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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_494/2007 {T 0/2} 
 
Ordonnance du 27 novembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
T.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 15 août 2007. 
 
Considérant: 
que T.________ a recouru devant le Tribunal fédéral contre un jugement du 28 juin 2007 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige en matière d'assurance-invalidité, 
qu'à la suite de ce recours, le Tribunal fédéral a ouvert un dossier sous le numéro 9C_509/2007, 
qu'invité à verser une avance de frais, T.________ a réagi par une lettre (remise à la poste le 7 septembre 2007) dans laquelle il précise, en autres considérations, qu'il ne dispose que de ressources financières réduites, 
qu'il a joint à cette lettre un jugement du 15 août 2007 du Tribunal des assurances du canton de Genève dans un litige l'opposant à l'Office des personnes âgées du canton de Genève, en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
que le Tribunal fédéral a dans un premier temps considéré que la lettre postée le 7 septembre 2007 constituait un recours contre le jugement du 15 août 2007, de sorte qu'il a ouvert un dossier sous le numéro 8C_494/2007, 
qu'au terme d'un second examen plus approfondi, il ne ressort toutefois pas de la lettre en question que T.________ avait l'intention de recourir contre le jugement rendu en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesses, survivants et invalidité, 
qu'il convient par conséquent de radier du rôle, sans frais, la cause 8C_494/2007, conformément à la procédure prévue par l'art. 32 al. 2 LTF
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
1. 
La cause 8C_494/2007 est radiée du rôle. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. 
Lucerne, le 27 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral