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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_350/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Réexamen, autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 26 août 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar marié à une ressortissante suisse, en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet pour avoir commis des actes sexuels avec des enfants et un viol sur une adolescente. Par arrêt du 2 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 26 août 2014. Par arrêt 2C_759/2015 du 10 septembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2015. 
 
Par décision du 12 novembre 2015, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté une demande de réexamen de la décision du 26 août 2014, qui avait été déposée le 30 octobre 2015 et était motivée par des problèmes de santé qui rendaient le renvoi impossible. 
 
Le 23 décembre 2015, sous la plume d'un nouveau mandataire, X.________ a présenté une nouvelle demande de réexamen au Service cantonal. Il demandait qu'il soit renoncé à son renvoi au Kosovo. Par décision du 12 janvier 2016, exécutoire nonobstant recours, le Service cantonal l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. 
 
Le 8 février 2016, X.________ a recouru contre la décision du 12 janvier 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que son renvoi soit déclaré impossible et qu'une admission provisoire lui soit délivrée. 
 
2.   
Par arrêt du 10 mars 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 8 février 2016. Il a jugé en substance que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé et la relation de ce dernier avec son épouse avaient déjà été examinés par l'autorité intimée dans sa décision du 12 novembre 2015, qui était entrée en force. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation de l'art. 29 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à ce dernier afin qu'il statue sur le recours du 23 décembre 2015. Il demande l'effet suspensif et la renonciation aux frais de procédure. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Comme le relève à juste titre le recourant lui-même, il ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de son mariage avec une ressortissante suisse vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2015 qui a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, de sorte qu'au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). 
 
5.   
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé. Selon lui, le fait de considérer l'écriture du 23 décembre 2015 comme une demande de réexamen l'a empêché de bénéficier d'un contrôle judiciaire sur la décision du 12 novembre 2015, notamment sur l'exécution du renvoi. Il expose à cet effet les dispositions du droit cantonal de procédure qui auraient été violées par l'instance précédente. 
 
5.1. Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation du droit cantonal de procédure par l'instance précédente ou l'autorité intimée (sur cette question, cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41), ses griefs ne respectent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droit fondamentaux. Ceux-ci ne seront par conséquent pas examinés.  
 
5.2. Dans la mesure où le recourant allègue n'avoir pu bénéficier d'un contrôle judiciaire sur la décision du 12 novembre 2015, il se plaint en réalité mais en vain de déni de justice. En effet, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).  
 
Or, en l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant n'a pas critiqués conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF - d'abord, que, le 23 décembre 2015, X.________ a présenté une nouvelle demande de réexamen au Service cantonal concluant à ce qu'il soit renoncé à son renvoi, ensuite, que le Service cantonal a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et, enfin, qu'il n'est nulle part fait mention d'un grief dûment allégué adressé à l'instance précédente qui viserait à se plaindre de ce que l'écriture du 23 décembre 2015 a été considérée à tort comme une demande de réexamen. Il s'ensuit que l'instance précédente n'a pas omis de se prononcer sur un grief - inexistant - qui aurait eu vocation à remettre en cause la qualification de demande de réexamen de l'écriture du 23 décembre 2015. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande de renonciation aux frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande de renonciation aux frais judiciaires est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey