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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_87/2008 
 
Arrêt du 28 mars 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, 
 
contre 
 
Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Président de la 
Cour de justice du canton de Genève, 
Assistance juridique, du 17 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 2 juillet 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a octroyé à X.________ une assistance en matière extrajudiciaire afin d'obtenir de son ancien employeur - auprès duquel elle avait oeuvré comme femme de ménage, garde d'enfants et cuisinière - le paiement de ses heures supplémentaires. 
 
Les démarches extrajudiciaires n'ayant pas abouti, X.________ a sollicité, par lettre du 27 novembre 2007, une extension de l'aide étatique à la procédure qu'elle entendait introduire par devant le Tribunal des prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur, ainsi qu'aux démarches extrajudiciaires qu'elle souhaitait entreprendre auprès de l'Office cantonal de la population afin d'obtenir un titre de séjour. 
 
B. 
Par décision du 3 décembre 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a octroyé à X.________ le bénéfice de l'assistance juridique s'agissant des démarches auprès de l'Office cantonal de la population, limitant toutefois l'aide étatique à cinq heures d'activité d'avocat. Il a refusé la requête pour le surplus, estimant que la nomination d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait que lorsque l'intervention était nécessaire, à savoir lorsque les démarches ou procédures envisagées soulevaient des questions de fait ou de droit que la personne requérante n'était pas en mesure de résoudre seule; tel n'était, en principe, pas le cas d'une demande en paiement à introduire devant la juridiction des prud'hommes; en outre, la procédure en première instance était gratuite devant cette juridiction et si X.________ n'était pas en mesure d'indiquer elle-même sur le formulaire délivré par le greffe le montant de sa créance contre l'employeur, elle pouvait s'adresser à un organisme spécialisé dans la défense des travailleurs et des travailleuses. 
 
Par décision du 17 janvier 2008, le Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du 3 décembre 2007. Il a jugé qu'en l'espèce, l'autorité de première instance avait considéré à bon droit que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas; en effet, le Tribunal des prud'hommes établissait les faits d'office sans être limité par les offres des preuves des parties; en outre, X.________ n'indiquait pas en quoi sa situation présenterait des difficultés particulières de fait ou de droit; par ailleurs, elle avait été assistée d'un avocat pour effectuer des démarches extrajudiciaires auprès de son ancien employeur et devait, partant, connaître l'étendue de ses droits, notamment l'existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique; une action aux prud'hommes pouvait être introduite au moyen d'une simple formule délivrée gratuitement par le greffe et X.________ n'avait pas besoin de connaissances juridiques particulières pour remplir ce document; s'agissant des connaissances linguistiques de X.________, si elle n'était pas en mesure de s'exprimer en français, le conciliateur ou le président du Tribunal ou de la Cour d'appel pouvait désigner un interprète, indemnisé par l'Etat; lors de la comparution personnelles des parties, celles-ci pouvaient également être assistées par des proches et, durant la procédure, par un représentant syndical; le seul fait que la partie adverse soit assistée par un conseil ne suffisait pas pour justifier l'octroi d'une assistance juridique. 
 
C. 
X.________ (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dont elle requiert qu'il annule la décision du 17 janvier 2008, dise qu'elle a droit à l'assistance juridique pour intenter une action devant la juridiction des prud'hommes contre ses anciens employeurs et renvoie la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle la mette au bénéfice d'une décision d'octroi de l'assistance juridique, avec suite de dépens. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2). 
 
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4131) susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1 p. 283 s., rendus sous l'ancien droit mais gardant toute leur pertinence sous l'empire de la LTF; cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291) et, partant, sujette à recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. 
 
Les contestations portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire sont de nature pécuniaire, de sorte que l'exigence de la valeur litigieuse trouve application. L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si, comme en l'espèce, les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. En l'occurrence, la recourante allègue avoir travaillé trente-sept mois pour un salaire mensuel de 1'000 fr., alors que le contrat-type de travail applicable prévoit un salaire mensuel minimal de 2'830 fr., si bien que la valeur litigieuse serait d'au moins 67'710 fr., sans prendre en compte ses heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées. Il apparaît ainsi que son intérêt économique à obtenir une aide étatique pour ouvrir cette action dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile dans les causes de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). 
 
Par ailleurs interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45 al. 1 et al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
 
2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). 
 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire. 
 
3.1 Le droit à l'assistance judiciaire est déterminé en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal ne peut contrôler le respect que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst., qui offre des garanties minimales dont le Tribunal fédéral peut examiner librement le respect; il ne peut toutefois revoir que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204 s.). 
 
En l'occurrence, la recourante invoque à la fois une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et une application arbitraire du droit cantonal, à savoir de l'art. 143 (recte: 143A) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 1er janvier 1942 (LOJ/GE; RSG E 2 05). Or, il a été jugé que le droit genevois n'offrait en principe pas une protection plus étendue que l'art. 29 al. 3 Cst. en ce qui concerne les conditions régissant l'octroi de l'assistance judiciaires (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. p. 70). Par conséquent, la Cour de céans examinera la question sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
 
En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité d'avoir considéré que cette dernière condition n'était pas réalisée. 
 
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l'assistance d'un défendeur des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités). 
 
La nature de la procédure est sans importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2) et le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office s'applique (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les références citées; 122 III 392 consid. 3c et les références citées). L'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s. et l'arrêt cité). 
 
La jurisprudence s'est parfois référée au principe de l'égalité des armes en relation avec la nécessité de l'assistance judiciaire (cf. ATF 120 Ia 217 consid. 1 p. 219; 119 Ia 134 consid. 4). De nature formelle, ce principe est déjà violé lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adverse partie subisse effectivement un désavantage de ce fait (arrêt 1P.14/2005 du 28 février 2005, reproduit in Pra 2006 n. 2 p. 9, consid. 3.4 et la référence citée). Ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral. 
 
Pour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce et les particularités du droit de procédure cantonale applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.). 
 
3.3 En l'occurrence, il s'agit pour la recourante de réclamer le paiement d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, si bien qu'il y a lieu de considérer que les intérêts en jeu sont relativement importants. Les questions de la réalisation des conditions d'application du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique et de la preuve des heures supplémentaires ne sont pas particulièrement évidentes et la recourante ne dispose d'aucune connaissance juridique, pas plus qu'elle ne sait parler, lire et écrire la langue du Tribunal. La partie adverse est assistée d'un avocat. Il ne fait aucun doute qu'en pareilles circonstances, toute personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat. 
 
Cela étant, les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour refuser de désigner un avocat d'office à la recourante sont dénués de pertinence. Ainsi, comme précédemment exposé, le fait que la procédure devant le Tribunal des prud'hommes soit régie par la maxime d'office n'est pas déterminant lorsque l'assistance d'un avocat s'avère indispensable en raison de l'importance des intérêts en jeu, de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre et des connaissances juridiques insuffisantes de la partie requérante. Par ailleurs, l'on ne saurait exiger de la recourante qu'elle indique expressément en quoi sa situation présenterait des difficultés particulières de fait ou de droit, dès lors qu'il s'agit de faire valoir une prétention en paiement d'heures supplémentaires, dont les conditions factuelles et juridiques n'apparaissent précisément pas si évidentes que tout un chacun puisse s'y retrouver. En outre, le fait qu'une action au prud'hommes puisse être introduite au moyen d'une simple formule délivrée gratuitement par le greffe n'est pas davantage déterminant pour justifier le refus de l'assistance judiciaire. Pour le surplus, dans la mesure où l'assistance d'un mandataire professionnel s'avère nécessaire, l'aide étatique ne peut pas être limitée à de simples conseils extrajudiciaires. 
 
3.4 Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas. Par conséquent, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la condition d'indigence et les chances de succès de la procédure pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique, avant de statuer à nouveau. 
 
4. 
Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique. 
Lausanne, le 28 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Cornaz