Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

119 Ia 81


13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 mai 1993 dans la cause A., société en nom collectif, contre Commission cantonale d'arbitrage en matière de conflits du travail du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 29 ff. des Arbeitsgesetzes des Kantons Wallis (ArbG).
1. Die staatsrechtliche Beschwerde ist im vorliegenden Fall zulässig (E. 1a).
2. Der Begriff des "unabhängigen und unparteiischen Gerichts" im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 3).
3. Das Schiedsgericht ist ein Spezialgericht, welches hinsichtlich seiner Zusammensetzung, der Ernennung seiner Mitglieder und seiner Organisation den Anforderungen von Art. 6 Ziff. 1 EMRK entspricht (E. 4a).
4. Im vorliegenden Fall verletzte die Prozessführung Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht; insbesondere hat die Funktion des Gerichtsschreibers in diesem Verfahren die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgerichts nicht verletzt (E. 4b).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 119 Ia 81 S. 82
Le 8 mai 1991, Dame T. s'est adressée au Service social de protection des travailleurs et des relations du travail du canton du Valais (ci-après: le Service) au sujet du conflit l'opposant à son employeur, la société en nom collectif A. Elle a requis l'intervention de la Commission cantonale d'arbitrage en matière de conflits du travail (ci-après: la Commission d'arbitrage), en signant un formulaire officiel dûment rempli à la main par le fonctionnaire B. qui la recevait. Ce fonctionnaire a cité les parties pour une audience de conciliation qui s'est tenue sous son autorité le 17 juin 1991 et n'a pas abouti. Il a conduit l'instruction puis convoqué les parties pour le débat final fixé au 22 octobre 1991 devant la Commission d'arbitrage dont il a assumé le greffe. Dans sa décision rendue à l'issue des débats, la Commission d'arbitrage a rejeté les exceptions préjudicielles de la défenderesse concernant l'indépendance de la Commission d'arbitrage et la récusation du greffier. Elle a condamné la défenderesse à payer d'une part à la demanderesse un montant de 9'183.10 francs et d'autre part à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage un montant de 6'124.95 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 1991.
Le Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société A. contre cette décision.
Simultanément à l'appel cantonal, la société A. a formé un recours de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision rendue le 22 octobre 1991 par la Commission d'arbitrage.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Instituée par les art. 29 à 34 de la loi valaisanne du 16 novembre 1966 sur le travail (RSV no 1751; LTr), la Commission d'arbitrage est compétente pour trancher les contestations de droit civil résultant du contrat de travail soumises à la procédure sommaire
BGE 119 Ia 81 S. 83
par le droit fédéral (art. 29, 1re phrase LTr), soit tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 francs et dont l'art. 343 al. 2, 1re phrase CO exige qu'ils soient soumis à une procédure simple et rapide. En dépit de ce que pourrait laisser penser la désignation de cette autorité, elle n'est pas un tribunal arbitral, mais un tribunal étatique. Elle statue en instance unique et le recours en réforme est exclu en vertu de l'art. 48 al. 2 OJ (ATF 115 II 367 -369 consid. 2). C'est donc avec raison que la recourante agit par la voie du recours de droit public.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH ayant été soulevé devant l'autorité intimée, le recours répond à toutes les exigences de l'épuisement des instances cantonales au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 117 Ia 495 consid. 2a).

3. La recourante considère que la Commission d'arbitrage ne répondrait pas aux exigences du droit conventionnel à cause de sa subordination hiérarchique au gouvernement cantonal qui en désigne les membres, et du rôle joué par son greffier dans le déroulement de la procédure.
Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Est un "tribunal", au sens de cette norme, une autorité qui se caractérise par son rôle juridictionnel, consistant à résoudre le litige sur la base de normes juridiques à l'issue d'une procédure organisée (ATF 115 Ia 186 consid. 4a, et les arrêts cités; cf. aussi ACEDH Sramek du 22 octobre 1984, Série A, vol. 84 par. 36). L'institution de tribunaux spéciaux n'est pas en soi contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH, pour autant que leur compétence et leur organisation sont régies par un arrêté de portée générale et que des motifs objectifs justifient leur mise en oeuvre et leur composition (ATF 117 Ia 381 consid. 4b).
L'indépendance et l'impartialité à l'égard des autres pouvoirs d'Etat et des parties que requiert le droit conventionnel de même que l'art. 58 Cst. (ATF 115 Ia 187 consid. 4b, ATF 114 Ia 54) doivent être favorisées par des règles organiques, telles que le statut personnel des membres de la juridiction concernée et les règles de procédure qu'elle doit suivre pour rendre ses décisions (ACEDH Belilos, du 29 avril 1988, Série A, vol. 132 par. 64, Langborger, du 22 juin 1989, Série A, vol. 155 par. 32). Le tribunal doit statuer sans recevoir
BGE 119 Ia 81 S. 84
d'instructions ou de recommandations (ACEDH Campbell et Fell, du 28 juin 1984, Série A, vol. 80 par. 79, Ettl et consorts, du 23 avril 1987, Série A, vol. 117 par. 38). L'apparence d'indépendance et d'impartialité aux yeux des parties est un élément décisif (ACEDH Sramek, cité, par. 42; Campbell et Fell, cité, par. 78 et 81; Belilos, cité, par. 67). Que le tribunal compte en son sein des assesseurs spécialisés ou des échevins n'est, en soi, pas de nature à remettre en cause son indépendance (ATF 117 Ia 381 consid. 4b, ATF 115 Ia 230 consid. 7a/bb; ACEDH Ringeisen du 16 juillet 1971, Série A, vol. 13 par. 95-97, Ettl et consorts, cité, par. 40, et Langborger, cité, par. 34). Celle-ci est toutefois compromise lorsqu'un fonctionnaire siégeant au sein du tribunal est subordonné à l'une des parties, en raison notamment d'un état de subordination de fonctions et de services (ACEDH Sramek, cité, par. 41-42; Ettl et consorts, cité, par. 38). Pour ce qui concerne le domaine pénal visé par l'art. 6 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la disposition du droit cantonal selon laquelle le greffier fonctionne successivement au cours de l'enquête pénale puis au sein de l'autorité de jugement viole la Convention, tout au moins dans la mesure où elle permet à un greffier juriste qui a participé à des actes importants de l'instruction de siéger au sein d'un tribunal composé en majorité de laïcs et de rédiger le jugement (ATF 115 Ia 227 ss consid. 7).
Le droit à un juge indépendant et impartial fait aussi obstacle à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie: celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur". Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personne statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu à l'égard d'un des plaideurs; la suspicion est déjà légitime si elle se fonde sur des apparences résultant des circonstances de l'espèce examinées objectivement (ATF 117 Ia 325 /326, 116 Ia 18/19 consid. 4, 390/391 consid. 2a, ATF 115 Ia 175 consid. 3, 226 consid. 5, et les arrêts cités). Cette apparence de prévention résultera par exemple de déclarations, faites avant la délibération du tribunal, qui laisseraient à penser que le juge
BGE 119 Ia 81 S. 85
s'est déjà formé une opinion sur l'issue à donner au litige (ATF 115 Ia 181).

4. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le système établi par le législateur valaisan aux art. 29 à 34 LTr répond à ces exigences et, en second lieu, si celles-ci ont été respectées en l'espèce. Ces garanties sont applicables au litige dont le règlement est prévu dans ces dispositions du droit cantonal, car les différends relatifs à la résiliation d'un contrat de travail portent sur des droits de caractère civil au sens du droit conventionnel (ACEDH Bucholz du 6 mai 1981, Série A, vol. 42 par. 46), et l'application de l'art. 6 par. 1 CEDH en Suisse ne fait plus l'objet d'aucune réserve (arrêt F., du 17 décembre 1992, destiné à la publication).
a) La Commission d'arbitrage est composée d'un président, juriste de formation, d'un assesseur patronal et d'un assesseur ouvrier, ainsi que de trois suppléants. Il s'agit là d'un tribunal spécial établi par la loi pour trancher les contestations qui sont portées devant lui suivant une procédure orale et accélérée et en principe dans les trente jours. Nul ne prétend que la présence, aux côtés du président juriste, de deux assesseurs proposés respectivement par les milieux d'employeurs et d'employés soit de nature à porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction. Les membres de celle-ci sont nommés par le Conseil d'Etat, et cela pour la période administrative de quatre ans. Ce mode de nomination et la soumission à réélection au terme d'un délai relativement court ne suffisent pas pour conclure à la subordination de la Commission d'arbitrage à l'égard du Conseil d'Etat. On doit en effet présumer la capacité des membres d'un tribunal de s'élever au-dessus de telles contingences lorsqu'ils sont appelés à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur charge. Au demeurant, l'Etat n'est partie à la procédure. Qu'il soit investi des tâches de protection des travailleurs n'est nullement décisif puisque la Commission d'arbitrage statue en toute indépendance, sans recevoir d'instructions et en appréciant librement les questions pertinentes de fait et de droit qui se posent à elle (art. 32 al. 6 LTr). Il est, partant, sans importance qu'elle ait son siège dans les locaux du Service de protection des travailleurs, que ses décisions soient rédigées sur un papier portant l'en-tête du Département compétent dans ce domaine et que son compte bancaire soit le même que celui de ce dernier. Ce sont là des modalités pratiques d'organisation dans lesquelles on ne saurait voir un indice déterminant d'une subordination quelconque dans l'exercice de tâches juridictionnelles.
BGE 119 Ia 81 S. 86
Le secrétariat de la Commission d'arbitrage est assuré par le Service de protection des travailleurs auquel sont confiées la conciliation et l'instruction des causes. Selon une pratique constante, les requêtes sont elles-mêmes dressées sur un formulaire que remplit le secrétaire sur la base des indications qui lui sont données par la partie demanderesse. Lorsque la conciliation échoue, le secrétariat invite les parties à formuler d'une manière précise l'objet de leur réclamation et procède d'office à toutes les enquêtes nécessaires pour établir les faits pertinents. Il peut lui-même ordonner une expertise, s'il l'estime nécessaire, et préciser les points sur lesquels les experts doivent donner leur avis. Cette procédure est orale, accélérée et gratuite. A l'issue de l'échange des écritures ou de l'instruction, les parties sont convoquées par le secrétariat, pour le jugement, devant la Commission d'arbitrage. Celle-ci, qui apprécie librement les preuves, n'est pas liée par les "offres" des parties. Elle rend son jugement conformément aux art. 270 et 270bis CPC/VS. Le jugement est rédigé par le secrétariat du Service représenté par le fonctionnaire qui a conduit la procédure jusque-là. Ce fonctionnaire a la charge de greffier, et, dans la plupart des cas, le rôle de rapporteur. Les tâches confiées à ce fonctionnaire sont donc importantes et peuvent être comparées, jusqu'au moment où les parties sont citées devant l'autorité de jugement, à celles qu'exerce en matière pénale un juge d'instruction. Il n'est de surcroît pas exclu que ce fonctionnaire joue un rôle déterminant dans la formation de la décision de la Commission d'arbitrage lorsque celle-ci le désigne comme rapporteur. Cette circonstance ne serait pas admissible dans un procès pénal où l'Etat, dont ce fonctionnaire est l'agent, est partie comme responsable de l'accusation (cf. ATF 115 Ia 224). Mais dans une procédure civile conduite entre des particuliers, ces circonstances ne permettent pas de conclure à la partialité de l'autorité de jugement, même s'il n'est pas clair, selon le texte de l'art. 32 al. 6 LTr, que la Commission d'arbitrage administre elle-même des preuves complémentaires comme le font les tribunaux civils ordinaires sur la base de l'art. 268 CPC/VS.
Il résulte de ce qui précède que la procédure sommaire exigée par le droit fédéral pour les contestations de droit civil résultant d'un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 20'000 francs n'est pas contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH telle qu'elle a été aménagée par le législateur valaisan aux art. 29 à 34 LTr.
BGE 119 Ia 81 S. 87
b) En l'espèce, le secrétariat a conduit toute la procédure antérieure au débat final et a fonctionné au cours de celui-ci en qualité de greffier auprès de l'autorité de jugement.
Ce fonctionnaire - qui n'est pas juriste de formation - a reçu la demanderesse qui s'adressait au Service pour contester la résiliation de son contrat de travail. C'est sur les indications de celle-ci qu'il a rempli le formulaire officiel de requête à la Commission d'arbitrage. Aucun élément du dossier ne permet de dire que, ce faisant, il ait conseillé la demanderesse sur des questions matérielles ou qu'il ait pris parti d'emblée pour la thèse qu'elle défendait. La teneur de la formule officielle fait au contraire apparaître qu'il a simplement mis en forme les prétentions exposées dans la lettre que la demanderesse avait adressée à son employeur après son licenciement jugé abusif. Son intervention, à ce stade, n'excède pas son obligation légale de faciliter l'accès des citoyens à la justice dont le fonctionnement est réglé par les art. 29 à 34 LTr.
Ce secrétaire a ensuite présidé l'audience de conciliation qui a échoué. Il semble avoir, en cette circonstance, exprimé l'avis que, sur le fond, la demanderesse devait obtenir gain de cause. La forme exacte de cette déclaration n'est pas connue. Quoi qu'il en soit, l'indépendance et l'impartialité d'une autorité de jugement ne sont pas nécessairement affectées par les déclarations qui sont faites par le magistrat qui dirige la procédure lorsque intervient une tentative de conciliation ou de liquidation transactionnelle d'un différend civil. Il est normal que le magistrat dont les parties attendent souvent qu'il les aide à rechercher une solution amiable à leur litige émette son point de vue sur les chances de succès des thèses respectives qu'elles soutiennent dans la procédure. Dans les circonstances ordinaires, un tel avis n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit d'une partie que le juge ne la traitera pas en toute impartialité.
La manière dont la suite de la procédure a été conduite n'autorise pas davantage le Tribunal fédéral à dire que le greffier a manqué à l'objectivité dont il avait le devoir de faire preuve, au point que la Commission d'arbitrage auprès de laquelle il a fonctionné en ait perdu l'indépendance et l'impartialité requises par l'art. 6 par. 1 CEDH.
Le grief tiré de cette disposition n'est donc pas fondé.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 3 4

Referenzen

BGE: 117 IA 381, 115 II 367, 117 IA 495, 115 IA 186 mehr...

Artikel: Art. 6 Ziff. 1 EMRK, art. 32 al. 6 LTr, art. 48 al. 2 OJ, art. 86 al. 1 OJ mehr...