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Urteilskopf

148 III 427


51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre Union Internationale de Biathlon (IBU) (recours en matière civile)
4A_232/2022 du 22 décembre 2022

Regeste

Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG; internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit; Schiedsentscheid; Schiedsvereinbarung; Zuständigkeitsrüge; Schiedsgericht; Rechtsnatur der Anti-Doping-Kammer des Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Begriff des Schiedsspruchs und der Schiedsvereinbarung. Mit der Unzuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG kann nur geltend gemacht werden, dass sich ein Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat. Sie erlaubt es hingegen nicht, die von der Berufungskammer des TAS geprüfte und bejahte Zuständigkeit der erstinstanzlichen, nicht schiedsgerichtlichen Entscheidbehörde in Frage zu stellen (E. 5.2).
Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, abstrakt zu beurteilen, ob die Anti-Doping-Kammer des TAS (CAD TAS) mitunter einem echten Schiedsgericht gleichgesetzt werden kann. Im zu beurteilenden Fall handelte die CAD TAS nicht als Schiedsgericht und der Entscheid, den sie als erstinstanzliche Disziplinarbehörde aufgrund einer einseitigen Delegation des betroffenen Sportverbands fällte, ist kein Schiedsentscheid, weshalb die Rüge der Unzuständigkeit unzulässig ist (E. 5.9.2-5.9.4).

Sachverhalt ab Seite 428

BGE 148 III 427 S. 428

A.

A.a A. (ci-après: l'athlète) est un ancien biathlète de niveau international. Il a remporté plusieurs médailles olympiques aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014.
L'International Biathlon Union (IBU) est l'instance dirigeante du biathlon au niveau mondial; son siège se trouve en Autriche.

A.b L'athlète a débuté sa carrière au niveau international en 2005. Il a mis un terme à sa carrière sportive en 2014.

A.c Jusqu'en octobre 2019, l'IBU gérait elle-même intégralement, à l'interne, les procédures disciplinaires relatives à d'éventuelles infractions aux règles antidopage commises par des biathlètes. Les décisions rendues en première instance par l'organe juridictionnel de ladite association, à savoir l' Anti-Doping Hearing Panel de l'IBU (ci-après: l'ADHP), pouvaient ensuite faire l'objet d'un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lors de l'entrée en vigueur en date du 19 octobre 2019 de la nouvelle édition de son règlement antidopage ("IBU Anti-Doping Rules"; ci-après: le règlement antidopage de 2019), l'IBU a modifié ses règles procédurales dans le domaine de la lutte antidopage. Si elle a maintenu en son sein le processus de gestion des résultats en la matière ainsi que la poursuite d'éventuelles violations des règles antidopage, elle a en revanche délégué son pouvoir disciplinaire à la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS), créée en 2019, afin que cet organisme siège "as the Disciplinary Tribunal" (art. 8.1 du règlement antidopage de 2019 fondé sur l'art. 30.2 des statuts de l'IBU
BGE 148 III 427 S. 429
[dans leur version du 19 octobre 2019]). Ainsi, la CAD TAS a remplacé, en qualité d'autorité de répression de première instance, l'organe fédératif interne qui assumait cette mission auparavant, à savoir l'ADHP. Comme le prévoyait déjà le règlement antérieur au sujet des décisions rendues par cet organe, la nouvelle réglementation ouvrait elle aussi la voie de l'appel à la Chambre arbitrale d'appel du TAS (CAA TAS) à l'encontre des décisions prononcées par la CAD TAS (art. 8.4 et 13 du règlement antidopage de 2019).

A.d Le 21 janvier 2020, l'IBU a accusé l'athlète d'avoir enfreint l'art. 2.2 des règles antidopage de l'IBU (édition 2009) entre 2010 et 2014 sur la base d'anomalies repérées dans les échantillons de sang fournis en vue d'établir son passeport biologique.
Le 7 février 2020, l'athlète a contesté les accusations de dopage proférées à son encontre.

B.

B.a Le 25 février 2020, l'IBU a saisi la CAD TAS d'une "requête d'arbitrage", au sens de l'art. A13 du règlement d'arbitrage de la CAD TAS (ci-après: le règlement de la CAD TAS), dirigée contre l'athlète.
Le défendeur a excipé de l'incompétence de la CAD TAS.
Après avoir tenu des audiences les 26 août et 1er septembre 2020, l'avocate irlandaise désignée en qualité d'arbitre unique par le TAS a rendu sa décision, intitulée "Arbitral Award", en date du 27 octobre 2020. Elle s'est déclarée compétente et a admis la requête déposée par l'IBU. Elle a constaté l'existence d'une infraction à la réglementation antidopage de l'IBU, prononcé la suspension de l'athlète pour quatre ans à compter de la décision et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par ce dernier entre le 24 janvier 2010 et la fin de la saison 2013/2014, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix gagnés par l'athlète.

B.b Le 13 novembre 2020, l'athlète a appelé de cette décision auprès de la CAA TAS conformément aux art. 47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code).
Le 23 novembre 2020, l'intéressé a également formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue par la CAD TAS.
Le 2 décembre 2020, l'appelant a soulevé une exception d'incompétence devant la CAA TAS et a présenté une requête tendant à la limitation de la procédure à cette question.
BGE 148 III 427 S. 430
Statuant le 18 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'athlète (arrêt 4A_612/2020 partiellement publié aux ATF 147 III 500). Sans trancher la question de savoir si la décision rendue par la CAD TAS devait être assimilée aux décisions prises par l'organe d'une association sportive ou être qualifiée de véritable sentence arbitrale, il a abouti à la conclusion que le recours était de toute manière irrecevable dans l'un et l'autre cas.
La Formation de la CAA TAS, composée de trois arbitres, a décidé de scinder la procédure et d'examiner préliminairement les questions relatives à la compétence et à la composition de la CAD TAS.
Par sentence du 8 avril 2022, intitulée "Award on jurisdiction and other preliminaries issues", la Formation s'est déclarée compétente pour connaître de l'appel formé par l'athlète à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2020 par la CAD TAS. Elle a reconnu que celle-ci était compétente pour statuer en première instance sur le cas de l'athlète et qu'elle n'avait pas été irrégulièrement constituée.

C. Le 24 mai 2022, l'athlète (ci-après: le recourant) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. (...)

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (RS 291), une sentence arbitrale peut être annulée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage (arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.2).

5.2.2 La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est une décision rendue, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher
BGE 148 III 427 S. 431
une cause de nature patrimoniale (art. 177 al. 1 LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance (ATF 119 II 271 consid. 3b).
La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s) (compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 147 III 107 consid. 3.1.2; ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; arrêts 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.3.1; 4A_174/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.1; 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2). Il importe que la volonté d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 142 III 239 consid. 3.31; ATF 138 III 29 consid. 2.2.3). Les effets de la convention d'arbitrage se caractérisent ainsi, d'une manière générale, par la dérogation à une compétence de jugement donnée et la prorogation d'un autre pouvoir décisionnel (arrêt 4C.44/1996 du 31 octobre 1996 consid. 2).

5.2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision rendue par l'organe juridictionnel d'une association sportive, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue en principe qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée (ATF 147 III 500 consid. 4; ATF 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_344/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 et les références citées).
Selon l'art. 75 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires. Cette disposition est de droit impératif en ce sens que les statuts de l'association ne peuvent pas exclure le contrôle des décisions de l'association par un tribunal indépendant. Il est généralement admis que les litiges relatifs à ce genre de décisions, y compris ceux ayant trait à des peines disciplinaires, peuvent être soumis à un tribunal arbitral pour autant que celui-ci constitue un véritable tribunal indépendant et impartial et non pas le simple organe
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juridictionnel de l'association intéressée au sort du litige (ATF 144 III 120 consid. 1.2.2; arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi dans l'hypothèse où celui qui est touché par le prononcé de l'organe d'une association ne fait partie qu'indirectement de celle-ci (ATF 119 II 271 consid. 3b).

5.2.4 Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2022, le Tribunal fédéral a considéré que le grief d'incompétence visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP permet uniquement de faire valoir que le tribunal arbitral, saisi d'une action en annulation d'une décision rendue par un organe juridictionnel d'une fédération sportive (en l'occurrence la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association), - c'est-à-dire une autorité non arbitrale -, s'est déclaré à tort compétent ou incompétent pour connaître d'une telle action. Le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP ne permet en revanche pas de remettre en cause la compétence de l'autorité juridictionnelle de première instance examinée et admise par la CAA TAS (arrêt 4A_344/2021 précité consid. 5). Cette question peut tout au plus être examinée sous l'angle de la contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
(...)

5.9 (...)

5.9.2 Dans ses écritures, le recourant a clairement indiqué que son recours vise à faire trancher une fois pour toutes les questions ayant trait à la qualification juridique de la CAD TAS et à la nature des procédures conduites sous son autorité. Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans d'y répondre abstraitement. Il faut en effet bien voir, comme l'a du reste souligné à juste titre la CAA TAS, que la CAD TAS peut tirer sa compétence pour connaître d'un litige de fondements juridiques très différents. L'art. A2 du règlement de la CAD TAS prévoit ainsi qu'une affaire peut lui être soumise sur la base d'une clause arbitrale figurant dans la réglementation interne d'un signataire du Code Mondial Antidopage (CMA), d'un contrat ou d'un accord spécifique. En outre, la CAD TAS peut, suivant les cas, être appelée à statuer dans des compositions différentes (un arbitre unique ou une formation comprenant trois arbitres). Or, le choix offert aux parties dans la désignation des arbitres et les voies de recours à leur disposition varient suivant la composition dans laquelle la CAD TAS statue. Ainsi, lorsque les parties choisissent de soumettre le litige qui les divise à une formation de la CAD TAS comprenant trois
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arbitres au lieu d'un, elles peuvent en nommer un chacune. Ce choix implique toutefois que les parties renoncent à leur droit d'appeler de la décision rendue par la CAD TAS auprès de la CAA TAS (art. A15 du règlement de la CAD TAS). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'apporter une réponse définitive à l'interrogation formulée en termes trop généraux par le recourant, vu la diversité des situations dans lesquelles la CAD TAS peut être amenée à connaître d'un litige. La seule question à résoudre ici est dès lors de savoir si, dans la présente espèce, la CAD TAS a effectivement agi en tant que tribunal arbitral et a, partant, rendu une véritable sentence arbitrale.

5.9.3 Il sied d'emblée de relever que la CAD TAS est l'une des divisions du TAS, lequel est une institution ayant principalement pour vocation de conduire des procédures d'arbitrage dans le domaine sportif. Il est également indubitable que la terminologie figurant dans le règlement de la CAD TAS, intitulé du reste "Règlement d'arbitrage", utilise de nombreuses expressions propres au domaine de l'arbitrage. Ainsi, le règlement d'arbitrage de la CAD TAS fait, à plusieurs reprises, référence aux termes d'arbitrage, d'arbitre(s) et qualifie les décisions rendues par ladite Chambre de "sentence". Cet argument purement littéral n'est toutefois pas décisif pour trancher la question litigieuse. On ne saurait en effet faire dépendre la nature juridique d'une autorité juridictionnelle de la façon dont celle-ci qualifie elle-même la procédure conduite sous son autorité et les décisions qu'elle rend. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la décision rendue par un organe juridictionnel d'une association sportive, fût-il dénommé arbitral, ne suffit pas à faire de celui-ci un véritable tribunal arbitral (ATF 147 III 500 consid. 4 et les références citées). De même, il admet que la dénomination d'une décision attaquée n'est pas décisive pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une sentence arbitrale (ATF 143 III 462 consid. 2.1; ATF 142 III 284 consid. 1.1.1). Aussi est-ce en vain que le recourant focalise, dans une large mesure, son argumentation sur les termes utilisés dans le règlement de la CAD TAS et sur le fait que l'intimée a initié la procédure en introduisant une "requête d'arbitrage", dès lors qu'il s'agit de la terminologie utilisée par l'art. A13 dudit règlement.
Pour résoudre la question litigieuse, il convient, bien plutôt, de se pencher sur le rôle assigné en l'occurrence à la CAD TAS, sur la nature du pouvoir exercé par elle et sur le fondement juridique de la compétence de la CAD TAS pour connaître du présent litige. A cet
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égard, il n'est pas inutile de rappeler que la définition jurisprudentielle de la convention d'arbitrage suppose que les parties aient voulu investir un tribunal arbitral du pouvoir de rendre une décision à caractère contraignant en lieu et place de la juridiction étatique normalement compétente. Or, on cherche, en vain, l'existence d'une telle volonté de la part de l'une ou l'autre des parties. Il appert que l'intimée, association de droit autrichien, a souhaité déléguer son pouvoir disciplinaire sur ses membres (directs et indirects), découlant du droit associatif privé, à une entité externe, chargée d'exercer semblable tâche en lieu et place de l'ancien organe juridictionnel interne de l'association concernée. Il résulte, en effet, de la convention conclue en octobre 2019 entre la CAD TAS et l'intimée que celle-ci a accepté de déléguer à ladite Chambre sa compétence pour statuer en première instance sur l'existence d'éventuelles violations des règles antidopage et prononcer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires ("it is hereby confirmed that the International Biathlon Union agrees to delegate its first instance authority to adjudicate alleged anti-doping rule violations and any sanctions, if applicable, to the CAS ADD [CAD TAS]..."). L'art. A2 du règlement de la CAD TAS prévoit du reste que celle-ci est "compétente pour statuer en qualité d'autorité de première instance en lieu et place de tout signataire du CMA qui a formellement délégué sa compétence à la CAD TAS de conduire des procédures antidopage et d'imposer les sanctions applicables". Il ressort en outre de la nouvelle réglementation édictée par l'intimée que la CAD TAS est conçue comme un "tribunal disciplinaire" (cf. l'art. 30.2 des statuts de 2019 et l'art. 8.1 du règlement antidopage de 2019). Il découle ainsi de ces divers éléments que l'objectif poursuivi par l'intimée était d'externaliser son pouvoir disciplinaire sur ses membres en le déléguant à une tierce autorité juridictionnelle, à savoir la CAD TAS, laquelle n'avait pas vocation à se substituer aux tribunaux étatiques mais uniquement à remplacer l'organe juridictionnel de l'association en question.
Force est dès lors d'admettre que la CAD TAS a, en l'occurrence, rendu une décision en qualité d'autorité juridictionnelle de première instance, sur délégation de compétence de l'intimée, en lieu et place de l'ancien organe disciplinaire de l'intimée chargé d'assurer le respect de la réglementation en matière de lutte antidopage édictée par elle. On ne saurait ainsi retenir que la nature des décisions rendues pour le compte d'une fédération sportive serait susceptible de varier suivant qu'un organe juridictionnel de celle-ci statue lui-même ou
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que la prise de décision soit formellement déléguée à un tiers. En l'espèce, il ne faut en outre pas perdre de vue que la CAD TAS tire sa compétence juridictionnelle d'un contrat conclu avec l'un des litigants, à savoir l'intimée. En l'absence d'un tel lien juridique, la CAD TAS n'aurait pas pu statuer sur le cas du recourant. Or, un véritable tribunal arbitral qui doit, par définition, offrir des garanties suffisantes en termes d'indépendance vis-à-vis des parties, ne saurait fonder son pouvoir de rendre une sentence, laquelle déploie des effets similaires à ceux d'un jugement étatique, d'une convention de délégation conclue uniquement avec l'une des deux parties au litige. En conclusion, la CAD TAS ne saurait, en l'espèce, être assimilée à un tribunal arbitral puisqu'aucune des parties n'a manifesté sa volonté d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la CAD TAS et que sa compétence pour connaître du présent litige supposait nécessairement la conclusion d'une convention de délégation avec l'une des parties au litige.
Par surabondance, on relèvera encore que le recourant semble lui-même douter de la nature arbitrale de la CAD TAS car, comme le relèvent l'intimée et le TAS, sans être contredits par l'intéressé, ce dernier avait remplacé, de manière systématique, le terme "sentence" par celui de "décision" dans l'ordonnance procédurale établie par la CAD TAS et avait en outre ajouté la mention manuscrite suivante: "Both parties challenge that the CAS ADD [CAD TAS] is a proper arbitration tribunal pursuant to PILA".

5.9.4 Au vu de ce qui précède, le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP se trouve frappé d'irrecevabilité, en tant que l'intéressé cherche à obtenir un contrôle indirect de la compétence de la CAD TAS, laquelle n'a en l'occurrence pas agi en tant que véritable tribunal arbitral, mais en qualité d'autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance sur délégation de l'intimée. Dans la mesure où toute l'argumentation du recourant visant à établir l'incompétence de la CAA TAS repose sur la prémisse, non avérée, selon laquelle l'autorité de première instance, à savoir la CAD TAS, se serait déclarée à tort compétente en l'espèce, question que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP mais uniquement au regard de la contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, - grief que l'intéressé n'invoque pas -, il s'ensuit logiquement que la démonstration effectuée par le recourant est vouée à l'échec.

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Sachverhalt

Erwägungen 5

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Artikel: Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG, art. 190 al. 2 let, art. 189 LDIP, art. 177 al. 1 LDIP mehr...