Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.248/2005 
6S.262/2005 /rod 
 
Arrêt du 25 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
6S.248/2005 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
 
et 
 
6S.262/2005 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvois en nullité (6S.248/2005 et 6S.262/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 15 décembre 2004, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné: 
 
- A.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle, blanchiment d'argent, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, abus de confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, à seize ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive; 
 
- B.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle et blanchiment d'argent, à treize ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive; 
 
- C.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle, blanchiment d'argent et faux dans les titres, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et 
 
- D.________, pour infraction grave à la LStup, abus de confiance, escroquerie par métier, complicité d'escroquerie par métier, faux dans les titres et recel, à huit ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
Ces condamnations reposent principalement sur les éléments suivants. 
A.a B.________, A.________, D.________ et C.________ ont pris part à l'un des plus gros réseaux de distributeurs de cocaïne en Europe. Cette organisation était active en Amérique du Sud et en Europe. Des membres, établis au Brésil, étaient chargés du recrutement des mules et de l'achat de la cocaïne en gros; d'autres membres, également établis au Brésil, étaient chargés de la réception des mules et de la cocaïne, puis de l'envoi de celle-ci en Europe; les derniers membres étaient chargés de la réception de la marchandise en Europe et de sa distribution. Le bénéfice des ventes repartait généralement au Brésil ou au Liban. 
A.b Plusieurs centaines de kilos de cocaïne ont été saisis en Europe en relation directe avec ce réseau. Le trafic de B.________, A.________, D.________ et C.________ a porté sur plusieurs dizaines de kilos de cocaïne, soit au minimum 28 kilos et 250 grammes. Ils se sont servis de mules qu'ils ont envoyées au Brésil et qui revenaient avec la drogue contenue dans des sachets placés autour de la taille et des mollets. Une partie de la cocaïne a été envoyée en Italie. 
B. 
Par arrêt du 24 mars 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________, de C.________ et du Ministère public. 
C. 
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il conteste la sentence infligée à A.________ et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne ce coaccusé. 
 
L'intimé conclut au rejet de ce pourvoi et demande l'assistance judiciaire. 
D. 
A.________ dépose également un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet de ce pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre le même arrêt et reposent sur le même état de fait, de sorte qu'il se justifie de joindre les deux causes. 
2. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
3. 
Le Ministère public et A.________ se plaignent d'une violation de l'art. 63 CP
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
3.1.1 En matière de stupéfiants, la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 
 
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. 
3.1.2 Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être invoquée dans un pourvoi en nullité. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate et le plus souvent stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse invoquer un cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est néanmoins soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
3.2 A.________ affirme n'avoir réalisé aucun bénéfice dans le cadre du trafic de stupéfiants, circonstance dont les juges auraient dû tenir compte à décharge. 
 
Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales. La Cour de cassation a en effet retenu qu'il avait agi par appât du gain, constatation qui se rapporte manifestement au trafic de stupéfiants, et que l'on ne pouvait déduire des circonstances qu'il n'avait réalisé aucun bénéfice. Ce grief est donc irrecevable (cf. supra consid. 2). 
3.3 A.________ soutient que les juges cantonaux n'ont pas suffisamment tenu compte de son intense collaboration, laquelle aurait justifié une réduction de peine d'un tiers. 
 
La Cour de cassation a tenu compte de la collaboration de l'intéressé dans un sens atténuant et n'avait pas à indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle accordait à cet élément (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143). De plus, contrairement à ce que soutient A.________, le Tribunal fédéral n'a jamais posé le principe qu'une collaboration de l'accusé à l'enquête devrait généralement donner lieu à une réduction de un cinquième à un tiers de la peine à infliger. Cela ne peut nullement être déduit de l'ATF 121 IV 202 cité par le condamné. 
3.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si, comme le soutiennent les parties, elle est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En raison des infractions retenues (cf. supra consid. A), A.________ encourait une peine maximale de 20 ans de réclusion. Sa faute est extrêmement lourde. Concernant les infractions à la LStup, il a participé à toutes les étapes du trafic. Il s'est associé à l'importation d'au moins 28 kilos de cocaïne. Il en a acquis directement 250 grammes avec D.________. Il est intervenu auprès de C.________ pour qu'elle trouvât des mules. Il a supervisé l'organisation du transport des mules ramenant la cocaïne du Brésil et a pris livraison de la marchandise en Suisse. Il en a revendu une partie en Italie. Il a encaissé l'argent des ventes qu'il a remis à B.________ ou directement, au Brésil, à des membres de l'organisation. Le trafic a porté sur une très importante quantité de drogue, étant toutefois précisé que cet élément n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine, celle-ci devant être fixée en fonction de la gravité de la faute imputable à l'auteur. A charge, A.________ a des antécédents judiciaires. Il a notamment été condamné, le 20 août 2001, à cinq ans et cinq mois de réclusion, pour complicité de délit manqué d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, escroquerie, escroquerie par métier, abus de confiance, filouterie d'auberge, gestion fautive, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien. Il faut également tenir compte du concours d'infractions, de la récidive, du fait qu'il a commis de nouvelles infractions immédiatement après sa mise en liberté provisoire, que ses activités n'ont été interrompues que par son arrestation et qu'il a agi par appât du gain. A décharge, A.________ a collaboré à l'enquête portant sur le trafic de stupéfiants et s'est bien comporté en détention. Au vu de ces éléments, la peine de seize ans de réclusion, partiellement complémentaire à celle de cinq ans et cinq mois prononcée le 20 août 2001, n'apparaît ni sévère, ni clémente, au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. 
4. 
En conclusion, le pourvoi de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le condamné, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. Aucune indemnité n'est allouée au Ministère public (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Le pourvoi du Ministère public est rejeté, sans frais (art. 278 al. 2 PPF). La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité à A.________, qui a conclu au rejet de ce recours (art. 278 al . 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire de ce dernier est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité du Ministère public du canton de Vaud est rejeté. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée s'agissant de son pourvoi et est sans objet s'agissant du pourvoi du Ministère public. 
4. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de A.________. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à A.________ une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: