé. Le grief tiré de la violation de cette disposition est donc aussi irrecevable, faute de motivation suffisante.  
 
7.   
Enfin, le recourant dénonce la violation de l'art. 6 CPP (maxime de l'instruction). Il reproche à la cour fédérale de ne pas avoir tenu compte de nombreux éléments à décharge (notamment l'interpellation de la Suisse par la CourEDH en lien avec la violation de la présomption d'innocence du recourant). En outre, le jugement attaqué violerait l'art. 10 al. 3 CPP (présomption d'innocence), dès lors que le doute entourant la question du soupçon fondé a été retenu, malgré l'absence de toute infraction préalable avérée et démontrée. 
 
7.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d'instruction vaut tant pour les autorités de poursuite pénale que pour les tribunaux. Selon la jurisprudence, le prévenu ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.1 p. 477; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 avec références; arrêt 6B_130/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 IV 209). La maxime de l'instruction n'oblige pas le tribunal à administrer des preuves d'office lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 3 CPP; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).  
 
L'art. 10 al. 3 CPP consacre le principe in dubio pro reo. Ce principe signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable au prévenu si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 
 
7.2. Le recourant ne démontre pas en quoi ces deux principes seraient violés. Il se borne à se plaindre du fait que la cour fédérale n'a pas tenu compte des éléments à décharge, mais n'établit pas que les faits auraient été établis de façon arbitraire. Insuffisamment motivés, ses griefs sont irrecevables.  
 
8.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin