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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_349/2021  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 mai 2021 (A/103/2021 - ATAS/506/2021). 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition du 30 janvier 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2020, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé de A.________ la somme de 6566 fr. correspondant aux prestations perçues indûment entre le 1 er février 2014 et le 30 novembre 2019,  
la décision sur opposition du 5 janvier 2021, par laquelle le SPC a rejeté la demande formulée par A.________ tendant à la remise de son obligation de restituer la somme précitée de 6566 fr., 
l'arrêt du 27 mai 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision, 
le recours formé par A.________ devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt le 15 juin 2021 (date du timbre postal), 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 16 juin 2021, par laquelle l'intéressée a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
l'écriture complémentaire du 29 juin 2021, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), 
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante avait contrevenu aux règles de la bonne foi en omettant d'informer le SPC jusqu'en 2019 qu'elle bénéficiait d'une rente de la sécurité sociale allemande (depuis février 2014), de sorte que la remise de la somme de 6566 fr. était exclue (art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA et art. 4 OPGA [RS 830.11]),  
qu'en l'occurrence, bien que les exigences de forme relatives au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral lui aient été rappelées, la recourante n'indique pas - fût-ce de manière succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2), 
qu'elle ne conteste en particulier nullement le fait qu'elle n'avait pas rempli la rubrique "autres rentes en provenance de l'étranger" du questionnaire complété le 12 août 2014 et que le SPC lui a rappelé depuis lors chaque année son obligation de signaler toute modification de ses revenus, 
que si la recourante indique certes que les versements de la rente de la sécurité sociale allemande figuraient sur ses relevés bancaires, elle ne prétend en revanche pas que les premiers juges auraient constaté de manière arbitraire que lesdits versements ne ressortaient pas des relevés bancaires produits concrètement par l'intéressée jusqu'en 2019, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker