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[AZA] 
I 101/00 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 31 mai 2000  
 
dans la cause 
 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, 
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Considérant  
:  
 
    que par décision du 31 mars 1999, l'Office cantonal de 
l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la 
demande de prestations dont D.________ l'avait saisi le 
23 janvier 1996 (reclassement dans une nouvelle profes- 
sion); 
    que par jugement du 10 décembre 1999, la Commission 
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté 
le recours que l'assurée avait formé contre cette décision; 
    que D.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, en concluant derechef et impli- 
citement à la prise en charge d'un reclassement professio- 
nnel par l'AI, en raison de ses allergies; 
    que selon les experts consultés par l'administration, 
la recourante souffre de rhiniconjonctivite saisonnière 
anamnistique et d'asthme léger intermittent anamnistique 
(rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine 
interne-pneumologie, du 29 octobre 1998), de phobies des 
animaux et présente une personnalité anxieuse (rapport du 
docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psycho- 
thérapie, du 17 février 1999); 
    que d'après les médecins prénommés, la capacité de 
travail de la recourante est toutefois entière dans l'acti- 
vité de secrétaire qu'elle a exercée, malgré les affections 
qu'ils ont attestées; 
    que par conséquent, l'intimé et les premiers juges ont 
admis à juste titre que la recourante n'est pas invalide 
(art. 4 LAI) et qu'elle n'a pas droit à un reclassement 
professionnel à charge de l'AI (art. 17 LAI), si bien que 
le recours de droit administratif est manifestement mal 
fondé, 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :