Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_498/2010 
 
Arrêt du 29 juillet 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du 
canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 avril 2010. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant algérien né en 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage, le 12 avril 2007, avec une ressortissante suisse, 
 
que les époux se sont séparés le 28 février 2009, 
 
que, par décision du 8 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi, 
 
que, par arrêt du 19 avril 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre le Service de la population et des migrants, au motif notamment qu'il ne pouvait plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr, les époux s'étant séparés moins de deux ans après leur mariage et l'intéressé ne faisant pas état d'une chance concrète et imminente de reprise de la vie commune après une année de séparation, 
que, selon l'arrêt cantonal, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne s'applique pas en l'espèce, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'intéressé ne faisant pas valoir des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, ni l'art. 50 al. 2 LEtr, de véritables difficultés de réintégration ne pouvant être retenues en l'espèce, 
que, le 25 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010, en déclarant, en substance, qu'il souhaitait rester en Suisse où il se sentait bien intégré, 
 
que l'arrêt attaqué a été requis et produit, 
 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), 
 
que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant), 
 
que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international, 
 
que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
 
que celui-ci se contente de déclarer souhaiter rester en Suisse où il se sent bien intégré, en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels, 
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) - comme recours constitutionnel subsidiaire - et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 29 juillet 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller