Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_673/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,  
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, recevabilité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 9 août 2013, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à B.X.________ et lui a fixé un délai au 30 septembre 2013 pour quitter la Suisse. Ce dernier a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal), qui a, par décision du 3 avril 2014, déclaré irrecevable ledit recours au motif que l'avance de frais requise le 18 septembre 2013 n'avait pas été acquittée dans le délai imparti. 
B.X.________, représenté par son père A.X.________, a recouru contre la décision d'irrecevabilité du 3 avril 2014 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), à laquelle la cause a été déférée comme objet de sa compétence par l'Autorité de recours en matière pénale dudit tribunal. La Cour de droit public du Tribunal cantonal lui a imparti un délai de dix jours, notamment, pour exposer par écrit une motivation topique, en l'avertissant qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. Le 21 mai 2014, B.X.________ a déposé un mémoire de recours signé de sa plume. Par décision présidentielle du 20 juin 2014, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, au motif que - seule la question de l'irrecevabilité de la décision entreprise étant l'objet de la contestation - le recourant n'avait pas indiqué en quoi le Département cantonal aurait, à tort, déclaré irrecevable son recours, en dépit de l'invitation qui avait été adressée à l'intéressé afin qu'il motive son recours de manière idoine. 
 
2.   
Par lettre du 26 juillet 2014 (erronément adressée au Tribunal pénal fédéral, qui l'a donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence), A.X.________ conteste devant le Tribunal fédéral - parmi d'autres recours concernant des objets exorbitants à la compétence de la Cour de céans - la décision d'irrecevabilité du 20 juin 2014 précitée. Sur quelques lignes, et après avoir demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours, A.X.________ prétend que cette décision constitue "un déni du droit de recours pénal adressé le 8 mai 2014 à l'Autorité de recours en matière pénale (...), contre la décision de ren- 
 
voi sans jugement (...) fabriquée le 9 août 2013 (...), sous contrainte de réquisition de la police neuchâteloise en matière d'interdiction de formation professionnelle concernant B.X.________..." (recours, p. 1). 
 
3.  
 
3.1. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Tout fait nouveau ou pièce nouvelle sont en principe irrecevables dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
3.2. Vu l'issue du présent recours, il n'est pas nécessaire de clarifier préalablement (cf. art. 42 al. 5 LTF: éventuelle procuration) la question de savoir en quelle qualité, de père du recourant B.X.________ ou à titre personnel (dans quel cas se poserait la question de la qualité pour recourir de l'intéressé, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF), A.X.________ entend contester la décision du 20 juin 2014 devant le Tribunal fédéral.  
En tant qu'elles ne résultent pas de la procédure cantonale, les pièces qui ont été annexées au présent recours sont d'entrée de cause irrecevables. 
 
3.3. Bien qu'il semble se plaindre, en l'occurrence, d'un déni de justice ("déni du droit"; cf. art. 29 al. 1 Cst.) en relation avec la décision d'irrecevabilité du 20 juin 2014, qu'il amalgame à des décisions et procédures d'ordre pénal, le recourant n'expose point en quoi le fait pour l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal d'avoir transmis "son" recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence serait contraire à l'interdiction du déni de justice. Il n'explique pas non plus en quoi la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait violé cette même garantie constitutionnelle en déclarant irrecevable "son" recours cantonal, au motif qu'il n'avait - en dépit d'une mise en garde expresse de la part du Tribunal cantonal - pas motivé en quoi la décision d'irrecevabilité du Département cantonal pour non paiement de l'avance de frais demandée serait elle-même contraire au droit. De surcroît, le mémoire de recours du 26 juillet 2014, en plus d'être formulé de façon très confuse, à la limite de l'inintelligible, n'énonce aucune conclusion formelle par rapport au sort que la Cour de céans devrait, selon le recourant, réserver à la décision d'irrecevabilité du 20 juin 2014.  
 
3.4. Le présent recours est ainsi tant manifestement irrecevable que manifestement insuffisant quant à sa motivation (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière. Ledit recours doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) et doit, en principe, supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF); au vu des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera toutefois à mettre des frais judiciaires à la charge de A.X.________, respectivement à la charge de B.X.________ (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Chatton