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Urteilskopf

133 II 361


31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre A. et Instance LAVI ainsi que Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
1C_10/2007 du 12 juillet 2007

Regeste

Art. 11 ff. OHG; Entschädigung des Opfers für Anwaltskosten, welche die vom Strafrichter zugesprochene Parteientschädigung übersteigen; Präzisierung der Rechtsprechung.
Das Opfer, dem im Strafverfahren eine Parteientschädigung zugesprochen wird, hat nach Art. 11 ff. OHG nicht ohne weiteres Anspruch auf Entschädigung seiner Anwaltskosten, wie dies im Kanton Genf zutrifft. Die Genfer Praxis, wonach das Opfer für die Entschädigung der die zugesprochene Parteientschädigung übersteigenden Kosten an die OHG-Behörden verwiesen wird, steht mit den Grundsätzen des OHG und mit Art. 97 der Genfer Strafprozessordnung im Widerspruch (E. 3-5).

Sachverhalt ab Seite 362

BGE 133 II 361 S. 362
Le Tribunal de police de la République et canton de Genève a astreint un accusé, reconnu coupable notamment de lésions corporelles, au versement d'une indemnité à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subis par la victime A. Il l'a en sus condamné au paiement de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de cette dernière. La victime A. a saisi l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions de la République et canton de Genève (Instance LAVI) d'une requête en indemnisation de ses frais d'avocat, soit plus de 20'000 fr., sous déduction des 1'500 fr. payés par le condamné. L'Instance LAVI a rejeté la requête au motif que les dépens fixés par le Tribunal de police avaient été versés. Sur recours de la victime A., le Tribunal administratif de la République et canton de Genève lui a finalement alloué, en application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, une indemnité d'environ 15'000 fr., sous déduction des 1'500 fr. déjà reçus.
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), auquel la loi sur le Tribunal fédéral accorde la qualité pour recourir, a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le DFJP soutient qu'en jugeant que l'intimée avait droit à une indemnisation en vertu des art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), alors
BGE 133 II 361 S. 363
que l'auteur de l'infraction avait versé l'intégralité des sommes qu'il devait selon le jugement du Tribunal de police, le Tribunal administratif a violé les règles applicables en matière de LAVI.
Il s'agit dès lors uniquement d'examiner en l'espèce si, lorsque les dépens alloués à la victime par le juge pénal incluent la couverture des frais d'avocat, cette dernière est encore légitimée à réclamer une indemnisation LAVI pour les honoraires d'avocat qui vont au-delà de cette somme.

4. En matière de LAVI, la notion de dommage correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; FF 1990 II 909, p. 939; PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, p. 245; EVA WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/ 2002 p. 322, 327).

4.1 En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000, consid. 2, publié in SJ 2001 I p. 153; ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106; ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 356).
Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357).

4.2 Dans le canton de Genève, l'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Ces dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (RSG E 4 20.03; ci-après: le règlement), les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation
BGE 133 II 361 S. 364
aux honoraires d'avocat allant en particulier de 50 à 1'000 fr. devant le Tribunal de police (let. b). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats.

4.3 Le Tribunal fédéral a jugé que, en droit cantonal genevois, l'usage de l'expression "participation aux honoraires d'avocat" ne signifiait pas que l'indemnité pour les dépens ne correspondait qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat. Les dépens permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès (arrêt P.367/73 du 29 mars 1973, consid. 4a, publié in SJ 1973 p. 337; arrêt P.287/1981 du 17 juillet 1981, consid. 3a, publié in SJ 1982 p. 289; arrêt 4C.80/1995 du 28 août 1995, consid. 2, publié in SJ 1996 p. 299; arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). La partie civile ne dispose donc pas d'une prétention en dommages-intérêts pour la part non couverte par les dépens (arrêt 4C.51/ 2000 précité, consid. 3).

4.4 Selon l'art. 6 du règlement, les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à celle des dépens d'une partie auprès de la Cour de justice qui statue en dernier ressort.

5.

5.1 Le législateur n'a certes pas choisi de reprendre en tous points, dans le système des art. 11 ss LAVI, le régime du droit de la responsabilité civile. Des solutions spécifiques sont donc possibles (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 125 s.).
En matière de détermination du dommage, des différences ne se justifient cependant qu'exceptionnellement (cf. p. ex. art. 13 al. 2 LAVI). En effet, la LAVI n'a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l'auteur. Si une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre dès lors pas en considération (EVA WEISHAUPT, op. cit., p. 325).
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs lui-même souligné que la victime devait être admise à faire valoir, dans le cadre des art. 11 ss LAVI, des prétentions pour les différents postes du dommage qui entreraient en considération selon l'art. 41 CO (ATF 131 II 121 consid. 2.4.4 p. 129). Il n'y a dès lors pas de raison d'admettre que la victime LAVI
BGE 133 II 361 S. 365
puisse être indemnisée pour un dommage dont elle ne pourrait pas obtenir réparation selon les règles du droit de la responsabilité civile. De plus, la victime a l'obligation de limiter le dommage qu'elle subit dans toute la mesure du possible (arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 3.2).

5.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, admis que les frais d'avocat pouvaient constituer un poste du dommage indemnisé sur la base des art. 11 ss LAVI (ATF 131 II 121). Il n'a cependant fait qu'admettre le principe d'une telle indemnisation (cf. ATF 131 II 121 consid. 2.4.4 dernier paragraphe p. 129). En effet, seules étaient alors litigieuses les questions concernant les rapports de subsidiarité entre l'assistance judiciaire, l'art. 3 al. 4 LAVI et les art. 11 ss LAVI ainsi que le tarif à appliquer aux honoraires d'avocat réclamés. Le Tribunal fédéral n'a donc pas été amené à examiner dans ce cadre la question particulière du sort des dépens alloués à la victime par le juge pénal.
On ne saurait dès lors déduire de la jurisprudence un droit automatique à une indemnisation des frais d'avocat fondée sur les art. 11 ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal.

5.3 La victime diligente, en cas de refus de l'assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s'adresser au centre de consultation pour requérir l'aide juridique, afin que la question de l'application de l'art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d'emblée. Cela permet à l'autorité d'exercer un contrôle sur les frais d'avocat et de procédure engagés. Le Tribunal fédéral a certes concédé que si la victime omettait d'emprunter la voie prévue par l'art. 3 al. 4 LAVI, son droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des art. 11 ss LAVI ne se périmait pas. Il a cependant précisé que la victime prenait ainsi néanmoins le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendrait peut-être pas le remboursement (ATF 131 II 121 consid. 2.4.1 p. 127 s.).

5.4 La pratique genevoise qui consiste à renvoyer les victimes LAVI à s'adresser à l'Instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale ne se concilie pas avec les principes de la LAVI (cf. consid. 5.2). Elle est également contraire à l'art. 97 CPP/GE qui prévoit que les dépens de la partie civile sont à la charge du condamné.
Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité.
BGE 133 II 361 S. 366
En l'espèce, la victime n'a pas requis l'assistance judiciaire ordinaire, elle n'a pas non plus sollicité l'aide juridique du Centre de consultation LAVI et elle n'a pas contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par le juge pénal. Ce comportement, ajouté à la pratique genevoise en matière de dépens, a pour effet que, selon la jurisprudence rappelée plus haut (consid. 4.1), l'auteur de l'infraction ne peut être recherché pour le remboursement des frais de la victime, ce qui est contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système LAVI (art. 14 LAVI et art. 4 de la future nouvelle LAVI). Dans ces conditions, la victime doit se laisser opposer un refus d'indemnisation.

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Sachverhalt

Erwägungen 3 4 5

Referenzen

BGE: 131 II 121, 112 IB 353, 117 II 101

Artikel: Art. 11 ff. OHG, art. 3 al. 4 LAVI, art. 41 ss CO, art. 104 al. 1 CPP mehr...