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Urteilskopf

124 V 90


14. Extrait de l'arrêt du 19 janvier 1998 dans la cause R. R. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Regeste

Art. 4 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK: Abnahme von Zeugenbeweisen.
Zum Anspruch der Parteien auf Teilnahme an der Zeugenbefragung. Wird die Aussage eines Zeugen schriftlich abgegeben, hat die Partei Anspruch darauf, vom Inhalt dieser Aussage Kenntnis zu nehmen; auf Ersuchen hin ist ihr die Möglichkeit zu geben, den Zeugen Zusatzfragen zu stellen oder stellen zu lassen.

Sachverhalt ab Seite 90

BGE 124 V 90 S. 90

A.- Fondée en 1930, la société R. SA, (...) avait pour but le commerce de toutes machines et outillages.
La société a été dissoute par la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève. En dernier lieu, elle a notamment eu pour administrateurs C. R. et son épouse R. R.
Par deux décisions du 17 novembre 1995, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à C. R. et à R. R. le paiement, respectivement, de 34'775 fr. 30 et de 32'800 fr. 90 au titre de réparation du dommage qu'elle avait subi dans cette faillite.
Les deux destinataires de ces décisions ont formé opposition.
BGE 124 V 90 S. 91

B.- Par écriture du 22 décembre 1995, la caisse de compensation a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS en concluant à la "confirmation" de ses décisions du 17 novembre 1995. Les époux R. ont conclu au rejet de la demande, principalement pour cause de péremption de la créance en réparation du dommage.
La commission a procédé à diverses mesures d'instruction par l'intermédiaire de sa greffière. C'est ainsi que le témoin F. a été entendu par celle-ci, en présence du mandataire des défendeurs. La greffière de la commission a en outre recueilli les témoignages écrits de S. et B., tous deux en Allemagne. Elle a également demandé un rapport au docteur W., à la ville de X, au sujet de l'état de santé de C. R. au moment des faits. Le 17 octobre 1996, elle s'est entretenue par téléphone avec ce même médecin. Enfin, elle a requis des sociétés G. SA et A. SA des documents comptables relatifs à la société en faillite.
Le 9 décembre 1996, la greffière de la commission a envoyé aux parties copies des pièces et procès-verbaux recueillis dans le cadre de ces mesures d'instruction.
Par lettre du 17 janvier 1997, à l'intention de la commission de recours, le mandataire des défendeurs s'est plaint de n'avoir pas pu poser de contre-questions aux témoins qui avaient déposé par écrit; il a requis l'organisation d'une confrontation avec des responsables de la caisse de compensation et il s'est opposé à la clôture de l'instruction du cas. Le 21 janvier 1997, il a renouvelé sa requête de confrontation avec la partie adverse; il demandait qu'à défaut la commission organise des débats publics en présence des parties.
C. R. est décédé le 10 février 1997. R. R. a répudié sa succession.
Statuant le 18 avril 1997, la commission de recours a admis la demande de la caisse. Elle a cependant déduit du montant du dommage les amendes portées en compte par la caisse de compensation, ainsi que des cotisations relatives au salaire, non versé, d'un employé de la société dissoute.

C.- R. R. a formé un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au rejet des conclusions de la caisse. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours. La masse en faillite de l'hoirie C. R. n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de répondre au recours.
BGE 124 V 90 S. 92
(...)

D.- Par lettre du 16 septembre 1997, le juge délégué a invité la commission de recours à se déterminer sur un certain nombre de griefs formulés par la recourante en relation avec le déroulement de la procédure devant cette juridiction. La commission s'est déterminée par écriture du 6 octobre 1997. Les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur cette écriture.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance. Dans la mesure où elle se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ), notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 119 V 210 consid. 2).

3. La recourante reproche tout d'abord à la commission de recours de ne pas avoir suspendu la procédure à la suite du décès de C. R., le 10 février 1997.
La suspension du procès, qui n'est pas réglée à l'art. 85 al. 2 LAVS (auquel renvoie l'art. 81 al. 3 RAVS), relève du droit cantonal de procédure. L'application de ce droit ne peut être revue à l'occasion d'un recours de droit administratif que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris le droit constitutionnel fédéral. Cela implique, pratiquement, que le Tribunal fédéral des assurances examine, non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 115 Ib 208 consid. 3, ATF 114 V 205 sv. consid. 1a et les références).
En l'occurrence, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de motif de suspension en se fondant sur l'art. 78 let. b de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.; RS GE E 5 10). Selon cette disposition, l'instruction est suspendue par le décès d'une partie. Il n'est pas arbitraire de considérer, comme l'a fait la commission de recours, que l'instruction du cas était déjà close au moment du décès de C. R. et que cet événement, par conséquent, ne faisait pas obstacle au prononcé d'un jugement. Au demeurant, la disposition en cause repose manifestement sur l'idée que, aussi longtemps que la succession peut être répudiée, on ne peut pas dire, en l'absence d'un représentant de la succession, qui est autorisé à continuer le procès à la place de la partie décédée. Logiquement, rien ne s'oppose à ce que la procédure soit reprise
BGE 124 V 90 S. 93
dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée (cf. l'art. 6 al. 3 PCF). Or, en l'occurrence, la succession a été répudiée par la recourante le 25 mars 1997 et l'Office des faillites de Genève a été chargé de la liquidation officielle. Il n'y avait donc pas de raison de surseoir à statuer en application de l'art. 78 let. b LPA gen.

4. La recourante se prévaut en outre d'une violation des art. 6 par. 1 CEDH et 4 al. 1 Cst. Elle reproche en particulier aux premiers juges de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer à l'administration des preuves testimoniales.
a) Il est établi que le mandataire de la recourante a demandé à participer à l'audition du témoin F. et que seul un rôle d'"observateur" lui a été reconnu, ce qu'il semble avoir accepté dans un premier temps, pour le contester vigoureusement par la suite. Selon la conception défendue par la greffière de la commission cantonale (lettre du 24 mai 1996 au mandataire de la recourante), l'audition d'un témoin a en principe lieu sans que les parties soient convoquées. A sa demande, l'avocat peut être présent, mais son rôle se limite à celui d'un observateur.
Cette conception restrictive du droit des parties de participer à l'administration des preuves testimoniales n'est pas compatible avec les exigences du droit fédéral. Certes, l'art. 18 al. 1 PA n'est pas directement applicable à la procédure cantonale (art. 1er al. 3 PA). Et l'on ne peut déduire du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 al. 1 Cst. le droit inconditionnel d'assister à l'audition des témoins, si ce n'est en procédure pénale (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 141 sv.). Mais ce droit ne peut être supprimé en procédure administrative que dans des circonstances tout à fait particulières, par exemple pour cause d'urgence (GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 385; cf. aussi l'art. 18 al. 2 PA). Au demeurant, le droit des parties d'assister à l'audition des témoins peut aussi se déduire du principe de l'oralité, qui s'applique plus particulièrement à la preuve testimoniale (ATF 92 I 262 sv. consid. 3c; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, n. 55 p. 42 sv.; cf. aussi MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: RDS 111/1992 II p. 461). Il comporte naturellement la possibilité de poser ou de faire poser au témoin des questions complémentaires; sur ce point, l'art. 18 al. 1 PA ne fait qu'exprimer un aspect du droit d'être entendu selon l'art. 4 al. 1 Cst. (cf. KÖLZ/HÄNER, op.cit., n. 141 p. 92 sv. et n. 127 p. 86).
BGE 124 V 90 S. 94
L'art. 42 LPA gen. va du reste dans le même sens.
b) Il est aussi établi que les parties n'ont pas été formellement invitées à proposer des questions à l'intention des témoins dont les dépositions ont été recueillies par écrit. Lorsque l'autorité demande des renseignements par écrit au lieu de procéder à l'audition de témoins, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 4 al. 1 Cst., si le juge, en appréciant dûment les preuves, parvient à la conviction que l'état de fait doit être considéré comme satisfaisant selon le degré de la vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires n'apporteraient pas d'éléments nouveaux (appréciation anticipée des preuves); l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre à cet égard pas de garanties supplémentaires (SVR 1996 UV no 62 p. 212 consid. 3). Cependant, lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition. Si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires au témoin (ATF 119 V 211 consid. 3b, 212 consid. 3d, ATF 117 V 283 consid. 4a).
c) En l'espèce, la recourante ayant expressément manifesté la volonté de participer à l'administration des preuves testimoniales, il fallait lui donner la possibilité - de même d'ailleurs qu'à la caisse de compensation - non seulement d'assister à l'audition de témoins, mais de leur faire poser des questions, y compris à ceux dont le témoignage était recueilli par écrit. La violation du droit d'être entendue de la recourante est ainsi incontestable et le vice ne peut pas être réparé en procédure fédérale.

6. La recourante se plaint enfin d'une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Ce moyen est fondé. La recourante a formellement requis l'organisation de débats publics et il n'y avait pas de raison de ne pas donner suite à cette demande. Certains motifs peuvent, il est vrai, justifier un refus par le juge cantonal d'une telle requête, par exemple si l'on se trouve dans l'un des cas d'exception à la publicité prévus à l'art. 6 par. 1 CEDH, si le recours ou l'action est manifestement infondé ou irrecevable ou encore si le différend porte sur une matière hautement technique (ATF 122 V 47; voir aussi MICHEL HOTTELIER, La portée du principe de la publicité des débats dans le contentieux des assurances sociales, in: SJ 1996 p. 650). En l'espèce, aucun de ces motifs n'entrait en ligne de compte et la commission, du reste, ne soutient pas le contraire.
BGE 124 V 90 S. 95

7. En conclusion, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle en reprenne l'instruction, en respectant le droit des parties de participer activement à l'administration des preuves testimoniales, puis donne suite à la demande de la recourante d'organiser des débats publics.

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Erwägungen 2 3 4 6 7

Referenzen

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