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Urteilskopf

125 I 161


16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 février 1999 dans la cause M. contre le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV, Art. 31 BV, 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über die unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen des Kantons Waadt und 10 Abs. 1 des Gesetzes über das Mietgericht («tribunal des baux») des Kantons Waadt; unentgeltliche Rechtspflege; Anforderungen an die beruflichen Qualifikationen des unentgeltlichen Rechtsbeistandes.
Verschiedene Fragen betreffend Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte des Bürgers gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (E. 1 und 2).
Ein Kanton kann das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege auf die Verbeiständung durch einen Vertreter beschränken, der sich - wie ein Rechtsanwalt oder ein «agent d'affaire breveté» im Kanton Waadt - durch ein staatliches Examen über genügende Kenntnisse ausgewiesen hat, selbst wenn das kantonale Recht auch andere Personen zur Vertretung vor bestimmten Gerichten zulässt - zum Beispiel einen von einem Mieterverband anerkannten Vertreter (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 162

BGE 125 I 161 S. 162
Défenderesse dans une procédure en matière de baux et loyers, M. a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud aux motifs que sa représentante, mandataire agréée par une association de locataires, n'avait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour que ses honoraires soient pris en charge par l'Etat et que la procédure était gratuite. La requérante a formé en vain une réclamation auprès du Bureau de l'assistance judiciaire vaudois.
Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours de droit public formé par M.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours pour violation de l'art. 4 Cst. est immédiatement ouvert (art. 87 OJ; ATF 121 I 321 consid. 1; ATF 119 Ia 337 consid. 1 et les références).

2. a) Comme le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), il doit être formé par la personne qui est titulaire du droit constitutionnel invoqué (ATF 121 I 218 consid. 2; ATF 120 Ia 95 consid. 1a). Celui qui recourt ne peut pas invoquer le droit constitutionnel d'autrui; par exemple, un avocat ne peut pas former en son propre nom un recours de droit public en invoquant un droit constitutionnel de son client (art. 88 OJ; ATF 117 Ia 341 consid. 2b; ATF 121 I 252 consid. 1a). Ainsi, le recours est irrecevable dans la mesure où la recourante invoque le droit de sa mandataire à l'égalité de traitement et à la liberté du commerce et de l'industrie.
BGE 125 I 161 S. 163
b) La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle perd cependant de vue qu'il ne s'agit que d'un principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits constitutionnels, et non pas d'un droit constitutionnel en soi; ce principe ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, indépendamment de tout droit constitutionnel (ATF 123 I 1 consid. 10; 122 I 279 consid. 2e/ee, et les références citées). Ce grief est donc également irrecevable.
c) La recourante évoque les art. 2 et 3 LCD. Il ne s'agit cependant pas de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, mais de dispositions de droit fédéral qui ne peuvent, en elles-mêmes, fonder un recours de droit public. Au reste, la recourante ne développe aucune argumentation en relation avec ces dispositions, de sorte que son mémoire est de toute façon irrecevable à ce propos (art. 90 al. 1 let. b OJ).

3. a) La recourante invoque le droit à l'égalité devant la loi.
Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsque l'autorité traite de manière différente des situations semblables sans motifs qui puissent le justifier (ATF 124 I 170 consid. 2e et les références).
Outre que le grief est insuffisamment motivé en l'espèce (art. 90 al.1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a), il apparaît d'emblée qu'il est infondé. La recourante peut être assistée ou représentée devant le tribunal des baux par un avocat, un agent d'affaires breveté ou une personne dûment autorisée par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs (art. 10 al. 1 de la loi sur le tribunal des baux du canton de Vaud, ci-après: LTBx/VD). Si elle demande l'assistance judiciaire, celle-ci ne peut comporter que l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté (art. 9 al. 1 ch. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du canton de Vaud, ci-après: LAJ/VD). Sous cet angle, la recourante est manifestement traitée de la même façon que toutes les personnes placées dans la même situation qu'elle; on ne discerne donc aucune inégalité de traitement.
b) Sans le dire clairement, la recourante semble invoquer encore le droit à l'assistance judiciaire déduit de l'art. 4 Cst.
L'art. 4 Cst. confère à une partie indigente, dans une procédure qui n'est pas dépourvue de chances de succès pour elle, le droit à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'Etat, dans la mesure où elle en a besoin pour une défense efficace de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2; ATF 123 I 145 consid. 2b; ATF 122 I 267 consid. 2).
BGE 125 I 161 S. 164
En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas refusé à la recourante l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Elle a seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par la recourante, qui est une représentante habilitée par une association de protection des locataires. Or, le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 4 Cst., n'accorde pas au plaideur un droit inconditionnel au choix de son défenseur (ATF 114 Ia 101 consid. 3 et l'arrêt cité). La jurisprudence a admis qu'il n'était pas contraire à la garantie minimale déduite de l'art. 4 Cst. de ne désigner en principe comme défenseur d'office que des avocats inscrits au tableau cantonal (ATF reproduit in SJ 1998 p. 189 consid. 3). Le fait qu'un plaideur puisse mandater à titre privé une personne non inscrite au tableau pour le représenter devant les tribunaux dans les domaines qui échappent au monopole des avocats inscrits ne signifie pas à lui seul qu'une telle personne puisse être nommée d'office (SJ 1998 p. 189 consid. 3c in fine). La garantie constitutionnelle minimale tend uniquement à assurer aux indigents la défense efficace de leurs droits en justice; la législation cantonale ne porte pas atteinte à ce droit en décidant que ne peuvent être désignées comme mandataires d'office que des personnes ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié.
c) La recourante s'en prend également à l'interprétation du droit cantonal. Il doit être ici rappelé que le recours de droit public n'est pas ouvert pour invoquer seulement une violation du droit cantonal (ATF 118 Ia 67 consid. 1d). Le Tribunal fédéral ne peut, dans cette procédure, que vérifier - pour autant que le recourant l'allègue de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que l'application du droit cantonal n'est pas incompatible avec un des droits constitutionnels du citoyen, soit en l'espèce qu'elle n'est pas arbitraire (sur la notion d'arbitraire: ATF 124 I 247 consid. 5; ATF 124 V 137 consid. 2b et les références).
L'art. 9 al. 1 ch. 2 LAJ/VD indique clairement que l'aide octroyée comporte l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté, sans mention d'autres personnes. Il n'y a rien d'arbitraire à interpréter une disposition légale selon son texte clair et il est assurément permis de considérer cette énumération comme exhaustive.
La disposition ne peut pas non plus être considérée comme arbitraire en elle-même. L'autorité cantonale s'est référée à une partie de la doctrine qui considère que le défenseur d'office remplit une tâche étatique et que sa responsabilité relève des règles applicables à la responsabilité des agents de l'Etat (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
BGE 125 I 161 S. 165
Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 53). En réservant la désignation d'office aux personnes qui ont subi avec succès un examen étatique, le législateur a voulu assurer d'autant mieux la protection des indigents. Cette argumentation n'est pas insoutenable.
d) La recourante invoque le droit à un juge indépendant et impartial découlant de l'art. 6 CEDH (sur cette notion: ATF 124 I 255 consid. 4a; 123 I 87 consid. 4). A supposer que cette disposition soit applicable, le grief est infondé.
Selon l'art. 6 al. 1 LAJ/VD, le Bureau de l'assistance judiciaire est composé du chef du département de la justice, de la police et des affaires militaires, d'un juge au Tribunal cantonal, du procureur général ou de l'un de ses substituts, et d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté.
La recourante se plaint du fait qu'un avocat ou un agent d'affaires breveté siègent dans le bureau. Cependant, la présence - au demeurant minoritaire - d'un représentant d'une profession concernée par la nature du litige ne suffit pas pour créer une apparence de partialité (ATF 123 I 87 consid. 4a; ATF 119 Ia 81 et les références citées).
La recourante se plaint également de ce que sa réclamation ait été portée devant les mêmes personnes. Elle se méprend cependant sur le sens de cette voie de droit. Dans les domaines où elle est prévue par la loi, la réclamation provoque le réexamen de la décision par l'autorité même qui l'a rendue (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd. p. 358 no 1410 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 349 no 5.3.2.2). L'art. 6 CEDH ne conférait pas à la recourante le droit à l'examen successif de sa cause par deux autorités différentes. On ne discerne donc aucune violation de cette disposition de rang constitutionnel.
e) La recourante invoque enfin la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst.
Sous cet angle, la recourante ne peut invoquer que le droit de s'adresser à la personne de son choix, parmi celles qui exercent une activité lucrative (cf. ATF 122 I 109 consid. 1b; ATF 105 Ia 67 consid. 4b). Il faut d'emblée préciser que la jurisprudence n'exclut pas que la législation cantonale puisse réserver aux seuls avocats la représentation des parties en justice (cf. ATF 114 Ia 34 consid. 2). Le problème posé n'est cependant pas celui-ci: la recourante reste libre de mandater la personne qu'elle a choisie et celle-ci est habilitée à la représenter devant le tribunal des baux. La recourante voudrait que les honoraires de cette personne soient pris en charge par l'Etat, de
BGE 125 I 161 S. 166
sorte qu'elle demande en réalité une prestation positive de la collectivité publique. Or, la liberté du commerce et de l'industrie protège seulement contre des restrictions à la liberté de la part de l'Etat, mais ne permet en aucune façon d'exiger une prestation positive de celui-ci (ATF 118 Ib 356 consid. 4b et l'arrêt cité). La recourante ne peut donc rien tirer de l'art. 31 Cst. en sa faveur.

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Erwägungen 1 2 3

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