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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_180/2012 
 
Arrêt du 30 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
N.________, France, 
représenté par le Comité de protection des 
travailleurs frontaliers européens, France, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 février 2012. 
 
Vu: 
le recours du 12 juillet 2011 interjeté par N.________ contre une décision du 5 juillet 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, 
l'arrêt du 7 février 2012 du Tribunal administratif fédéral prononçant que le recours était partiellement admis et la décision du 5 juillet 2011 annulée, la cause étant renvoyée à l'OAIE pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier (ch. 1 du dispositif du jugement), 
le recours du 21 février 2012 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par N.________ qui déclare ne pas accepter que le recours ait été partiellement admis par le Tribunal administratif fédéral et son courrier du 2 mars 2012 (timbre postal) où il indique qu'il produit "les documents médicaux récents attestant de l'incapacité de travail à 100 % de l'intéressé", 
la lettre du 2 mars 2012 (timbre postal) de N.________ demandant la révision de son taux d'invalidité, adressée à l'OAIE qui l'a transmise (avec ses annexes) au Tribunal fédéral, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 61 al. 1 PA l'autorisait, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une investigation médicale, et qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE du 7 décembre 2011 tendant au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et que dans ces circonstances, il se justifiait d'admettre partiellement le recours en ce sens que la décision du 5 juillet 2011 devait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médical, 
que le recourant ne discute nullement la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à l'OAIE pour complément d'instruction sur le plan médical et nouvelle décision, 
que l'on ne peut donc pas déduire des écritures du recourant des 21 février et 2 mars 2012 (timbre postal) en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'en outre, le recours est dirigé contre un arrêt de renvoi que la jurisprudence considère comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477), 
que les conditions d'entrée en matière font manifestement défaut, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner