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Urteilskopf

128 IV 225


34. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève et Ministère public de la Confédération
8G.46/2002 du 25 juin 2002

Regeste

Art. 340bis StGB und Art. 260 BStP; neue Zuständigkeiten des Bundes gemäss der "Effizienzvorlage"; Gesuch des Beschuldigten. Übergangsrecht.
Die Anklagekammer entscheidet Konflikte über die Frage, ob die Bundes- oder die kantonalen Strafverfolgungsbehörden zuständig sind, in Anwendung von Art. 260 BStP; die Art. 18bis Abs. 3 und 105bis BStP sind nicht anwendbar. Die Gesuche auf diesem Gebiet werden behandelt wie ein interkantonal streitiger Gerichtsstand (Art. 351 StGB und 264 BStP; E. 2.1-2.3).
Da besondere Übergangsbestimmungen fehlen, gilt die allgemeine Regel von Art. 171 Abs. 1 OG (E. 3.2).
Eine neue Anzeige muss mit einem früheren Verfahren, mit dem sie in tatsächlicher Hinsicht zusammenhängt, vereinigt werden, ohne dass dies zu einer Änderung der Zuständigkeit führen würde (E. 3.3).
Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand gemäss der Rechtsprechung zu den Art. 351 StGB und 264 BStP bleibt vorbehalten (E. 3.4).

Sachverhalt ab Seite 226

BGE 128 IV 225 S. 226

A.- Au début du mois de novembre 1997, une procédure pénale a été ouverte à Genève pour blanchiment d'argent. Dans le cours de cette procédure, X. a été inculpé de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 305bis, 305ter et 289 CP).
L'inculpé a contesté la compétence des autorités genevoises et suisses en se fondant sur l'art. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ainsi que sur les art. 3 et 6 CP. Le Juge d'instruction genevois s'est déclaré compétent le 28 janvier 2002. Contre cette décision, l'inculpé a saisi la Chambre d'accusation du canton de Genève d'un recours le 7 février 2002.
Le Procureur général de la Confédération, le Procureur général du canton de Genève, le Juge d'instruction genevois chargé de l'enquête et la partie civile (une société étrangère en liquidation) ont déposé des observations; ils ont demandé que la compétence des autorités genevoises soit reconnue.
Le 10 avril 2002, l'inculpé a obtenu la suspension de l'instruction de son recours devant l'autorité cantonale, afin de pouvoir saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte.
BGE 128 IV 225 S. 227

B.- Le 25 avril 2002, l'inculpé a saisi la Chambre de céans d'une plainte (art. 105bis PPF [RS 312.0]) contre l'omission du Procureur général de la Confédération de se saisir de la procédure en question.
D'après le plaignant, il ressortirait des modifications du CP et de la PPF, introduites à la suite de l'adoption du "Projet d'efficacité" (RO 2001 p. 3071 ss) , que dans le domaine visé par le nouvel art. 340bis CP, le Ministère public de la Confédération devrait reprendre immédiatement l'instruction des procédures pendantes dans les cantons et qu'il ne saurait renoncer à cette compétence, même en période transitoire.

C.- Dans ses observations du 13 mai 2002, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) conclut au rejet de la plainte en tous points, dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais et dépens. Selon lui, pour l'essentiel, il y aurait une lacune proprement dite de la loi en ce sens qu'une réglementation transitoire a été omise par le législateur. Vu les travaux préparatoires et le but d'efficacité visé, il s'imposerait de combler cette lacune en n'obligeant pas le Ministère public, dont les moyens sont encore limités, à reprendre séance tenante les quelque 90 procédures actuellement instruites par les autorités cantonales. Au demeurant, on ne discernerait pas en quoi l'inculpé serait lésé par cette solution, à moins qu'il n'ait des visées dilatoires.

D.- Le Procureur général du canton de Genève a également présenté des observations. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable. Il fait état d'un accord conclu avec le MPC aux termes duquel les procédures en cours au 1er janvier 2002 restent traitées par les cantons. Il souligne que le risque de conflit négatif est ainsi exclu.

E.- Le second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments déterminants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Selon l'art. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3071), sont soumises à la juridiction fédérale notamment les infractions aux art. 305bis et 305terCP, si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger, ou si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. D'après l'art. 18bis PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072), dans les cas où la compétence du MPC découle de l'art. 340bis CP, le MPC a la
BGE 128 IV 225 S. 228
faculté de déléguer aux autorités cantonales le jugement, mais non pas l'instruction de l'affaire, sauf pour les cas simples.
En l'espèce, au stade où se trouvent les investigations du Juge d'instruction genevois, on ne saurait exclure d'emblée que l'affaire puisse réunir les conditions prévues à l'art. 340bis CP, ce qui fonderait en principe la compétence fédérale.

2. Il faut en premier lieu déterminer quelle est la disposition légale qui confère à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral la compétence de connaître du présent litige.

2.1 L'art. 18 al. 4 PPF auquel renvoie l'art. 18bis al. 3 PPF (en vigueur tous deux dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072 ss) prévoit la compétence de la Chambre de céans en cas de conflit entre le MPC et les autorités cantonales au sujet de la délégation et de la jonction des affaires. Ici cependant, le MPC n'a pas pris de décision de délégation ou de jonction. L'art. 18 al. 4 PPF ne s'applique donc pas à la plainte de l'inculpé.

2.2 Le plaignant et le MPC se réfèrent à l'art. 105bis al. 2 PPF aux termes duquel les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation, plainte soumise à la procédure prévue aux art. 214 à 219 PPF; l'art. 217 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3312) prévoit un délai de 5 jours pour porter plainte.
Dans le cas du plaignant, le MPC a refusé de se saisir de l'affaire, certes sans décision formelle, mais il paraît artificiel de qualifier d'omission sa prise de position. De plus, l'absence de décision formelle ne constitue pas une lacune imputable aux autorités concernées; comme dans les conflits de compétence portant sur le for intercantonal, les autorités ne sont pas tenues, en règle générale, d'attirer l'attention des parties sur leur droit de saisir la Chambre de céans ni de leur impartir un délai à cet effet. Il appartient à celles-ci de suivre le déroulement de la procédure et de soulever une éventuelle question de compétence le plus tôt possible (voir SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, p. 164 n. 510).
Ainsi, faute d'une décision formelle avec indication d'un délai de recours, la voie prévue à l'art. 105bis PPF est impraticable ici.

2.3 Aux termes de l'art. 260 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3073), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral tranche les litiges entre le Procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence
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d'enquêter en matière de criminalité économique et de crime organisé au sens de l'art. 340bis du code pénal. Cette disposition est calquée sur l'art. 264 PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 1945, d'après lequel la Chambre de céans désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger s'il y a contestation entre les autorités de différents cantons ou si l'inculpé conteste la juridiction d'un canton. Certes, l'art. 260 PPF ne mentionne pas ce droit de l'inculpé, mais on doit admettre qu'il s'agit d'une lacune proprement dite de la loi; en effet, s'agissant de l'art. 18 al. 4 PPF - voir consid. 2.1 ci-avant -, le message sur le "Projet d'efficacité" (FF 1998 p. 1271) mentionnait expressément les inculpés comme titulaires d'un droit de plainte (voir BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du "Projet d'efficacité", Berne 2001, n. 88 ad art. 18 PPF). Or, si l'inculpé est habilité à déposer une plainte au sujet de la délégation ou de la jonction d'une affaire par le MPC, il doit en aller de même face à un conflit de compétence au sens de l'art. 260 PPF et cela comme en matière de conflits intercantonaux prévus à l'art. 264 PPF en liaison avec l'art. 351 CP. Les inculpés doivent pouvoir contester la compétence des cantons ou de la Confédération, cela même en présence d'un accord entre les autorités. Sur ce point, une application par analogie de l'art. 264 PPF et de la jurisprudence qui en découle (ATF 69 IV 189; ATF 120 IV 146 consid. 1, 282 consid. 2) s'impose.
Cette solution conduit à considérer que la plainte de l'inculpé doit être traitée comme une plainte au sujet du for, non soumise à un délai précis, mais qu'il faut déposer dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où l'inculpé a connaissance des éléments nécessaires (ATF 120 IV 146 consid. 1). En l'espèce, l'acte du plaignant, mis à la poste le 25 avril 2002, répond à ces exigences. La plainte est à cet égard recevable.

3. Le plaignant fait valoir que l'art. 340bis CP serait d'application immédiate faute de dispositions transitoires, qu'en matière de procédure et de for il n'y aurait pas de rétroactivité, que l'absence de dispositions transitoires serait voulue par le législateur afin que les spécialistes de la Confédération assurent sans délai une conduite centralisée dans les domaines complexes visés et que le refus par le MPC de sa compétence violerait l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que les exigences de la CEDH (RS 0.101) quant au jugement par un tribunal établi par la loi.
BGE 128 IV 225 S. 230

3.1 Il est incontesté que des dispositions transitoires spécifiques pour les nouvelles compétences de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 p. 3071 ss et 3308 ss) font défaut. Le MPC en explique le motif; le Message du Conseil fédéral ne prévoyait pas de droit transitoire car seule une compétence fédérale facultative était proposée. Cela aurait permis au MPC de reprendre les cas en fonction des ressources disponibles; des dispositions transitoires n'étaient donc pas nécessaires.
Cependant, les propositions du Conseil fédéral ont été sensiblement modifiées par le Parlement et la compétence obligatoire en matière de crime organisé fut imposée. La Conseillère fédérale en charge du dossier a d'ailleurs déclaré devant le Conseil national que, compte tenu de l'extension des tâches du Procureur général de la Confédération, il ne pourrait dans une première phase exercer ses compétences qu'avec retenue, que des exigences plutôt élevées seraient posées pour les cas de juridiction obligatoire et que le projet ne serait totalement opérationnel qu'après quelques années (BO 1999 CN 2409).
La question de savoir si l'absence de dispositions transitoires constitue une lacune proprement dite de la loi, ou si le législateur a considéré que l'art. 260 PPF permettait de fixer les règles nécessaires via la jurisprudence de la Chambre de céans, peut demeurer ouverte. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à la Chambre de céans de se prononcer.

3.2 Selon l'art. 171 al. 1 OJ, les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date. Il est possible de déduire de cette disposition une règle générale (voir arrêts 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, consid. 1a et 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 1a; POUDRET/SANDOZ, Commentaire OJ, vol. V, Berne 1992, art. 171 OJ n. 1); cette règle générale est exprimée également à l'art. 197 al. 1 LDIP (RS 291) entré en vigueur en 1989.
En cas de modification de la répartition des tâches entre les juridictions cantonales et la juridiction fédérale, cette règle générale, qui repose largement sur des considérations d'économie de procédure, prévoit que les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Pour l'application de la loi sur l'efficacité, il faut déduire de cette règle générale que l'ancienne
BGE 128 IV 225 S. 231
réglementation sur la compétence prévaut si la procédure pénale a été ouverte avant le 1er janvier 2002.

3.3 Les considérations qui précèdent ne signifient pas qu'il suffirait de déposer une nouvelle plainte ou une nouvelle dénonciation, après le 31 décembre 2001, pour obtenir le transfert d'une procédure déjà en cours devant l'autorité cantonale. Lorsqu'il y a une connexité résultant des faits de la cause, la nouvelle procédure doit être jointe à l'ancienne sans que cela provoque une modification de compétence qui irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure.

3.4 Demeure cependant réservée une dérogation exceptionnelle au for légal, que la Chambre de céans pourrait admettre selon la jurisprudence découlant notamment des art. 351 CP et 264 PPF (voir ATF 123 IV 23; SCHWERI, op. cit., p. 130 n. 383 ss). Or, en l'espèce, on ne discerne aucun motif sérieux, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 351 CP, en liaison avec l'art. 264 PPF, propre à imposer le transfert du dossier au MPC.

3.5 La solution retenue ici, mieux que celle préconisée par le plaignant, doit permettre de respecter l'exigence de célérité formulée par l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, le transfert de dossiers volumineux à une autre autorité, qui devrait en reprendre entièrement l'étude, aurait un effet dilatoire contraire à l'intérêt public et à celui du prévenu. La recherche de l'efficacité est d'ailleurs également à l'origine des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2002.

3.6 Ainsi, une application de la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ, faute d'autres dispositions transitoires, et l'absence de motifs sérieux imposant une dérogation au for légal, conduisent à considérer que le MPC n'a pas violé le droit fédéral en déclinant sa compétence.

4. En conclusion, les modifications de compétence découlant de l'adoption de l'art. 340bis CP n'imposent pas le transfert immédiat au MPC des procédures pendantes devant les autorités cantonales. Le plaignant n'est pas lésé par cette solution qui ne le prive pas d'un tribunal établi par la loi au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et de la CEDH; elle ne donne pas non plus une portée rétroactive au nouveau droit. Dès lors, la plainte doit être rejetée.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

BGE: 120 IV 146, 123 IV 23

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