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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.49/2004 /frs 
 
Arrêt du 25 juin 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate, 
 
contre 
 
Dame Y.________, 
intimée, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (partage), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, citoyen suisse né le 13 novembre 1948 et domicilié en Suisse lors de son décès, est décédé ab intestat le 5 octobre 1989 en France. Il laisse pour héritiers légaux son épouse, dame X.________, et leur fils commun B.________, né le 14 décembre 1984, ainsi que sa fille dame Y.________, née le 10 février 1974 et issue d'un premier mariage. 
 
En 1987, les époux X.________ ont acquis en main commune une maison en France, pour le prix de 200'000 fr., qu'ils ont financée à raison de 100'000 fr. par des biens propres de l'époux et à raison de 100'000 fr. par deux emprunts de 50'000 fr. chacun que le prénommé a contractés auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe), ces crédits étant garantis respectivement par un dossier de titres, et par un cautionnement solidaire et une police d'assurance. Le solde desdits emprunts s'élève à 91'158 francs. 
B. 
Le 13 mars 2001, dame Y.________ a introduit une action en partage contre dame X.________ et B.________ devant le Tribunal de première instance de Genève. 
 
Statuant le 12 décembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, ordonné le partage des valeurs de la succession sises en Suisse, en a attribué la moitié à l'épouse et le quart à chaque enfant, et a condamné l'épouse, dans les rapports entre héritiers, à payer l'intégralité des dettes contractées par le défunt auprès de la BCGe. 
 
L'autorité cantonale a considéré que les juridictions suisses n'étaient pas compétentes pour procéder au partage de l'immeuble, la France revendiquant une compétence exclusive à ce sujet. Elle a toutefois procédé à la liquidation du régime matrimonial et, à ce titre, à la répartition des dettes chirographaires souscrites par le défunt pour acheter la maison; elle les a mises à la charge de la femme, car cette dernière n'a pas payé, au moment de l'acquisition, sa part de l'immeuble en indivision (i.e. 1/2), ni rapporté la preuve d'une libéralité correspondante de son mari. 
C. 
Une procédure tendant au partage des biens du défunt sis en France est actuellement pendante devant les juridictions françaises. 
D. 
Dame X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2003, dont elle demande l'annulation; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral. 
1.2 L'arrêt attaqué prononce le partage des biens successoraux sis en Suisse, attribue leurs parts respectives à l'épouse et aux deux enfants, et condamne celle-là à payer les dettes contractées par le défunt pour l'achat de la villa, dont le solde s'élève à 91'158 fr. Il s'agit donc d'une décision finale rendue par une autorité cantonale suprême dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., en sorte qu'elle est susceptible de recours en réforme en vertu des art. 46 et 48 OJ
 
En tant que la recourante ne se plaint pas d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst., réservé par l'art. 43 al. 1 in fine OJ) - puisqu'elle déclare explicitement ne pas remettre en cause les faits tels qu'ils ont été retenus par la cour cantonale -, mais dénonce exclusivement une violation, qu'elle qualifie d'arbitraire, de l'art. 86 al. 2 LDIP, à savoir du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), c'est par la voie du recours en réforme qu'elle devait soumettre ce moyen au Tribunal fédéral (ATF 120 II 384 consid. 4a p. 385; Poudret, COJ II, n. 1.6.3 ad art. 43). Il s'ensuit que son recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le recours étant manifestement irrecevable, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante doit assumer les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: