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Urteilskopf

139 IV 179


23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
1B_82/2013 du 27 mars 2013

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 226 Abs. 2 und Art. 231 Abs. 1 StPO; Art. 29 Abs. 2 BV; Haftverlängerungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts; Begründungsanforderungen.
Der Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts, die Sicherheitshaft gestützt auf Art. 231 Abs. 1 StPO zu verlängern, unterliegt den analog anwendbaren Anforderungen von Art. 226 Abs. 2 StPO. Der Entscheid ist den Vorgaben des rechtlichen Gehörs entsprechend zu begründen (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO). Falls die schriftliche Begründung der Haftverlängerung nicht im Zeitpunkt der mündlichen Urteilsverkündung erfolgen kann, muss sie unverzüglich mit separatem Entscheid zugestellt werden (E. 2.6).

Sachverhalt ab Seite 180

BGE 139 IV 179 S. 180

A. A. a été arrêté et placé en détention le 30 novembre 2012. Il été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police du canton de Genève pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence. A la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention pour des motifs de sûreté le 17 décembre 2012. Par ordonnance du 28 décembre 2012, la direction du Tribunal de police s'est opposée à la demande de mise en liberté introduite par le prévenu et a transmis cette demande au Tmc qui l'a rejetée par décision du 2 janvier 2013.

B. Par jugement rendu le 30 janvier 2013, dont le dispositif a été notifié séance tenante, le Tribunal de police a reconnu A. coupable de séjours illégaux et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence aux sens des art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr (RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (sous déduction de 66 jours de détention subie avant jugement), révoquant en outre le sursis octroyé le 27 mai 2011 à la peine de 10 jours-amende à 30 fr. Il a enfin ordonné le maintien en détention de l'intéressé pour une durée de 3 mois en application de l'art. 231 al. 1 CPP (RS 312.0). Le 4 février 2013, A. a formé une déclaration d'appel.
BGE 139 IV 179 S. 181

C. A. a formé recours contre le jugement du Tribunal de police auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice); il se plaignait notamment d'une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal de police a communiqué à la Cour de justice le jugement motivé complet en annexe à ses observations du 7 février 2013; les motifs du maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant étaient explicités dans ledit jugement.
Le 20 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours et a confirmé le maintien de A. en détention pour des motifs de sûreté. Elle a estimé qu'en indiquant les motifs de sa décision de maintien en détention avec le jugement motivé au fond rendu le 7 février 2013 et notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de police respectait néanmoins encore le principe de célérité; elle a en outre retenu que les motifs de sa détention avaient été communiqués oralement lors de l'audience du 30 janvier 2013. Enfin, sur le fond, l'instance précédente a admis l'existence du risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.

D. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater la violation de son droit d'être entendu par le Tribunal de police et d'ordonner sa mise en liberté immédiate principalement sans condition, subsidiairement moyennant une ou plusieurs mesures de substitution. Il conclut également à l'allocation d'une indemnité de dépens pour la procédure cantonale et fédérale.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant une violation de l'art. 226 al. 2 deuxième phrase CPP, ainsi que des art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), le recourant soutient que le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal de première instance conformément à l'art. 231 al. 1 CPP devait faire l'objet d'une décision motivée écrite séparée du jugement au fond rendue dans les plus brefs délais. Il critique la solution de la Cour de justice qui applique l'art. 227 al. 5 CPP au cas d'espèce.

2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève
BGE 139 IV 179 S. 182
lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: (let. a ) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel.
La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté devant le tribunal des mesures de contrainte est régie par l'art. 229 CPP. Cette disposition renvoie selon qu'il y a eu ou non détention provisoire préalable respectivement aux art. 225 et 226 (art. 229 al. 3 let. a CPP) ou à l'art. 227 CPP (art. 229 al. 3 let. b CPP).
L'art. 226 CPP dispose que le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande (al. 1). Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée (al. 2).
Quant à l'art. 227 CPP, il porte sur la prolongation de la détention provisoire et prévoit que:
1 A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
BGE 139 IV 179 S. 183
7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant a été ordonné en application de l'art. 231 al. 1 CPP par le Tribunal de police dans le dispositif de son jugement rendu en présence des parties le 30 janvier 2013, dont les considérants écrits n'ont pas été notifiés immédiatement. Le Tribunal de police affirme avoir communiqué oralement au recourant, lors de l'audience de jugement du 30 janvier 2013, les motifs de sa détention; le procès-verbal de cette audience indique en effet que "la Présidente donne connaissance du dispositif, avec motivation orale brève, lequel est notifié séance tenante". Il n'y a dès lors pas lieu de douter de cette autorité lorsqu'elle soutient avoir donné une motivation orale sur ce point, ce d'autant moins que le recourant avait expressément conclu à la levée de la détention pour des motifs de sûreté pendant les débats. Cela étant, une motivation écrite sur la détention n'a été notifiée au recourant qu'avec le jugement au fond motivé rendu le 7 février 2013 et communiqué à l'intéressé le lendemain, soit plus de 9 jours après le prononcé du jugement de première instance. Il convient d'examiner si un tel procédé est conforme au droit.

2.4 Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente relève que si le juge d'appel - qui prononce la détention en application de l'art. 232 CPP - doit respecter le délai très bref découlant de l'art. 226 al. 2 CPP (applicable par analogie; cf. ATF 138 IV 81) pour motiver la mise en détention pour des motifs de sûreté, le délai dont dispose le Tribunal de première instance est, quant à lui, celui qui résulte de l'art. 227 al. 5 CPP portant sur la prolongation de la détention. La Cour de justice estime qu'aucune raison ne justifie que le juge du fond devrait
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rendre, après avoir condamné le prévenu, une décision plus rapidement que ne devait le faire auparavant le juge du contrôle de la détention, à savoir "dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 de cette disposition" (cf. art. 227 al. 5 et 229 al. 3 let. b CPP); elle soutient que si la juridiction de jugement n'a pas encore rendu sa décision motivée sur le fond et sur le maintien de la détention à l'échéance de ce délai, elle doit, pour respecter le principe de célérité et le droit d'être entendu du recourant, rendre une décision motivée séparée sur la détention. Dans ces circonstances, la Cour de justice a estimé que le principe de célérité n'avait pas été violé ni, par conséquent, le droit d'être entendu du recourant.
Le recourant critique cette appréciation. Selon lui, les considérations évoquées par le Tribunal fédéral dans l' ATF 138 IV 81 en lien avec une détention pour des motifs de sûreté prononcée par la juridiction d'appel en application de l'art. 232 CPP ("Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel") vaudraient également pour le cas d'espèce, de sorte que les exigences découlant de l'art. 226 al. 2 CPP seraient applicables par analogie. Par conséquent, le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal de police devait faire l'objet d'une décision motivée écrite séparée du jugement au fond rendue dans les plus brefs délais.

2.5 L'arrêt publié aux ATF 138 IV 81 dont se prévaut le recourant a été rendu dans une cause où les motifs de détention du prévenu n'étaient apparus qu'au cours de la procédure devant la juridiction d'appel. Celle-ci avait alors ordonné, dans le cadre de son jugement sur appel, l'arrestation du condamné et son placement en détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 232 CPP. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté prise par la juridiction d'appel en application de cette disposition était soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Selon cette norme, le tribunal communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, la décision leur étant en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. En se référant à l'art. 226 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas suffisant de prononcer la mesure de détention selon l'art. 232 CPP dans le dispositif du jugement sur appel, dès lors que la motivation de ce
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jugement n'était pas notifiée immédiatement. Il y avait lieu de rendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de contester utilement cette mesure. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, cette décision pouvait être notifiée après l'audience. Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la décision exigée, la décision devait être expédiée dans les plus brefs délais (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ss. p. 84 s.; arrêt 1B_564/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.1 et les références).

2.6 L'argumentation de la Cour de justice ne convainc pas. Il ne faut en effet pas confondre le délai dont dispose l'autorité compétente pour statuer sur le maintien en détention et celui pour motiver par écrit sa décision. La Cour de justice perd en outre de vue que le Tribunal de première instance a effectivement statué sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté le 30 janvier 2013. Elle fonde par ailleurs toute son argumentation sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire selon qu'il y a eu ou non détention préalable. Cette distinction n'est pas pertinente dès lors que la seule question qui se posait en l'espèce était de savoir dans quel délai la motivation écrite devait intervenir. Sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes développés par la jurisprudence précitée rendue à propos d'un jugement sur appel ordonnant le placement du condamné en détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 2.5 supra). L'art. 226 al. 2 CPP est également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement, à savoir à l'issue de l'audience de première instance (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPP).
Dans les causes pénales ne présentant pas de difficulté particulière, le jugement peut en principe être notifié à l'audience avec motivation écrite tant sur le fond que sur la détention. Si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit alors être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.5 p. 85).

2.7 En l'espèce, une motivation écrite suffisante relative au maintien en détention pour des motifs de sûretés a été notifiée au recourant seulement 9 jours après que le Tribunal de police a statué sur ce point. Il y a donc eu, durant cette période, une violation des art. 3 al. 2 let. c
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et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst., ces dispositions exigeant qu'une décision écrite sur la détention, au moins sommairement motivée, soit notifiée dans les plus brefs délais. La présente cause ne présentait au demeurant aucune difficulté particulière (cf. infra consid. 3 non publié) et le Tribunal de police avait d'ailleurs déjà examiné récemment la question de la détention du recourant en se prononçant sur la demande de libération déposée par ce dernier en décembre 2012.
Le recours doit donc être admis sur ce point. A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut être réparée par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées).

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Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 138 IV 81, 134 I 83, 137 IV 118

Artikel: Art. 226 Abs. 2 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 231 Abs. 1 StPO, art. 3 al. 2 let mehr...