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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_668/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me David Aïoutz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Extorsion, faux dans les titres, délit et contravention contre l'ancienne LStup, diminution de responsabilité, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a classé, en raison de la prescription, la procédure relative à la prévention d'extorsion commise à réitérées reprises depuis l'été 2004 au 24 février 2007 au préjudice de A.________ et la procédure relative à la prévention de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants commise d'août 2010 au 13 mai 2011. Il a acquitté X.________ de la prévention d'escroquerie et l'a reconnu coupable d'extorsion commise à réitérées reprises durant la période du 25 février 2007 à l'été 2008, de faux dans les titres, de délit à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants commise du 14 mai 2011 au 31 mai 2012 et de délits à la loi fédérale sur les armes. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 17 mois, sous réserve d'un jour de détention provisoire subi (peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 août 2008, 29 avril 2009 et 9 mars 2012), ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il a aussi ordonné la confiscation et la destruction du pistolet de marque Walter n° 298227 et du chargeur contenant 7 cartouches. Il a mis les frais et dépens de la procédure à la charge du prévenu condamné, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait. 
 
B.   
Par jugement du 30 avril 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ et a mis les frais de la procédure à sa charge. Elle a retenu les faits suivants. 
 
A une date indéterminée entre septembre 2011 et février 2012, X.________ a remis à B.________ six boulettes de cocaïne d'un gramme chacune en vue de leur vente. Durant la période allant de la fin du cycle d'orientation de A.________ en 2004 et l'été 2008, X.________ a régulièrement obligé celui-ci, au moyen de menaces, à lui remettre de l'argent pour un montant total d'environ 12'000 francs. Le 18 novembre 2011, X.________ a signé une demande destinée à l'obtention d'un crédit en ligne auprès de la Banque C.________, à laquelle étaient jointes une copie de sa carte d'identité, sur laquelle la date de naissance avait été modifiée, et une fausse attestation de l'Office des poursuites. X.________ a fait parvenir lui-même ces documents ou a au moins collaboré à leur expédition sachant qu'ils avaient été modifiés. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 avril 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il admet sa condamnation pour contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et pour délit à la loi fédérale sur les armes. Par contre, il demande son acquittement des préventions d'extorsion, de faux dans les titres et de délit à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves, de la violation du principe « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence. 
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; sur la notion d'arbitraire v.: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). 
 
2.   
La juridiction précédente a retenu, sur la base des déclarations de A.________, que le recourant l'avait racketté pour un montant total de 12'000 fr. durant une période allant de l'été 2004 à l'été 2008. 
 
Le recourant lui reproche d'avoir arbitrairement tenu ces faits pour établis. S'il admet que ce racket a commencé à l'été 2004, il conteste que cela ait duré jusqu'en été 2008. Se fondant sur certaines déclarations de la victime elle-même selon lesquelles le racket avait duré deux ans et demi, il estime que l'infraction était prescrite puisque les actes punissables auraient cessé à fin 2006. 
 
Il est exact que A.________ a déclaré à deux reprises, lors de son audition par la police (audition du 21 avril 2011), que le racket avait commencé après la fin de son cycle d'orientation et qu'il avait duré deux ans et demi, sans préciser comment il avait évalué cette durée. Au cours de l'interrogatoire, il a déclaré que cela s'était arrêté en 2008 ou 2009 après qu'il avait été obligé par D.________ de prendre à son nom le bail d'un appartement destiné à loger celui-ci. Par la suite, A.________ a confirmé cette version des faits devant le ministère public. S'agissant d'apprécier laquelle des deux versions doit être retenue, il faut relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'événement relatif à la location de l'appartement s'est bien déroulé en 2008 selon les déclarations de D.________ lui-même (cf. question à A.________ suite aux déclarations de D.________). De plus, E.________, également entendu par le ministère public (audition du 20 mai 2011), a déclaré que, 3-4 ans auparavant, le recourant lui avait dit, que « c'était bien car on était le 25 du mois » faisant ainsi allusion au fait que A.________ allait toucher son salaire et qu'en conséquence il pourrait lui soutirer de l'argent. 
 
En présence de tels éléments de preuve, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que le racket avait bien duré jusqu'en été 2008. 
 
3.   
L'autorité précédente a retenu que le recourant avait signé une demande de crédit en ligne le 18 novembre 2011, à laquelle avaient entre autre été jointes une copie falsifiée de sa carte d'identité et une fausse attestation de l'office des poursuites. Elle a estimé inconcevable la version du recourant selon laquelle des inconnus l'auraient abordé dans un salon de jeux pour lui proposer d'obtenir un crédit de 60'000 fr. sans exiger de rémunération et sans l'informer que des faux documents seraient produits auprès de l'établissement bancaire. Elle a donc admis qu'il n'était pas plausible que le recourant avait remis à des personnes qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait aucun moyen de contacter, des documents tels qu'une copie de sa carte d'identité et un extrait du registre des poursuites. De même, elle a considéré que la falsification et l'utilisation frauduleuse de ces documents n'avaient pas pu être faites à son insu. Partant, elle a retenu que le recourant avait fait une utilisation active des pièces fournies à la banque avec sa demande de crédit en les retournant lui-même ou en collaborant à leur expédition. Ainsi, elle a admis que le recourant avait au moins agi comme co-auteur de la falsification et que même s'il fallait retenir que tel n'avait pas été le cas, il était, tout au moins, co-auteur de l'utilisation des documents. 
 
3.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être basée sur ses propres déclarations pour prononcer son acquittement de la prévention d'escroquerie et de pas en avoir fait de même avec le faux dans les titres, cela de façon arbitraire. Par ailleurs, il considère qu'il n'a pas été établi qu'il aurait falsifié lui-même la copie de sa carte d'identité et l'attestation de l'Office des poursuites. De plus, il n'aurait pas été démontré qu'il avait pu avoir conscience que cela serait effectué par l'intermédiaire qui l'avait contacté.  
 
3.2. Concernant l'acquittement de la prévention d'escroquerie, il faut relever que cet aspect n'a pas été examiné par la juridiction précédente dès lors qu'il n'était pas contesté. Quant au Tribunal pénal d'arrondissement, il a prononcé cet acquittement en raison du fait que la Banque C.________ ne s'était pas acquittée de son devoir de vigilance accrue. Il n'est donc pas possible de retenir que le recourant a été acquitté sur la base de ses propres déclarations et que la juridiction cantonale aurait arbitrairement refusé de se fonder sur ces mêmes déclarations pour statuer sur le faux dans les titres.  
 
3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
En l'espèce, le recourant se limite à prétendre qu'il n'est pas démontré qu'il aurait falsifié lui-même les documents ou qu'il aurait eu conscience qu'une falsification serait réalisée et utilisée (ce que l'autorité précédente n'a pas retenu). Il ne précise pas en quoi les faits retenus seraient arbitraires. Il s'agit d'arguments appellatoires qui ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cour cantonale a retenu, en se basant sur les déclarations de B.________, que le recourant avait remis à celui-ci six boulettes de cocaïne d'un gramme chacune en vue de leur revente. 
 
4.1. Le recourant conteste ces faits. Il considère qu'il n'existerait aucun élément au dossier pour retenir la version de B.________ plutôt que la sienne. Ce dernier aurait eu de bonnes raisons de l'accabler car il lui avait prêté une somme d'argent qui ne lui avait jamais été rendue.  
 
4.2. B.________ a déclaré spontanément lors de son audition par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants que le recourant lui avait donné six boulettes de cocaïne à vendre, représentant 600 fr., qu'il les avait vendues mais qu'il n'avait pas pu en obtenir le paiement. Comme il n'avait pas pu payer la drogue au recourant, celui-ci l'avait menacé de différentes manières pour essayer d'obtenir le paiement de ce montant (audition du 16 février 2012). Réentendu le 25 mai 2012, il a confirmé ses déclarations. Lors de la confrontation avec le recourant devant le procureur, B.________ les a à nouveau confirmées. Il n'avait aucun intérêt à s'accuser de ce trafic de cocaïne. De plus, le fait de signaler ces faits était plutôt de nature à aggraver la situation avec le recourant qui le menaçait déjà pour récupérer l'argent. Le recourant, pour sa part, a tout d'abord nié toute implication dans un trafic de drogues et toute consommation de produits stupéfiants. Par la suite, en présence d'une analyse toxicologique positive, il a admis avoir consommé de la cocaïne. Appelé à se déterminer sur les menaces qu'il avait proférées à l'égard de B.________, le recourant a prétendu lui avoir prêté 600 fr. qui ne lui auraient jamais été rendus. Cette allégation de prêt paraît peu vraisemblable en raison des circonstances. En effet, il est établi par le contenu d'un SMS de F.________, du 19 octobre 2011, qu'à cette époque le recourant essayait de récupérer ses 600 francs. Or, il se trouve qu'en novembre ou décembre 2011 X.________ sortait de prison et n'avait pas d'argent (déclarations à la police le 17 décembre 2012). Il est donc difficile d'admettre qu'une personne qui n'a pas d'argent et qui cherche à en obtenir - c'est à cette époque qu'il a entrepris les démarches en vue d'un crédit en ligne - ait eu la possibilité de prêter de l'argent.  
 
Dans ces conditions, la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer comme établies les déclarations de B.________. 
 
5.   
L'autorité précédente a fixé la peine en tenant compte d'une responsabilité pleine et entière. 
 
5.1. Le recourant conteste cette appréciation en alléguant qu'un expert psychiatre lui avait reconnu une responsabilité pénale légèrement diminuée à tout le moins à l'époque du faux dans les titres et du délit à la LStup. De ce fait, l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de cette circonstance. Le recourant n'invoque, en revanche, pas une violation de l'art. 20 CP par la juridiction précédente pour ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise psychiatrique.  
 
5.2. Le fait que l'autorité précédente a conclu à une responsabilité entière est une question d'appréciation des preuves. Le recourant ne soulève aucun grief à ce sujet. Il se borne à invoquer le fait que l'autorité précédente n'a pas pris en compte une expertise psychiatrique, établie dans une autre procédure, à une époque où certaines infractions ont été commises, et qui concluait à une responsabilité légèrement diminuée en raison de paramètres affectifs perturbés et d'un trouble mixte de la personnalité modérément décompensé au moment du passage à l'acte, le tout dans le cadre de violences conjugales en relation avec un divorce et des problèmes relationnels avec l'enfant. La cour cantonale a mentionné que le recourant avait bénéficié d'une légère diminution de responsabilité dans la cause jugée en 2012 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine mais a nié toute diminution de responsabilité en l'espèce. Elle a relevé qu'aucune expertise n'avait été requise ni ordonnée dans la présente procédure et que les infractions jugées en 2012 s'inscrivaient dans un contexte de conflit familial (arrêt entrepris, consid. 5c p. 11). On comprend ainsi qu'elle a considéré que la situation du recourant était différente par rapport aux infractions examinées en l'espèce. L'argumentaire du recourant ne contient aucun élément établissant que c'est de façon arbitraire que l'autorité précédente n'a pas retenu une responsabilité légèrement diminuée dans la présente affaire. Le recourant aurait dû au contraire dire quels éléments précis en rapport avec les infractions reprochées étaient de nature à faire naître un doute sur son entière responsabilité. Son grief n'est donc pas recevable.  
 
6.   
Le recourant succombe. Il supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat