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Urteilskopf

124 IV 81


14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1998 dans la cause P. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 41b VRV; Kreisverkehrsplatz; Vertrauensprinzip.
Der Linksvortritt auf Kreisverkehrsplätzen gilt nicht absolut. Der Vortrittsbelastete darf sich darauf verlassen, dass sich der von links kommende Vortrittsberechtigte regelkonform verhält. Vorsichtspflicht bei der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 124 IV 81 S. 82

A.- Le 19 décembre 1996, P. circulait au volant de sa voiture à la rue Jacques-Grosselin en direction de la rue du Grand-Bureau, à Genève. Il s'est engagé sur le giratoire aménagé à la hauteur de l'intersection avec l'avenue Vibert. Une collision s'est alors produite entre sa voiture et celle conduite par G. qui arrivait sur la gauche depuis l'avenue précitée. L'aile avant gauche du véhicule de P. et l'aile avant droite de celui de G. ont été endommagées. Les voitures ayant été déplacées, la police a établi un point de choc approximatif, quasiment au débouché de la rue Jacques-Grosselin sur le giratoire.
Au cours de la procédure, P. a allégué qu'au moment du choc, son véhicule était bien engagé dans le giratoire et arrêté en raison de la circulation. De son côté, G. a indiqué qu'il circulait normalement sur le giratoire lorsque la voiture de P. avait surgi de la rue Jacques-Grosselin et l'avait embouti.

B.- Par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal de police de Genève a condamné P., pour infraction aux art. 26, 27 et 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à 150 fr. d'amende, mettant les frais de la cause à sa charge. Le tribunal n'a pas retenu la version des faits de P., déniant toute portée aux déclarations d'un témoin allant dans le même sens.
Statuant sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 15 décembre 1997, confirmé le jugement de première instance.

C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il était immobilisé à l'intérieur du giratoire à cause de la circulation lorsque G. s'y est engagé, il considère n'avoir pas commis de violation des règles régissant la priorité. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Le recourant reprend la version des faits qu'il a soutenue devant les instances cantonales; il prétend qu'il était nettement engagé
BGE 124 IV 81 S. 83
dans le giratoire et arrêté depuis quelques instants en raison du trafic lorsque l'autre véhicule s'y est engagé et l'a embouti. Il estime dès lors n'avoir pas commis de faute et devoir être libéré de l'infraction reprochée. Il ajoute que les faits précités ont été établis par témoin.
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 123 IV 184 consid. 1a p. 186; ATF 113 IV 17 consid. 3 p. 22). Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle par la Cour de cassation de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (BERNARD CORBOZ, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 97). Dans la mesure où l'argumentation du recourant est fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 123 IV 184 consid. 1a p. 186 s.; 121 IV 18 consid. 2 b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s.; ATF 119 IV 202 consid. 2b p. 206).
Certes, la cour cantonale expose la version des faits divergente des deux personnes impliquées dans l'accident et fait état des déclarations du témoin entendu devant elle. Cependant, au terme de son analyse, elle relève expressément que le jugement de première instance est intégralement confirmé. On comprend dès lors, par le biais du résultat auquel la cour cantonale parvient, qu'elle n'entend pas s'écarter en quoi que ce soit du jugement de première instance. Dans la mesure où la cour cantonale ne tient pas elle-même autre chose pour établi et où elle adopte la solution de première instance, elle ne retient donc pas - ne serait-ce qu'implicitement, même s'il eût été judicieux qu'elle le dise précisément - la version des faits présentée par le recourant; cette version est au demeurant en contradiction avec l'exposé du déroulement de l'accident auquel la cour cantonale procède en tête de son arrêt.
Ainsi, le recourant fonde sa motivation sur des faits qui divergent des constatations cantonales, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité. Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public.
b) Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre.
L'art. 41b al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), introduit par l'ordonnance du 7 mars
BGE 124 IV 81 S. 84
1994 (RO 1994 816 ss, 818), en vigueur depuis le 1er avril 1994, prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". Parallèlement à l'adoption de cette disposition, l'art. 24 al. 4 OSR du 25 janvier 1989, en vigueur le 1er mai 1989, a été modifié, sa formulation se calquant dorénavant sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR (RO 1994 830).
Avant l'adoption de cette réglementation expresse, le droit de priorité aux carrefours à sens giratoire avait été examiné de manière détaillée dans l'arrêt publié aux ATF 115 IV 139. Il en ressort en substance qu'il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d' intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid 2b p. 141 s.).
Pour l'essentiel, cette jurisprudence peut être confirmée. Cependant, elle doit être nuancée au regard du principe de la confiance, tel qu'il a été déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Sans quoi, prise à la lettre, elle laisserait en effet supposer une portée exorbitante, dès lors que le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait, pour ainsi dire, absolu: celui qui s'engage sur un giratoire pourrait, par exemple, être débiteur de la priorité du seul fait que, sur sa gauche, un autre véhicule se dirigeant vers le giratoire à une vitesse manifestement excessive, maintienne son allure et soit en conséquence gêné sur la surface d'intersection.
Le principe de la confiance permet à l'usager de la route qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 136; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 253 s.; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.). Ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule
BGE 124 IV 81 S. 85
visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Il ne faut certes pas admettre facilement que le débiteur de la priorité dans un giratoire n'a pas à compter avec la gêne d'un véhicule sur la surface d'intersection. Toutefois, le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Il y a en effet lieu de déduire de cette obligation de ralentir une exigence de prudence particulière de tout véhicule s'engageant sur un giratoire. Par ailleurs, celui qui vient de gauche ne saurait se prévaloir de la priorité s'il heurte une voiture immobilisée depuis quelques instants déjà dans le giratoire pour le motif que la circulation est bouchée.
Comme cela a été vu plus haut, la version des faits présentée par le recourant a été écartée par la cour cantonale. Au vu des faits retenus par celle-ci - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis PPF) - le recourant, alors qu'il pénétrait sur le giratoire, est entré en collision avec le véhicule qui arrivait de sa gauche. Il n'a pas été établi que ce dernier aurait circulé de manière non conforme. Il incombait au recourant d'adapter sa conduite de manière à ne pas gêner, sur la surface d'intersection, le véhicule venant de la gauche et circulant normalement, ce qu'une attention suffisante portée à la situation aurait rendu possible; avant de s'engager, il aurait en effet dû s'assurer qu'il serait en mesure de libérer la surface en question à temps. En pénétrant sur le giratoire sans considération pour l'autre véhicule, le recourant a agi au mépris de cette prescription. Dès lors, retenir que le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR en raison du non-respect du droit de priorité ne viole pas le droit fédéral.
Le pourvoi se révèle ainsi infondé et doit être rejeté.

3. (Suite de frais).

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Referenzen

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Artikel: art. 41b al. 1 OCR, Art. 41b VRV, art. 24 al. 4 OSR, art. 26 al. 1 LCR mehr...