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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_131/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 16 juin 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté par A.________, en trois actes déposés les 27 février 2017, 10 mai 2017 et 30 mai 2017, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, pour les montants de 500 fr. et 84 fr. 50. 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 26 juillet 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. A titre de conclusion, le recourant expose avoir démontré que tous les juges suisses sont des criminels et qu'il contestera tous frais mis à sa charge. 
En l'occurrence, autant que l'argumentation présentée par le recourant est intelligible et concerne l'objet de l'arrêt déféré, elle est largement fondée sur la violation du CP et du CO, savoir des griefs non-constitutionnels d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF) et ne constitue nullement une démonstration claire et détaillée de violations à la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises dans son raisonnement. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, il sied de constater que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin