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[AZA 7] 
C 161/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 29 septembre 2000 
 
dans la cause 
E.________, recourant, 
 
contre 
Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, Fribourg, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
Vu la décision du 17 mars 2000, par laquelle l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg a suspendu E.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage durant 35 jours; 
vu l'écriture du 4 avril 2000 par laquelle le prénommé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg; 
C 161/00 Mh 
vu le courrier recommandé du 6 avril 2000 par lequel la cour cantonale a invité l'assuré à régulariser son acte dans un délai de 10 jours dès réception de la communication, notamment en indiquant ses motifs et en prenant des conclusions claires, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable; 
vu le jugement du 27 avril 2000 par lequel la cour cantonale a déclaré l'acte du 4 avril 2000 irrecevable; 
vu l'écriture du 17 mai 2000 adressée par le recourant au Tribunal fédéral des assurances; 
vu la lettre du 24 mai 2000 par laquelle ce dernier demande de "pouvoir bénéficier des services d'un avocat pour étayer son argumentation"; 
vu la détermination du 2 juin 2000 du greffier-rapporteur du Tribunal administratif, dont il ressort que par deux fois durant le délai de recours, E.________ a pris contact avec lui et que, pourtant dûment informé de sa situation juridique, le prénommé s'est farouchement opposé à répondre à l'invitation du 6 avril 2000, estimant que son acte remplissait les conditions de recevabilité d'un recours; 
 
attendu : 
 
que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique; 
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335); 
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de savoir si l'autorité cantonale a - à tort ou à raison - déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie, pour vice de forme; 
que E.________ ne développe toutefois aucune motivation sur ce point, se bornant à expliquer qu'il n'a pas répondu à la demande de la cour cantonale, car il n'a pas compris l'importance de ce courrier, et à indiquer qu'il a fait tout son possible pour que son recours devant le premier juge soit accepté; 
que son écriture du 17 mai 2000 ne fait pas ressortir sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec le jugement du Tribunal administratif; 
que partant, son recours doit être déclaré irrecevable; 
 
qu'au demeurant, dans l'hypothèse où le recours serait recevable, il devrait être rejeté; 
qu'en effet, la procédure de recours devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg est régie par le droit cantonal, dont l'application est réservée sur ce point par l'art. 103 al. 6LACI; 
que dans un tel cadre, le pouvoir d'examen (limité) du Tribunal fédéral des assurances porte pratiquement avant tout sur la violation des droits et principes constitutionnels (ATF 114 V 205 consid. 1a et les références); 
que selon l'art. 81 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA) [RSF vol. 1.3 ch. 150. 1], le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs; 
qu'aux termes de l'art. 82 al. 1 CPJA, si les conclusions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté suffisante, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour remédier aux informalités, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable; 
qu'en vertu de l'art. 82 al. 2 CPJA, elle avise le recourant que, à défaut de régularisation dans le délai fixé, elle statuera sur la base du dossier; 
que cette réglementation est analogue à celle des art. 85 al. 2 let. b LAVS et 52 PA; 
qu'en l'espèce on ne saurait, en particulier, reprocher au premier juge d'avoir commis un déni de justice pour formalisme excessif et violé ainsi l'art. 29 al. 1 Cst. , en considérant d'emblée que l'écriture du 4 avril 2000 ne remplissait pas les conditions de recevabilité d'un recours prescrites par l'art. 81 CPJA; 
que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, applicable par analogie, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écriture (ASA 68 434 consid. 3b/cc et les nombreuses références; RDAF 1999 2 174 consid. 3b/cc); 
qu'il n'est pas contraire à l'art. 4 al. 1 aCst de ne considérer un écrit comme un recours que s'il indique clairement l'intention de demander l'annulation ou la modification d'une décision (ATF 117 Ia 131 consid. 5c; ASA 68 434 consid. 3b/cc; RDAF 1999 2 174 consid. 3b/cc; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 196); 
que cette exigence minimale est non seulement dans l'intérêt de la sécurité du droit, mais aussi dans l'intérêt du justiciable, qui ne devrait pas risquer d'avoir des frais à payer pour tout écrit adressé à un tribunal et contenant la critique d'une décision (ATF 117 Ia 132 sv. 
consid. 5d); 
que cette jurisprudence rendue à propos de l'art. 4 al. 1 aCst est valable également sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst.
qu'en l'espèce, l'écriture du 4 avril 2000 ne remplissait pas cette exigence minimale; 
qu'en accordant à l'assuré un délai supplémentaire de 10 jours pour régulariser son écriture - assorti de l'avertissement qu'à défaut l'acte ne sera pas pris en considération - la cour cantonale s'est conformée à l'art. 82 CPJA, dont le contenu correspond aux art. 85 al. 2 let. b LAVS, 52 al. 2 et 3 PA et 30 al. 2 OJ; 
que le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a donné suite ni à l'invitation écrite du premier juge de régulariser son acte, ni aux explications téléphoniques sur sa situation juridique dispensées à deux reprises par le greffier-rapporteur de la cour cantonale, ainsi qu'il ressort de la lettre qu'a adressée ce dernier à la Cour de céans le 2 juin 2000 (cf. par analogie arrêt R. 
non publié de la cour de céans du 28 novembre 1997, C 271/97 et arrêt H. non publié du Tribunal fédéral du 31 octobre 1996, 2P. 348/1996); 
qu'invité par courrier du 29 août 2000 du Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur le contenu de la lettre précitée, le recourant s'est borné à accuser réception de l'acte judiciaire en question et l'a retourné à la Cour de céans; 
que, dans ce contexte, le moyen selon lequel E.________ n'aurait pas compris l'importance de la communication de la cour cantonale du 6 avril 2000 est sans pertinence; 
que la désignation d'un avocat d'office à ce stade de la procédure est sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
II. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à 
 
 
l'économie. 
Lucerne, le 29 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :