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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_511/2009 
 
Arrêt du 29 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Ferrari. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la aLSEE, infraction à la LEtr, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 14 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
De nationalité angolaise, X.________ a séjourné en Suisse du 8 août 2006 au 4 août 2008, alors qu'il savait, d'une part, que sa demande d'asile avait été rejetée définitivement le 6 juin 2006 et, d'autre part, qu'un délai au 7 août 2006 lui avait été fixé pour quitter le territoire suisse. 
 
Par jugement du 4 août 2008, le Président 10 de l'arrondissement judiciaire II (Bienne-Nidau) l'a condamné, pour infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à trois mois de privation de liberté. 
 
B. 
Sur recours de X.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé cette condamnation par un jugement du 14 janvier 2009. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, en concluant à son annulation. 
 
On déduit de son mémoire qu'il demande l'assistance judiciaire restreinte à la dispense des frais de justice. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se plaint, en premier lieu, de ne pas avoir été cité à comparaître à l'audience d'appel et, partant, de n'avoir pas pu se défendre en deuxième instance. Il fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de son droit à être mis en état de se défendre (art. 32 al. 2 Cst.). 
 
Cependant, il ressort du dossier (p. 92 et 95 du dossier cantonal) que le recourant a été avisé, par une ordonnance du 15 octobre 2008 dont il a personnellement accusé réception le 17 octobre 2008, de la date, de l'heure et de l'endroit des débats d'appel. Le moyen est donc mal fondé. 
 
2. 
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement constaté les faits lorsqu'elle a retenu qu'il pourrait, en s'adressant directement aux autorités angolaises, obtenir des papiers. 
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). 
 
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable. 
 
Dans le cas présent, la cour cantonale a notamment fondé la constatation de fait litigieuse sur le précédent refoulement du recourant vers l'Angola, lequel prouve, d'après elle, que les autorités angolaises sont en mesure de fournir des papiers d'identité au recourant. Comme celui-ci ne critique pas cette motivation, distincte et indépendante, de l'autorité cantonale, son grief de constatation arbitraire des faits est irrecevable. 
 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 29 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey