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Urteilskopf

111 II 388


77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 novembre 1985 dans la cause La Genevoise Compagnie générale d'assurances contre Y. (recours en réforme)

Regeste

Art. 8 Ziff. 3 und 4 VVG; Aufrechterhaltung eines Versicherungsvertrags trotz Verletzung der Anzeigepflicht.
1. Die Berufung ist zulässig gegen einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 50 OG, der die Verletzung der Anzeigepflicht zum Gegenstand hat (E. 2).
2. Bei Beurteilung der Frage, ob der Versicherer vom Vertrag nicht zurücktreten könne, weil er die verschwiegene Tatsache gekannt hat oder gekannt haben muss oder weil er die unrichtig angezeigte Tatsache richtig gekannt hat oder gekannt haben muss, ist von objektiven Kriterien auszugehen und den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen. Von einem Versicherer, der einem "Zentralen Informationssystem" der Versicherungsgesellschaften angeschlossen ist, wird angenommen, dass er durch dieses von der verschwiegenen oder unrichtig angezeigten Tatsache in Kenntnis gesetzt worden ist (E. 3c, bb). Indessen kann eine Versicherungsgesellschaft nicht verpflichtet werden, sich einer Informationszentrale anzuschliessen (E. 3c, cc).

Sachverhalt ab Seite 389

BGE 111 II 388 S. 389

A.- X. et Y. ont exploité ensemble un élevage d'oiseaux, à La Chaux-de-Fonds. En 1977, X. avait assuré tout l'élevage contre le vol et l'incendie auprès de La Genevoise, compagnie générale d'assurances (ci-après: La Genevoise). Lorsqu'ils ont mis fin à leur association, X. en a informé La Genevoise, qui a envoyé son agent, Z., à Y. pour lui proposer une nouvelle assurance à son nom. Le 13 février 1979, Z., après discussion, a rempli une proposition d'assurance incendie et vol de 10'000 francs valeur actuelle, et 20'000 francs valeur à neuf, que Y. a signée. La Genevoise a accepté la proposition et a adressé, le 8 mars 1979, la police correspondante à Y. Sur la proposition, à la question 5.2.: "Avez-vous déjà subi des dommages?, Date, montant, branche, cause, compagnie qui a indemnisé", figure la réponse: "non".
Le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Y., le 31 mai 1979, sur aveu, notamment pour escroquerie à l'assurance, savoir pour avoir simulé un brigandage dont il était soi-disant la victime, pour avoir annoncé ce prétendu sinistre aux compagnies d'assurances La Suisse générale et La Winterthur, qui l'assuraient contre un tel risque, et pour en avoir obtenu de ce chef, les 14 avril et 14 mai 1978, une indemnité totale de 37'000 francs.
Le 29 juin 1981, Y. a avisé La Genevoise d'un vol d'oiseaux avec effraction, commis dans son oisellerie la nuit du 14 au 15 juin 1981, estimant le dommage à 8'000-10'000 francs. La Genevoise a d'abord refusé d'intervenir parce que Y. avait, à son sens, cherché à l'induire en erreur en surestimant la valeur des 120 à 150 oiseaux dont le vol avait été annoncé à la police. Elle a ensuite également émis des doutes sur la réalité du vol et a requis de l'assuré diverses preuves et renseignements.
BGE 111 II 388 S. 390

B.- Par demande déposée le 19 avril 1983, Y. a ouvert action contre La Genevoise devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, concluant à ce que la défenderesse fût condamnée à lui payer la somme de 13'200 francs, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 1981.
La défenderesse a pris les conclusions suivantes:
"I. Principalement
1. Dire et prononcer que la défenderesse n'est pas liée par le contrat qu'elle a conclu avec le demandeur en date du 8 mars 1979.
2. Conséquemment, rejeter la demande en toutes ses conclusions.
II. Subsidiairement et pour le cas où contre toute attente le Tribunal arriverait à la conclusion que la défenderesse est liée par le contrat qu'elle a conclu avec le demandeur le 8 mars 1979
3. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.
III. Très subsidiairement
4. Dire et prononcer que le demandeur était sous-assuré.
5. En conséquence réduire à due proportion l'obligation éventuelle de la défenderesse à réparer le dommage prouvé et établi du demandeur tel qu'il sera établi à dire de justice."
La défenderesse a invoqué la réticence, parce que le demandeur n'avait pas déclaré le fait important de l'escroquerie à l'assurance dont il s'était rendu coupable en 1978, subsidiairement l'inexistence du vol, à son avis simulé, plus subsidiairement l'absence de preuves d'un dommage élevé, ainsi que la sous-assurance.
En réplique, le demandeur a fait valoir que la défenderesse n'avait pas pu être trompée, car l'agent de celle-ci connaissait les faits, dont elle avait eu elle-même connaissance par la presse ou la Centrale de renseignements des compagnies d'assurances. Il s'est prévalu aussi de ce que la défenderesse avait invoqué tardivement la réticence. Il a enfin affirmé la réalité du vol et du montant du dommage.
Par ordonnance du 13 janvier 1984, le juge délégué a ordonné l'instruction et le jugement séparés sur le moyen tiré de la réticence.
Par jugement du 1er avril 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré mal fondé le moyen tiré par la défenderesse de la réticence du demandeur.

C.- La Genevoise a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que le moyen tiré de la réticence fût déclaré fondé et que l'action de Y. fût rejetée. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
BGE 111 II 388 S. 391

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le jugement attaqué est une décision préjudicielle sur un moyen séparé, savoir celui tiré de la réticence. Aux termes de l'art. 50 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre des décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement, et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Dans l'espèce, le Tribunal cantonal a jugé que "le moyen tiré par la défenderesse de la réticence du demandeur" n'est pas fondé. Si, à la suite du recours en réforme exercé par la défenderesse, la réticence qu'elle reproche au demandeur est admise et que le droit de La Genevoise de se départir du contrat d'assurance soit reconnu, la demande de Y. devra être rejetée. Le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même une décision finale sur la base des constatations de fait de la juridiction cantonale (ATF 105 II 320, ATF 101 II 173 consid. 1). Cela permettra d'éviter les frais d'une procédure probatoire portant notamment sur le montant du dommage qu'allègue Y. en raison du vol d'oiseaux dont il prétend avoir été victime. Les conditions de l'art. 50 OJ sont dès lors réunies, et le recours en réforme est recevable au regard de cette disposition.

3. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 LCA, le proposant est tenu de déclarer par écrit à l'assureur, en réponse aux questions écrites de celui-ci, tous les faits qu'il connaît ou doit connaître lors de la conclusion du contrat et qui sont importants pour l'appréciation des risques. Selon l'alinéa 2 du même article, sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions proposées. En vertu de l'alinéa 3 de cet article, tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont importants. L'importance des faits qui doivent être déclarés ne dépend pas de leur rapport de cause à effet avec le dommage couvert par l'assurance (ATF 92 II 352 consid. 4, ATF 47 II 482).
L'art. 6 LCA dispose que, si la personne qui devait faire la déclaration prévue à l'art. 4 de la loi a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'elle connaissait ou devait connaître, cette réticence permet à l'assureur de se départir du
BGE 111 II 388 S. 392
contrat dans les quatre semaines à compter du moment où il en a eu connaissance.
La question de savoir si le devoir concernant les déclarations obligatoires a été violé et, partant, si l'assureur a le droit de se départir du contrat en vertu de l'art. 6 LCA s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur d'assurance (ATF 109 II 63 s. consid. 3c).
L'art. 8 LCA statue que l'assureur ne pourra pas se départir du contrat, malgré la réticence, dans les cas qu'il détermine à ses chiffres 1 à 6. L'assureur ne peut se départir du contrat, notamment s'il a provoqué la réticence (ch. 2), s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré (ch. 3), ou s'il connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré (ch. 4).
b) Dans l'espèce, la cour cantonale, s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine (RBA XIV Nos 8 et 15, XI No 7, X No 8, VII No 45; VIRET, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 95/96; KÖNIG, Der Versicherungsvertrag, Schweizerisches Privatrecht, VII, 2, p. 590 ss; MAURER, Privatversicherungsrecht, p. 170), considère que le fait que Y. avait commis récemment, c'est-à-dire dans l'année précédant la signature de la proposition d'assurance, une importante escroquerie à l'assurance-vol est, à l'évidence, une circonstance de nature à influer sur l'appréciation du risque et sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat. Il s'agit là, dit-elle, d'un fait important au sens de l'art. 8 LCA, et une réponse inexacte sur ce point est constitutive de réticence. Il y a lieu d'ajouter que le fait est également important au sens des art. 4 et 6 LCA.
Y. soutenait (et soutient encore dans l'instance fédérale) n'avoir pas menti en répondant par la négative à la question 5.2 de la proposition d'assurance: "Avez-vous déjà subi des dommages? Date, montant, branche, cause, compagnie qui a indemnisé." Il faisait valoir qu'en 1978 il n'avait pas subi de dommage, mais en avait seulement simulé un. La juridiction neuchâteloise se demande si, interprétée selon le langage courant (VIRET, op.cit., p. 96), compte tenu du degré de culture du proposant (ATF 52 II 298 ss consid. 2), qui est maître-boucher, et selon les règles de la bonne foi en affaires, la question précitée ne pouvait recevoir correctement qu'une réponse positive, si, en répondant négativement, Y. avait commis une réticence et si ladite question était trop générale pour que l'oubli d'annoncer le sinistre simulé
BGE 111 II 388 S. 393
en 1978 fût constitutif de réticence. Elle estime que ces questions peuvent cependant rester indécises. En effet, dit-elle, à supposer qu'il y ait eu réticence, l'assureur ne peut pas se départir du contrat dans les cas visés aux chiffres 2, 3 et 4 de l'art. 8 LCA précités.
Se référant à la jurisprudence (ATF 96 II 213 ss consid. 6, ATF 73 II 53 /54 consid. 3, ATF 68 II 333), la juridiction neuchâteloise considère qu'on ne peut pas imputer à l'assureur la connaissance qu'a un simple agent démarcheur ou négociateur de faits importants pour l'appréciation du risque, faits qui ont été cachés à l'assureur lui-même. Elle admet que, même si le questionnaire est rempli par un agent démarcheur ou négociateur, le proposant n'est en principe pas dispensé pour autant de répondre aux questions posées dans la formule. Elle relève que toutefois l'agent démarcheur ou négociateur doit examiner et discuter avec le proposant le questionnaire de l'assureur, lui donner les explications nécessaires et dissiper les malentendus (ATF 96 II 215, ATF 73 II 54 consid. 4). La cour cantonale souligne que l'assureur, en vertu de l'art. 34 LCA, doit assumer la responsabilité des explications que l'agent démarcheur ou négociateur donne en exécution de cette obligation. En revanche, dit-elle, le proposant n'est pas admis à se fier aux instructions et aux conseils de l'agent démarcheur ou négociateur lorsqu'ils s'écartent du sens clair, même pour lui, d'une question de l'assureur ou qu'ils désignent comme sans importance un fait qu'il a déclaré verbalement et qui, non seulement du point de vue objectif, mais aussi de son point de vue à lui, proposant, est indubitablement visé par une question de l'assureur. Selon la jurisprudence citée pertinemment par la cour cantonale (ATF 96 II 215, ATF 68 II 334), le proposant ne peut pas rendre l'assureur responsable pour un pareil renseignement de l'agent démarcheur ou négociateur, même s'il a signé les réponses dont l'inexactitude était reconnaissable pour lui, non par dol, mais parce qu'il faisait aveuglément confiance aux déclarations de l'agent.
La cour cantonale retient que Z. était un simple agent négociateur de La Genevoise. Il a admis avoir certainement connu l'escroquerie à l'assurance que Y. avait commise, et dont la presse avait abondamment fait état, le proposant lui ayant au surplus parlé le jour de la signature de la proposition, avant de remplir celle-ci, en tout cas du brigandage simulé, sinon de l'escroquerie à l'assurance. La juridiction neuchâteloise trouve surprenant que l'agent ait, dans ces conditions, mis une croix dans la case "non"
BGE 111 II 388 S. 394
à la question 5-2, mais dit que cela n'importe pas, dès lors que l'inexactitude de la réponse était aisément reconnaissable pour Y., vu le libellé de la question (ATF 101 II 342 ss), et que ce dernier ne devait pas faire confiance à l'agent pour la transcription écrite inexacte de ses déclarations orales; l'éventuelle réticence est donc, en principe, opposable à l'assuré, malgré la connaissance du fait caché par l'agent de La Genevoise.
La cour cantonale retient que La Genevoise avait connaissance de l'escroquerie à l'assurance commise par Y., comme aussi du brigandage qu'il avait simulé. Elle constate que, selon la lettre de la Suisse Générale du 4 avril 1984, adressée au conseil de Y., l'escroquerie à l'assurance commise par celui-ci en 1978 avait été annoncée par cette société à la Conférence des directeurs-accidents (Unfalldirektoren-Konferenz), la priant d'enregistrer dans le "Zentrales Informations-System" le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son brigandage simulé suivi d'escroquerie à l'assurance. Cette communication avait la teneur suivante:
"Herr Y...
La Chaux-de-Fonds
Y. täuschte einen Raubüberfall vor und machte Ansprüche auf seiner Geschäftsversicherung bei unserer Gesellschaft sowie auf seiner Hausratversicherung bei der Winterthur geltend.
Zur Zeit befindet sich Y. in Untersuchungshaft."
La cour cantonale relève en outre que le témoin B., juriste à La Genevoise, a admis "que celle-ci faisait à l'époque partie de la Conférence précitée et en recevait à ce titre des communications établies suite aux avis de ce genre". Elle estime qu'"il est ainsi établi avec une vraisemblance confinant à la certitude que la direction de la défenderesse a été dûment informée en 1978, par la centrale de renseignements des assureurs, du fait objet de la réticence en cause", qu'"elle en a ainsi eu connaissance, et ne saurait dès lors invoquer valablement la réticence litigieuse".
c) Retenant que La Genevoise avait eu connaissance en 1978 déjà de l'escroquerie à l'assurance et de la simulation de brigandage dont Y. s'était rendu coupable la même année, le Tribunal cantonal était fondé à juger que, selon l'art. 8 ch. 3 LCA, elle ne pouvait pas se prévaloir de la réticence portant sur ces faits, ni, partant, se départir du contrat pour ce motif.
aa) La recourante conteste en vain qu'elle ait connu depuis juillet 1978 l'escroquerie à l'assurance et la simulation de brigandage commises par Y. la même année. Il s'agit là d'une
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constatation de fait, qui lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 95 II 40 consid. 3). La recourante ne se plaint pas d'une violation des règles de droit fédéral en matière de preuve, ni non plus d'une inadvertance manifeste. Ses critiques touchent à l'appréciation des preuves et sont dès lors irrecevables (art. 55 al. 1 lettre c, 63 al. 2 OJ). La règle du droit fédéral, tirée de l'art. 4 Cst., qui interdit l'appréciation arbitraire des preuves n'est pas une disposition en matière de preuve au sens de l'art. 63 OJ (ATF 95 II 40 consid. 3, ATF 94 II 156).
bb) Selon l'art. 8 ch. 3 et 4 LCA, l'assureur n'est pas déchu du droit de se départir du contrat uniquement s'il connaissait le fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été déclaré inexactement, c'est-à-dire qui a été l'objet d'une réticence, mais aussi s'il devait le connaître. Le législateur place ici l'assureur sur pied d'égalité avec le proposant, preneur d'assurance ou assuré, lequel, comme on l'a vu, est tenu de déclarer à l'assureur "tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat" (art. 4 al. 1 LCA), faute de quoi il commet une réticence qui permet à l'assureur de se départir du contrat (art. 6 LCA) (cf. ROELLI/KELLER, p. 161, ch. III ad art. 8 LCA; MATHEY, Die Anzeigepflicht beim Abschluss des Versicherungsvertrages, thèse Zurich, 1945, p. 102; VIRET, La réticence dans l'assurance-maladie privée et sociale, 43 (1975/1976) p. 41). Il y a donc lieu d'appliquer à l'interprétation de l'art. 8 ch. 3 et 4 LCA les principes que la jurisprudence a dégagés concernant les art. 4 et 6 LCA. Selon cette jurisprudence, il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni non plus un critère purement objectif, pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. La loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, qui sont embrassés par sa connaissance subjective positive, mais elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui; elle institue ainsi un critère objectif, indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets; dans l'application de ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier (ATF 96 II 209 /210 consid. 4, 39 II 307; ROELLI/KELLER, § 4 II ad art. 4 LCA, p. 105-107).
BGE 111 II 388 S. 396
Cela étant, la cour cantonale a considéré avec raison qu'il n'importait pas que La Genevoise, dans son organisation interne, ne prenne note d'un avis tel que celui qu'elle a reçu de la Conférence des directeurs-accidents, concernant l'escroquerie à l'assurance commise par Y., que si ledit avis se rapporte à un de ses assurés, ce que le demandeur n'était pas en 1978. Elle relève en effet pertinemment que l'assureur est censé connaître, en particulier, non seulement les renseignements qui lui sont donnés lors de la souscription d'assurances antérieures ou lors du règlement de sinistres antérieurs, mais même les faits appris par hasard de la bouche de tiers (ATF 90 II 456 et les auteurs cités; v. aussi VIRET, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 103), "a fortiori les faits jugés assez graves pour un assureur pour devoir être communiqués aux autres assureurs, comme en l'espèce". La cour cantonale conclut avec raison que La Genevoise est censée "avoir pris note d'une escroquerie à l'assurance ainsi dûment signalée et n'avoir accepté une proposition nouvelle signée par un récent escroc à l'assurance qu'en pleine connaissance de cette aggravation subjective du risque et malgré celle-ci".
cc) Contrairement à ce que prétend la recourante, le jugement attaqué n'impose pas à l'assureur une obligation générale de se renseigner sur des faits importants pour l'appréciation des risques. La cour cantonale n'a pas rejeté le moyen tiré de la réticence par le seul motif que l'escroquerie à l'assurance commise par Y. avait été annoncée en 1978 par la Suisse générale à la Conférence des directeurs-accidents et enregistrée à la Centrale de renseignements des compagnies d'assurances: à juste titre, car on ne saurait astreindre une compagnie d'assurances à adhérer à une centrale de renseignements. La juridiction neuchâteloise a statué en fonction des données, plus concrètes, du cas: ce qui a motivé sa décision, c'est, comme on l'a vu, que La Genevoise faisait à l'époque partie de la Conférence, qu'il est établi, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que sa direction a été dûment informée de l'escroquerie en 1978 et qu'ainsi, lors de la conclusion du contrat, elle connaissait le fait qui a été l'objet de la réticence.

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