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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 73/06 
 
Arrêt du 28 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Kernen et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, représentée par Me Laurent Kohli, avocat, avenue Nestlé 8, 1820 Montreux, 
 
contre 
 
1. Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life, General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich, représentée par la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (Swisslife), Siège principal, General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich, 
2. Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne, 
intimées. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, laborantine de formation née en 1949, a travaillé comme responsable du laboratoire médical de la Clinique X.________ SA à partir du 1er septembre 1985 jusqu'au 31 mars 1993, date pour laquelle elle a reçu son congé à la suite d'une restructuration d'entreprise. Au terme d'une période de chômage, elle a retrouvé, dès le 1er octobre 1994, un emploi comme conseillère en informatique médical auprès de Y.________ dont elle a été licenciée pour des motifs économiques avec effet au 31 mars 1995. A l'issue d'une nouvelle période de chômage, elle a été engagée comme veilleuse de nuit au service Z.________ à partir du 1er novembre 1995. Par courrier du 11 septembre 1996, elle a donné son congé avec effet au 31 octobre 1996 invoquant des troubles lombaires et circulatoires. 
A.b Le 21 mai 1999, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente fondée sur des troubles de nature psychique et somatique. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur A.________ (médecin traitant de l'assurée depuis 1997, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), celle-ci a subi depuis les années 1976-1977 d'importantes décompensations psychiques chroniques afférentes à une structure borderline caractérisée entraînant une incapacité de travail de 80 % depuis le 21 mai 1999 (rapports des 6 juillet 1999 ainsi que 2 et 3 février 2000). Dans un avis du 11 avril 2000, le docteur U.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) a fait état de lombalgies consécutives à une décompensation traumatique sur troubles statiques et dégénératifs majeurs du rachis, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 25 avril 1998. Par décision du 16 août 2001, l'office AI a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière depuis le 1er avril 1999 au regard d'un degré d'invalidité de 100 %. 
A.c Egalement saisie d'une demande de rente, la Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life - auprès de laquelle B.________ était assurée en tant qu'employée de la Clinique X.________ SA - en a dénié l'octroi à celle-là, au motif que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité était survenue le 1er avril 1998, soit après la fin de la couverture d'assurance intervenue le 31 mars 1993 (cf. courrier du 13 février 2003). 
A la suite de ce refus, B.________ a recueilli de nouveaux documents médicaux. Selon un rapport du 10 décembre 2003 du docteur A.________, le dossier constitué au cours des années 1979 à 1997 par les docteurs T.________ et C.________ (spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, médecins traitant de l'assurée) laisse inférer une incapacité de travail subie en moyenne par cette dernière à raison de 50 % au moins depuis le mois de janvier 1987 consécutivement à des troubles dépressivo-anxieux récidivants. De son côté, le docteur M.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l'assurée depuis 2003) fait état de séquelles consécutives à un état de stress post-traumatique ainsi que d'un état anxieux et dépressif chronique chez une personnalité borderline; il précise que si B.________ s'est efforcée de s'adapter aux exigences sociales en poursuivant l'exercice d'une activité lucrative, les deux derniers postes qu'elle a occupés, ont été de courte durée (six et neuf mois) et limités à un taux d'occupation de 50 %, de sorte qu'en moyenne, sa capacité de travail n'a pas dépassé 50 % depuis le mois de janvier 1987 (rapport du 8 décembre 2004). 
B. 
Le 3 février 2005, B.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité servie par Swiss Life. En cours de procédure, le Tribunal a appelé en cause la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances auprès de laquelle la Clinique X.________ SA avait transféré dès le 1er août 1996 le contrat de prévoyance professionnelle collective précédemment passé avec Swiss Life. 
 
Par jugement du 27 avril 2006 notifié le 24 mai suivant, le Tribunal a rejeté la demande et libéré les deux institutions de prévoyance. 
C. 
B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité servie par Swiss Life ou par la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances. En outre, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite tendant à la dispenser du paiement des frais judiciaires et lui désigner son mandataire comme avocat d'office. 
 
Invitées à se déterminer sur le recours, les institutions de prévoyance précitées ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à formuler des observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'une des institutions de prévoyance intimées est tenue de servir à la recourante une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance. Les premiers juges ont dénié le droit à la prestation, au motif que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, est survenue le 25 avril 1998, soit après la fin des rapports d'assurance. De son côté, la recourante se prévaut d'une incapacité de travail de 50 % apparue dès 1987 à la suite de troubles psychiques, soit pendant la période d'assurance. Elle se fonde sur les avis des docteurs M.________ et A.________ ainsi que sur un courrier du 14 juin 2006 du docteur F.________ (spécialiste FMH en médecine interne). En outre, elle produit une attestation de son assureur perte de gain (courrier du 20 juin 2006 de la Bâloise Assurances) et une autre établie le 20 juin 2006 par L.________ (assistante de direction auprès de la Clinique X.________ SA d'avril 1971 à mars 1992). 
3. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid.1 p. 467). 
4. 
Aux termes de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 
4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a p. 263, 118 V 35 consid. 5 p. 45). 
4.2 L'art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. 
 
Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité; dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de trente jours consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle institution de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée. Cette interprétation de la loi restreindrait de manière inadmissible la portée de l'art. 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas immédiatement un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à aucune institution de prévoyance. D'ailleurs, si l'on voulait s'inspirer des règles en matière d'assurance-invalidité, on devrait alors envisager une durée minimale d'interruption de l'activité de travail de trois mois, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264, 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117). 
5. 
La décision du 16 août 2001 de l'office AI n'a été notifiée à aucune des institutions de prévoyance intimées. Ces dernières ne sont donc pas liées par la fixation par les organes de l'assurance-invalidité du moment de la survenance de l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations de prévoyance professionnelle, indépendamment du point de savoir si leurs dispositions réglementaires reprennent la définition de l'invalidité prévue par l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73, 126 V 308 consid. 1 in fine p. 311, 123 V 269 consid. 2a et les références citées p. 271, 115 V 208). Il convient dès lors de procéder à un examen du dossier médical aux fins de déterminer à quel moment l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations de prévoyance professionnelle est survenue. 
6. 
Il est constant que la recourante souffre de lombalgies consécutives à une décompensation traumatique sur troubles statiques et dégénératifs majeurs du rachis, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 25 avril 1998. Il convient d'examiner si antérieurement elle a en outre présenté des troubles psychiques fondant une incapacité de travail lui ouvrant droit à une rente de prévoyance professionnelle à la charge des institutions intimées. Selon les docteurs A.________ (rapports des 10 décembre 2003, 2 et 3 février 2000 et 6 juillet 1999) et M.________ (rapports des 27 juin 2006 et 8 décembre 2004), elle aurait en effet présenté une incapacité de travail de 50 % au moins depuis 1987 à la suite d'importantes décompensations psychiques chroniques . 
Cependant, aucune des autres pièces médicales figurant au dossier n'atteste d'une telle incapacité de travail (voir rapport du 8 août 1989 des docteurs S.________ et E.________ de la Fondation W.________, Secteur psychiatrique de V.________; notes personnelles et certificats des 19 mars 1979, 15 novembre 1988 et 16 janvier 1988 du docteur T.________; rapports des 14 juin 2006 et 9 juillet 1996 du docteur F.________). Les employeurs de la recourante ne font nullement état de multiples périodes d'incapacité de travail ou de réduction durable du taux d'occupation consécutivement à des troubles psychiques (voir certificats de travail des 31 mars 1993 ainsi que 15 décembre 1987 de la Clinique X.________ SA et 18 septembre 1995 de Y.________). Quant à Z.________ (voir lettre du 2 novembre 2005), il ne rapporte qu'une seule incapacité de travail survenue du 7 août 1996 au 16 septembre 1996 à la suite non pas d'affections psychiques mais de lombalgies selon le rapport du 11 avril 2000 du docteur U.________. Les contrats de travail passés avec les employeurs précités ont pris fin à la suite respectivement d'une restructuration d'entreprise, de difficultés économiques et sur résiliation donnée par la recourante en raison de troubles non pas psychiques mais lombaires et circulatoires (voir certificats de travail précités et lettre du 10 septembre 1996 de la recourante). Enfin, la recourante ne saurait davantage se fonder avec succès sur l'attestation établie le 20 juin 2006 par L.________ selon laquelle elle aurait travaillé à 50 % de 1988 à 1990 à la suite de problèmes de santé avant de reprendre à 100 % début 1991. Outre le fait que ces déclarations sont fondées sur les seuls souvenirs de L.________, elles ne concordent pas avec celles formulées par la recourante elle-même dans un courrier adressé le 14 décembre 1999 à l'office AI dans lequel elle prétend avoir "travaillé durant 25 ans à temps complet dans le milieu médical". Au demeurant, si comme prétendu, l'intéressée avait réduit son taux d'occupation pour des raisons de santé médicalement constatées, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières corrélatives servies par l'assureur perte de gain de son employeur. Or, la seule période d'incapacité de travail ainsi indemnisée l'a été du 15 novembre 1988 au 8 janvier 1989 (voir lettre du 20 juin 2006 de la Bâloise Assurances qui assurait la Clinique X.________ SA en perte de gain à cette époque). Il n'est dès lors pas non plus possible de faire fond sur cette attestation. 
 
En revanche, les pièces médicales versées au dossier établissent qu'à la suite de troubles psychiques, la recourante a subi une première période d'incapacité totale de travail à partir du 19 mars jusqu'au 3 avril 1979 (voir rapports des 19 mars 1979 du docteur T.________ et 27 juin 2006 du docteur M.________) et à compter du 15 novembre 1988 jusqu'au 8 janvier 1989 (rapports des 15 novembre 1988 du docteur T.________ et 27 juin 2006 du docteur M.________), puis une seconde dès le 15 janvier 1999 au 1er février 1999 (certificat du 15 janvier 1999 du docteur A.________) et dès le 21 mai 1999 pour une durée indéterminée (certificat du 20 mai 1999 du docteur A.________). En tant qu'il s'est ainsi écoulé entre ces deux périodes plus de neuf années au cours desquelles aucune incapacité de travail à la suite de troubles psychiques n'a été constatée, il y a lieu de nier l'existence d'un lien de connexité temporelle entre celles-ci. Aussi, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité de l'assurée n'est-elle pas survenue en 1987 mais au plus tôt le 28 avril 1997 à la suite de troubles lombaires (voir rapport du 11 avril 2000 du docteur U.________). Au demeurant, la situation serait identique en se fondant sur les déclarations de L.________ car la recourante aurait récupéré une pleine capacité de travail au début 1991, ce qui excluerait également toute connexité temporelle. 
 
En tant que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est ainsi survenue après la fin des rapports de prévoyance liant la recourante aux institutions intimées, celles-ci ne sauraient dès lors être tenues à prestations pour le risque d'invalidité. Sur le vu de ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
7.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
7.2 Par ailleurs, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies dans le cas présent. L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. 
4. 
Me Laurent Kohli, avocat à Montreux, est désigné comme avocat d'office de la requérante. Les honoraires de Me Kohli sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: