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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.531/2001/col 
 
Arrêt du 29 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
A.________, recourant, représenté par Me Susannah L. Maas, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par le Chef de la police du canton de Genève, Nouvel hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure pénale; ordonnance de classement 
 
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 mai 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 11 décembre 2000, A.________ a été interpellé par un agent de la gendarmerie genevoise, l'appointé C.________, et a pris la fuite en courant sur le trottoir de la rue Versonnex à Genève. Un autre agent, le sous-brigadier B.________, a suivi le fuyard au volant d'une voiture, puis il a obliqué à gauche, vers l'entrée d'une cour, pour lui couper la route. Un choc s'est produit entre le fuyard, qui a subi une fracture ouverte de la jambe droite, et le côté avant gauche du véhicule. 
 
A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour lésions corporelles et abus d'autorité; il lui reprochait de l'avoir volontairement heurté. Selon la version des deux agents, recueillie dans l'enquête préliminaire consécutive à la plainte, c'est au contraire A.________ qui, dans sa course, a heurté le véhicule venu s'immobiliser devant lui. La police a également entendu deux personnes qui, sans voir le choc, ont entendu le bruit et, en particulier, le freinage de la voiture. Deux autres personnes, qui avaient donné les premiers soins au blessé, n'ont pas pu être interrogées car leur identité n'avait pas été relevée. 
2. 
Le Procureur général du canton de Genève, considérant que B.________ avait agi conformément à son devoir de fonction, a classé la plainte par ordonnance du 22 mars 2001. A.________ a recouru sans succès contre ce prononcé, que la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le 28 mai 2001. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquête préliminaire, et il soutient que compte tenu des indices de culpabilité déjà recueillis, une enquête du Juge d'instruction doit être ordonnée. 
 
Invités à répondre, le Procureur général et le chef de la police, ce dernier agissant au nom de B.________, proposent le rejet du recours; la Chambre d'accusation a renoncé à déposer des observations. 
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
4. 
Le recourant agit à titre de victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, et la décision de classement pourrait avoir des effets sur le jugement de ses éventuelles prétentions civiles contre l'intimé. Dans ces conditions, il a qualité pour recourir au regard de l'art. 88 OJ (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
5. 
5.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). 
5.2 Selon la déposition de B.________, A.________ courait tout en se retournant, à chaque instant, pour regarder en direction de l'agent C.________ qui le poursuivait; c'est ainsi qu'il n'a pas vu la voiture venue se placer juste devant lui, et qu'il en a violemment heurté l'aile avant gauche. Cette version est corroborée par des photographies du véhicule, qui en montrent l'aile cabossée au dessus de la roue, vers l'avant. Elle ne comporte aucune invraisemblance et on ne trouve, dans le dossier, aucun élément propre à la mettre en doute. La version contraire du recourant supposerait que le véhicule soit endommagé à l'avant, ou à l'angle avant gauche, or les photos ne montrent aucun dégât à cet endroit. 
 
L'une des personnes présentes dans le salon de coiffure voisin a fait état d'une manoeuvre soudaine et très rapide du véhicule, dangereuse pour d'éventuels piétons qui se seraient trouvés sur le trottoir, mais cela ne n'exclut pas que les faits se soient produits conformément aux dires des agents. Les deux personnes présentes dans ce commerce ont entendu, semble-t-il, la sirène du véhicule, tandis que selon B.________, cet avertisseur n'était pas enclenché; on constate donc une divergence à ce sujet, mais elle n'a aucune incidence sur le point litigieux. 
 
On ne discerne guère comment l'enquête pourrait se poursuivre de façon à apporter, éventuellement, des éléments d'appréciation supplémentaires. Il est douteux qu'une expertise scientifique puisse être utilement accomplie sur la seule base de la description des blessures subies par le recourant et des photos du véhicule, et on ne peut pas non plus compter sur l'efficacité d'un appel public aux deux inconnus qui ont fourni les premiers soins au blessé. Ces mesures pourraient, à la rigueur, être ordonnées, mais elles ne s'imposent pas au point que l'appréciation de la Chambre d'accusation puisse être jugée arbitraire. 
 
Le grief tiré de l'art. 9 Cst. se révèle donc mal fondé, ce qui entraîne le rejet du recours. 
6. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie, à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il semble que le recourant soit dépourvu de ressources, mais la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne présentait, de toute manière, pas suffisamment de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le Tribunal fédéral peut toutefois, en raison des circonstances de la cause et sur la base de l'art. 154 OJ, renoncer à percevoir l'émolument judiciaire. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: