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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_183/2013 
 
Arrêt du 29 mai 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate et Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant algérien né en 1976, a été arrêté à Genève le 9 janvier 2012 et mis en détention sous la prévention de brigandage aggravé, emploi d'explosifs, mise en danger de la vie d'autrui et dommage à la propriété, pour avoir participé le 26 novembre 2010 à l'attaque d'un bureau de change, à l'explosif et à l'arme lourde. Il est également prévenu de vols avec effraction dans un magasin et dans une station service de Genève, ayant emporté plusieurs dizaines de milliers de francs de marchandises. Il aurait également volé l'un des véhicules utilisés pour l'attaque du bureau de change, dans lequel ses traces ADN ont été retrouvées. Le prévenu prétend avoir simplement volé puis vendu ce véhicule à l'un des auteurs de l'attaque. L'un des participants (B.________) avait été arrêté à l'issue du braquage. D'autres participants ont été arrêtés en France. Au mois de juin 2012, la France a demandé l'extradition des prévenus. 
La détention provisoire a été régulièrement prolongée, notamment par décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 28 septembre 2012, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR). Les charges relatives aux deux cambriolages n'étaient pas contestées. Le fait d'avoir vendu la voiture à l'un des participants au braquage constituait un acte de participation, et il n'était pas exclu que le prévenu ait également pris part à l'attaque; les constatations médicales (opération subie par le prévenu le 23 décembre 2010) n'avaient pas valeur d'alibi. La détention a encore été prolongée le 24 décembre 2012, le 22 mars et le 22 avril 2013. L'extradition avait été accordée le 14 janvier 2013, mais, si elle devait être refusée par les instances de recours, une confrontation avec les prévenus en France (jusque-là refusée par les autorités françaises) pourrait être rapidement organisée. 
 
B. 
Par arrêt du 8 mai 2013, la CPR a confirmé l'ordonnance du 22 avril 2013. La cour n'avait pas à réexaminer les éléments déjà retenus précédemment. Un témoignage du 16 avril 2013 n'apportait aucun élément à décharge, et les risques de fuite et de réitération demeuraient d'actualité. L'argument relatif au principe de célérité avait déjà été rejeté dans un arrêt du 18 avril 2013, l'instruction se poursuivant notamment à propos de l'emploi du temps du prévenu durant la période litigieuse. 
 
C. 
Par acte du 14 mai 2013, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la demande d'extradition. Le recourant a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt (cause 1C_515/2013 actuellement pendante). 
Le recourant a présenté de nouvelles observations le 27 mai 2013, persistant dans ses motifs et conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP
 
1.1 Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
 
1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour recourir, quiconque dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit en outre être actuel. En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision d'extradition à la France contre laquelle il a recouru au Tribunal fédéral. En cas d'admission du présent recours, il devrait demeurer détenu pour les besoins de la procédure d'extradition. Toutefois, le recourant se trouve actuellement détenu pour les seuls besoins de l'instruction pénale, et il dispose d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la validité de ce titre de détention. Un éventuel mandat d'arrêt extraditionnel ne serait d'ailleurs pas exécutoire tant que dure la détention provisoire (art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recours est par conséquent recevable. 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 CPP. Il estime qu'à ce stade, les soupçons ne seraient pas suffisants pour justifier son maintien en détention. Les seuls éléments qui le mettent en cause seraient les traces ADN trouvées dans le véhicule ayant servi au braquage, ce qui s'expliquerait pas le fait que le recourant avait volé ce véhicule et l'avait revendu aux auteurs de l'attaque. Après seize mois d'enquête, rien ne serait venu renforcer ces éléments: les traces ADN ne pouvaient pas être datées précisément; B.________ avait affirmé que le recourant n'avait pas participé au braquage; les rétroactifs de téléphones n'avait fait apparaître aucun lien avec les autres suspects; d'autres témoignages apporteraient des éléments à la décharge du recourant. 
 
2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ce qui correspond à la notion de soupçons plausibles de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. 
Selon la jurisprudence, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
2.2 Le recourant a été mis en cause après la découverte de traces ADN dans la voiture utilisée et abandonnée par les auteurs après l'attaque du bureau de change. Le recourant prétend avoir vendu ce véhicule aux auteurs du braquage; il aurait, dans un premier temps et sans être formel, identifié B.________ comme accompagnant de l'acheteur. On ne saurait toutefois exclure, en l'état de l'instruction, que le recourant ait utilisé le véhicule au moment de l'attaque, voire qu'il l'ait simplement mis à disposition des assaillants, ce qui constitue dans les deux cas un acte de participation punissable. Le recourant ne fournit aucun élément susceptible de le mettre clairement hors de cause sur ce point. Il ne conteste par ailleurs pas la commission des deux cambriolages. Les charges apparaissent dès lors suffisantes. Il y a lieu de relever que les autorités françaises ont jusqu'ici refusé d'organiser une confrontation entre les différents prévenus, malgré la demande de l'autorité d'instruction. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de tarder ou de refuser de procéder à des actes d'enquête importants. 
 
2.3 Le recourant invoque en vain le principe de la proportionnalité; il considère en effet que les charges devraient être limitées aux deux cambriolages, mais, comme cela est relevé ci-dessus, elles s'étendent aussi à une possible participation à l'attaque du bureau de change, soit un brigandage aggravé avec utilisation d'explosifs et une tentative d'homicide notamment. La durée de la détention ne saurait dès lors être qualifiée d'excessive au regard de l'ensemble des charges. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 29 mai 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz