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Urteilskopf

116 V 246


38. Arrêt du 5 juillet 1990 dans la cause M. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 19 Abs. 3 UVG und Art. 30 UVV: Übergangsrenten.
Eine Rente gemäss Art. 30 UVV ist nach der Einkommensvergleichsmethode festzusetzen. Die Bestimmung des Invaliditätsgrades erfolgt in diesem Fall vor der Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen.
Dabei ist allein jene Tätigkeit zu berücksichtigen, welche in diesem Zeitpunkt von einem noch nicht eingegliederten Versicherten bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage zumutbarerweise erwartet werden kann.

Sachverhalt ab Seite 246

BGE 116 V 246 S. 246

A.- a) Né en 1944, chef d'équipe dans l'entreprise de constructions métalliques B. SA, Mario M. était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 juin 1986, il a été victime d'un accident sur un chantier, ayant perdu l'équilibre à une hauteur de 1 m 50 environ et étant tombé sur les talons. Cette chute a entraîné une fracture comminutive fermée des deux calcanéums. Mario M. a été incapable de travailler jusqu'au 16 février 1987. A cette date, il a repris le travail à 25%, puis à 50% à partir du 2 avril 1987.
Le docteur S., médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un "examen médical final" le 3 décembre 1987. Son rapport fait
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état d'"une gêne fonctionnelle douloureuse de l'articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne gauche avec affaissement de l'angle de Böhler et avec arthrose débutante de l'articulation sous-astragalienne". Affirmant qu'on ne pouvait plus attendre une amélioration sensible de la continuation du traitement médical, ce médecin préconisait une reprise du travail "dans la plus forte proportion possible" à partir du 1er janvier 1988 et la liquidation du cas. Par ailleurs, le docteur S. estimait l'atteinte à l'intégrité à 25%. Dans un rapport daté du 5 février 1988, établi à la suite d'une enquête dans l'entreprise, l'inspecteur de la CNA a noté que Mario M. accomplissait le même genre d'activité professionnelle qu'avant la survenance de l'accident, consacrant environ la moitié de son temps au travail sur les chantiers de montage et l'autre moitié au travail en atelier. Cependant, en raison des séquelles de l'accident, son rendement avait nettement diminué.
b) En date du 14 août 1987, Mario M. avait présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Se fondant d'une part sur un questionnaire auquel avait répondu l'employeur de l'assuré le 16 septembre 1987 et d'après lequel l'intéressé travaillait 9 heures par jour mais à 50% de ses possibilités et, d'autre part, sur un rapport de novembre 1987 établi par le médecin traitant, le docteur R., chirurgien-chef de l'Hôpital d'A., qui confirmait le taux d'incapacité de travail de 50% pour une durée indéterminée, à partir du 2 avril 1987, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rendu le 18 novembre 1987 un prononcé par lequel elle fixait le degré d'invalidité de Mario M. à 50% et le début de son droit à la rente au 1er juin 1987. La Caisse cantonale genevoise de compensation a rendu la décision de rente correspondante le 8 juillet 1988. Entre-temps, soit le 21 décembre 1987, Mario M. avait été entendu par l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: l'office régional), lequel avait adressé son rapport à la commission de l'assurance-invalidité le 23 décembre 1987, soit postérieurement au prononcé de cette commission mais avant la décision de rente. Ce rapport faisait état d'un taux d'activité et de salaire de 50% depuis le 2 avril 1987 et soulignait le vif désir de l'assuré de poursuivre son activité professionnelle au sein de la même entreprise, ainsi que l'espoir de ce dernier d'améliorer fortement sa capacité de travail. En conclusion, cet office indiquait que ce serait en juin (1988), après un examen complet par le docteur R., qu'une décision pourrait être prise à ce sujet.
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c) Par décision du 26 février 1988, la CNA a alloué à son assuré une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,33% à dater du 1er janvier 1988 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%. Mario M. a fait opposition à cette décision en alléguant que sa capacité de gain ne dépassait pas 50%.
Par prononcé du 30 mai 1988, la CNA a rejeté l'opposition de son assuré, déclarant que ce dernier était entravé dans sa capacité de travail à raison de 35 à 40% sur les chantiers de montage et de 20 à 25% au maximum pour le travail en atelier, de sorte que la réduction moyenne de sa capacité de gain ne dépassait pas 30%.

B.- Par jugement du 16 mars 1989, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par Mario M. contre cette décision sur opposition, confirmant le taux d'invalidité fixé par la CNA et laissant ouverte la possibilité d'une révision du droit à la rente selon l'issue des mesures de réadaptation envisagées par l'assurance-invalidité.

C.- Mario M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler la décision attaquée et de le mettre au bénéfice d'une rente d'invalidité de 50% dès le 1er janvier 1988. Pour l'essentiel, il fait valoir que selon les constatations concordantes de l'employeur, de l'office régional et de la commission de l'assurance-invalidité, son invalidité est de 50%.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à présenter un préavis.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 112 V 70 consid. 4, ATF 109 V 179 consid. 1, ATF 107 V 5 consid. 4a, ATF 105 V 141 consid. 1b et 154 consid. 2, ATF 104 V 61 consid. 1b et 143 consid. 1).
Est litigieux en l'espèce le taux d'invalidité confirmé par la CNA dans la décision sur opposition du 30 mai 1988. C'est donc l'état de fait existant à cette date qui doit être pris en considération.
b) Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
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l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 109 V 23, ATF 106 V 88 consid. 2b, ATF 105 V 207 consid. 2, ATF 98 V 169 consid. 2; cf. aussi ATF 113 V 144). Il s'ensuit que, pour une même atteinte à la santé, le degré d'invalidité sera en principe le même dans ces trois domaines de l'assurance sociale, en fonction d'un état de fait semblable et d'une même méthode d'évaluation de l'invalidité (RAMA 1988 No U 62 p. 458 consid. 1b). En ce qui concerne cette dernière, la méthode générale de comparaison des revenus usitée dans l'assurance-invalidité et qui a fait l'objet d'une jurisprudence abondante s'applique également dans l'assurance-accidents, lorsqu'il s'agit d'évaluer le taux d'invalidité donnant droit à une rente au sens de l'art. 18 al. 2 LAA (ATF 114 V 313; RAMA 1989 No U 69 p. 176 et 1988 No U 62 p. 459).
Enfin, selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente est né.

2. a) Dans le cas d'espèce, ainsi que cela ressort en particulier des motifs de la décision sur opposition du 30 mai 1988, le taux d'invalidité présenté par l'assuré a été fixé par la CNA de manière empirique, sur la base des constatations faites dans l'entreprise qui emploie le recourant et des estimations médicales de l'incapacité de travail qui figuraient alors au dossier. A aucun moment la caisse intimée n'a procédé à une comparaison des revenus conformément aux principes d'estimation prescrits par l'art. 18 al. 2 LAA, alors
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même qu'elle paraît s'être fondée sur cette disposition pour fixer les droits de l'assuré.
Cette disposition légale ne pouvait cependant être appliquée telle quelle à la date à laquelle la CNA a statué car, à ce moment-là, les mesures de réadaptation envisagées par l'assurance-invalidité n'étaient ni décidées, ni exécutées, de sorte qu'il manquait un élément capital pour l'évaluation de l'invalidité selon les règles légales.
b) Le projet de loi du Conseil fédéral, du 18 août 1976, ne contenait aucune disposition particulière destinée à régler ce genre de situation. "La rente d'invalidité selon la LAA, écrivait le gouvernement dans son message aux Chambres, ne sera allouée, comme la rente de l'AI, qu'après l'achèvement d'éventuelles mesures de réadaptation" (FF 1976 III 170).
C'est pourquoi la commission du Conseil national proposa d'ajouter à l'art. 19 un troisième alinéa donnant au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
S'exprimant à ce propos devant le plénum, M. Jelmini, rapporteur de langue française, déclara ce qui suit: "Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente naît lorsque l'assuré a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. La commission a remarqué que les al. 1 et 2 de l'art. 19 du projet que nous examinons n'étaient pas en harmonie avec cette disposition de la LAI. En effet, les rentes de l'assurance-accidents ne peuvent pas être allouées aussi longtemps que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI n'ont pas été menées à terme. On sait d'ailleurs qu'il faut souvent attendre quelques mois avant que la commission AI fixe le montant des rentes ou décide les mesures de réadaptation. Il paraît donc nécessaire de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions afin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment où l'on constate qu'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et le moment où la décision est prise par l'AI. Une réglementation de ce genre au
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niveau de l'ordonnance ne pourrait être édictée à défaut de base légale" (BO 1979 CN 180 s.).
Aux termes de l'art. 30 OLAA, édicté par le Conseil fédéral en application de cette disposition, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera allouée dès la fin du traitement médical. Cette rente est allouée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment. Elle n'est pas versée tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'AI.
Commentant cette disposition, MAURER parle à juste titre de "rente transitoire" ("Übergangsrente"), destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité à l'assuré sans attendre ce résultat (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 371). Cette rente allouée à titre transitoire et jusqu'au moment où, à l'issue des mesures de réadaptation, il sera possible de fixer de façon certaine le degré d'invalidité de l'assuré, ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (cf. RAMA 1987 No U 18 p. 309 consid. 2b).
c) Bien qu'en l'occurrence la caisse intimée n'ait vraisemblablement pas entendu faire application de l'art. 30 OLAA lorsqu'elle a rendu la décision de rente du 26 février 1988, à laquelle s'est substituée par la suite la décision sur opposition du 30 mai 1988 qui est l'objet du présent procès, on doit admettre que toutes les conditions d'application de cette disposition réglementaire étaient remplies au moment déterminant.
En effet, la décision par laquelle la Caisse de compensation du canton de Genève a alloué à Mario M. une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 50%, n'a été rendue que le 8 juillet 1988 et sur la base d'un prononcé de la commission de l'assurance-invalidité dont la date (18 novembre 1987) souligne le caractère provisoire, compte tenu des incertitudes qui régnaient alors sur les possibilités de réadapter l'assuré dans son ancien emploi. Par ailleurs, il ressort du rapport médical établi le 2 novembre 1987, à l'intention de l'assurance-invalidité, par le
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docteur R., médecin traitant, que ce n'est qu'après l'écoulement d'une période de deux ans au moins depuis l'accident - lequel s'est produit le 9 juin 1986 - qu'un jugement définitif pourrait être émis "quant à la récupération maximale possible", des séquelles sérieuses étant de toute façon prévisibles. De son côté, l'office régional, dans son rapport du 23 décembre 1987, déclarait vouloir attendre jusqu'au mois de juin suivant pour envisager l'éventualité d'une réadaptation professionnelle, ceci après avoir pris l'avis du docteur R. qui devait examiner l'assuré en mai.
Dès lors, la CNA, même si elle pouvait, en se fondant sur le rapport de son médecin d'arrondissement du 3 décembre 1987, considérer qu'à cette date la continuation du traitement médical n'était plus en mesure d'apporter une sensible amélioration à l'état de l'assuré, ne disposait manifestement pas, à ce moment-là, d'éléments suffisants pour lui permettre de fixer définitivement le taux de l'incapacité de gain de Mario M. après l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation.
C'est pourquoi, lorsqu'elle a rendu sa décision de rente, en février 1988, seule une rente "transitoire" au sens de l'art. 30 OLAA pouvait entrer en considération.

3. Il reste à décider si en fixant à 33,33% l'incapacité de gain du recourant à partir du 1er janvier 1988, la caisse intimée s'est conformée à l'art. 30 OLAA. Cela doit être jugé en fonction des éléments dont l'intimée disposait lorsqu'elle a rendu la décision sur opposition du 30 mai 1988 (consid. 1a).
a) En édictant l'art. 19 al. 3 LAA, le législateur - les travaux préparatoires le confirment - n'a pas voulu créer un nouveau mode d'évaluation de l'invalidité. Une rente fondée sur l'art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d'après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l'évaluation intervient dans ce cas avant l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail.
b/aa) Dans le cas particulier, au moment de la décision sur opposition, des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité étaient envisagées. Dans l'attente d'une solution définitive pour son employé, B. SA lui versait le même salaire que celui qu'il aurait touché s'il n'avait pas subi d'accident. Grâce à la formation pouvant éventuellement être acquise dans le cadre d'un
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reclassement professionnel, Mario M. souhaitait conserver un emploi dans la même entreprise. Il ressort du dossier que le recourant était très motivé et qu'il utilisait au maximum sa capacité de travail résiduelle, compte tenu de son handicap.
Dans ces conditions, on ne pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il changeât d'emploi avant l'achèvement des mesures de réadaptation et c'est donc en fonction de sa capacité de travail chez B. SA qu'il y avait lieu de fixer, provisoirement, le taux de son invalidité.
bb) Dans son rapport sur l'examen médical final du 3 décembre 1987, le médecin d'arrondissement de la caisse intimée écrivait: "il (l'assuré) travaille au taux de 50%, la demi-journée, dans l'atelier. Il a de la difficulté à rester debout toute la journée et à se déplacer sur un terrain irrégulier." Sans se prononcer sur le degré d'incapacité de travail, ce médecin proposait une "reprise du travail dans la plus forte proportion possible dès le 1er janvier 1988".
Le rapport de l'inspecteur de la CNA du 5 février 1988 constatait une bonne amélioration de l'état des deux membres inférieurs de l'assuré, au dire de ce dernier, depuis l'entretien du mois d'octobre précédent. Mario M. alléguait toutefois une nette diminution de son rendement professionnel. Le chef direct de l'intéressé indiquait ce jour-là que celui-ci souffrait encore visiblement des suites de l'accident, qu'il ne pouvait porter des charges lourdes, ni travailler sur des échelles et qu'il devait être ménagé. Fréquemment, il fallait lui fournir un aide pour l'accomplissement de tâches qu'il effectuerait seul sans difficulté s'il ne souffrait pas des suites de l'accident. Pour sa part, l'employeur a constamment allégué un taux d'incapacité de travail de 50%. En outre, le docteur R., dans son rapport du 2 novembre 1987 à l'intention de la commission de l'assurance-invalidité, faisait état d'un degré d'incapacité de travail de 50%. Par ailleurs, le rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud, du 23 décembre 1987, précisait notamment ce qui suit: "Actuellement, il (l'assuré) travaille à 50% tout le jour et peut se faire aider substantiellement par ses collègues." Enfin, dans son prononcé du 26 novembre 1987, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud fixait le taux de l'invalidité de l'assuré à 50%.
Pour évaluer la capacité de gain du recourant, on ne peut se fonder uniquement sur le montant du salaire effectivement versé
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par son employeur. Ce dernier, ainsi que cela ressort d'un rapport de l'office régional du 14 février 1989, est d'avis que son employé ne doit pas subir de perte de salaire à la suite d'un accident professionnel, raison pour laquelle il lui a toujours versé son salaire intégral, sans tenir compte du taux de la rente allouée par la CNA. Cette attitude louable de l'employeur du recourant ne doit pas se retourner contre ce dernier. Les déclarations faites par l'employeur au sujet de la capacité de travail et du rendement effectif de Mario M. doivent être appréciées dans leur ensemble et notamment en tenant compte de la description des empêchements rencontrés sur la place de travail par l'assuré dont l'importance ne doit pas être minimisée (cf. RAMA 1989 No U 69 p. 178 consid. 2b).
Quant aux éléments recueillis au cours de l'instruction du recours cantonal, ils ne permettent pas de conclure, contrairement à l'opinion des premiers juges, qu'au moment déterminant au sens de l'art. 30 deuxième phrase OLAA, l'incapacité de gain du recourant n'était pas supérieure à un tiers.

4. Dans ces conditions, le jugement attaqué et la décision sur opposition du 30 mai 1988 ne sont pas conformes au droit fédéral et doivent être annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à la caisse intimée pour que, se fondant sur les éléments dont elle disposait le 30 mai 1988, celle-ci fixe le taux d'invalidité du recourant au 1er janvier 1988 dans le cadre d'une rente "transitoire" au sens de l'art. 30 OLAA, avec effet rétroactif à cette dernière date.
Par ailleurs, les pièces du dossier font apparaître que, sur proposition de l'office régional qui a constaté une aggravation de l'état de l'assuré, la Caisse cantonale genevoise de compensation a accordé à celui-ci, par décision du 8 mars 1989, un reclassement professionnel (art. 17 LAI) consistant dans une formation de base de dessinateur d'une durée de six mois au Centre ORIPH de Morges, devant débuter "dès que possible". Le résultat de cette mesure de réadaptation professionnelle devrait donc aujourd'hui être connu, de sorte que la CNA devrait pouvoir fixer également, dans un deuxième temps, le degré d'invalidité du recourant, en se conformant cette fois à l'art. 18 al. 2 LAA.

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Artikel: Art. 30 UVV, art. 18 al. 2 LAA, Art. 19 Abs. 3 UVG, art. 18 LAA mehr...