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Urteilskopf

120 III 7


4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)

Regeste

Ort der Betreibung (Art. 46 Abs. 1 SchKG); Wohnsitz eines Schuldners mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Art. 20 IPRG).
Eine natürliche Person hat ihren Wohnsitz an dem Ort, wo sie sich in für Dritte objektiver und erkennbarer Weise mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Als in der Schweiz wohnhaft wird jener ausländische Schuldner betrachtet, der am Herkunftort nur Aufenthalt - namentlich aus gesundheitlichen Gründen - hat, aber den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in der Schweiz beibehält (E. 2).
Zuständig zur Prüfung der Rüge, dass die Betreibung am unrichtigen Ort angehoben oder fortgesetzt worden sei, ist die Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs und nicht der Rechtsöffnungsrichter (E. 3).

Erwägungen ab Seite 8

BGE 120 III 7 S. 8
Extrait des considérants:

2. a) Aux termes de l'art. 20 LDIP (RS 291) - applicable vu la nationalité française du poursuivi -, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1 let. a). La notion de domicile prévue par cette disposition étant la même que celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC, son interprétation doit s'inspirer très étroitement de celle du droit civil. En particulier, l'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, t. II, p. 60 ss n. 115 ss).
En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lient le Tribunal fédéral; la jurisprudence actuelle (cf. ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens de l'art. 23 CC constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 553 n. 4.6.4).
b) Le recourant fait valoir que, par un acte de volonté non équivoque de sa part, il s'est définitivement établi en France depuis le 15 avril 1993, ses rapports de droit privé étant depuis lors régis par la loi de ce pays.
Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt du 10 novembre 1993), la volonté de la personne n'est pas décisive en soi; elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissable pour des tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; BUCHER, op.cit., p. 61 n. 118). Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 88 III 139 consid. 1; BUCHER, op.cit., p. 62 n. 120; KARL SPÜHLER,
BGE 120 III 7 S. 9
Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 93/1992, p. 339 ch. 2).
L'autorité cantonale inférieure de surveillance a retenu que M. avait le centre de ses intérêts à Vevey, où il avait une case postale et était régulièrement aperçu, étant au bénéfice d'une rente AI et sans emploi depuis de nombreuses années. La Cour cantonale a confirmé la décision de première instance par adoption de motifs, constatant elle-même, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), que le recourant avait certes séjourné à Lyon, notamment en raison de sa santé, mais sans s'y établir, et qu'il avait conservé à Vevey le centre de ses intérêts. De ces circonstances, elle pouvait, sans nullement violer le droit fédéral déterminant, tirer la conclusion que le recourant était bien domicilié à Vevey et, partant, confirmer la décision de première instance.

3. Alors qu'il s'est prévalu en instance cantonale d'un prononcé de mainlevée du 10 septembre 1993 niant la possibilité d'une poursuite en Suisse pour le motif que son départ à l'étranger avait été rendu suffisamment vraisemblable, le recourant n'en fait plus état dans son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur la question. Au demeurant, la Cour cantonale relève avec raison qu'une telle décision ne lie pas l'autorité de surveillance: le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève en effet exclusivement de l'autorité de surveillance (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 88 ch. I let. b et 143 ch. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p. 102 § 44).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 119 II 64, 88 III 139

Artikel: Art. 20 IPRG, Art. 46 Abs. 1 SchKG, art. 23 al. 1 CC, art. 23 CC mehr...