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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_23/2019  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er novembre 2018 (n° 856 AM18.007780-TDE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 12 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 400 francs. 
 
Cette ordonnance pénale a été adressée au prénommé le 12 juin 2018. Le pli qui la contenait a été retourné avec la mention "non réclamé", l'intéressé ne s'étant pas présenté au guichet pour retirer celui-ci dans le délai de garde postal. Par lettre non datée, postée le 3 juillet 2018, X._________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 12 juin 2018. 
 
Par prononcé du 21 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, considérant que l'opposition à l'ordonnance pénale était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable et a constaté que cette décision était exécutoire. 
 
Par arrêt du 1er novembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X._________ contre le prononcé du 21 août 2018 et a confirmé celui-ci. 
 
X._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er novembre 2018. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer, de manière purement appellatoire, qu'il n'a jamais reçu l'avis de retrait concernant le pli qui contenait l'ordonnance pénale du 12 juin 2018, sans présenter le moindre argument qui permettrait de faire apparaître comme arbitraire les constatations de la cour cantonale à cet égard. Pour le reste, l'intéressé n'explique aucunement, au moyen d'une argumentation topique, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa