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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_575/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 16 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la République du Kosovo, a déposé contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 26 janvier 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr., parce qu'il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et que le renvoi était exécutable et licite. 
 
2.   
Par courrier reçu le 27 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il expose les raisons pour lesquelles il estime avoir le droit de recevoir une autorisation de séjour. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
Contrairement à ce que prescrit l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par l'art. 117 LTF, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel ni n'en motive la violation. 
 
4.   
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey