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Urteilskopf

148 IV 256


24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A.A., B. et C. contre Ministère public central du canton de Vaud et D. (recours en matière pénale)
6B_1266/2020 du 25 avril 2022

Regeste

Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; Art. 115, 118 und 121 StPO; Art. 110 Abs. 1 StGB; Stellung der geschädigten Person und Beschwerdelegitimation der Erben mit nachrangiger Erbberechtigung; Übergang der Verfahrensrechte.
Die Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person müssen als indirekt geschädigte Personen gelten, die sich grundsätzlich (vorbehalten bleiben die Ausnahmen gemäss Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO) im Strafverfahren nicht als Privatklägerschaft konstituieren können. Art. 110 Abs. 1 StGB, auf den Art. 121 Abs. 1 StPO hinsichtlich des Übergangs der Rechte der Privatklägerschaft verweist, listet die Angehörigen der geschädigten Person abschliessend auf und ist restriktiv auszulegen. Es ist demnach zwischen dem Begriff der materiellen Erbfolge des Privatrechts und der Parteistellung im Zivil- oder Strafverfahren zu unterscheiden. Der Übergang der Verfahrensrechte nach Art. 121 Abs. 1 StPO und die materielle Erbberechtigung sind nicht zwangsläufig deckungsgleich (E. 3.1). Die durch Rechtsnachfolge eingetretene Privatklägerschaft wird in Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO systematisch und abschliessend definiert; es besteht keine Gesetzeslücke. Nach der klaren Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind die Erben mit nachrangiger Erbberechtigung von der Stellung der durch Erbfolge eingetretenen Privatklägerschaft ausgeschlossen (E. 3.5). Im konkreten Fall können die Neffen (keine Angehörige) der geschädigten Person, die Berufung gegen einen ihre Zivilforderungen abweisenden Freispruch eingelegt hatte, ihre Parteistellung nicht mit einer weiten Auslegung von Art. 121 Abs. 1 StPO begründen (E. 3.7). Die Frage, ob die Rechtsnachfolge infolge Todes als Eintritt von Gesetzes wegen nach Art. 121 Abs. 2 StPO gelten könnte, kann vorliegend offenbleiben. Die Erben mit nachrangiger Erbberechtigung sind nicht beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG (E. 3.8).

Sachverhalt ab Seite 258

BGE 148 IV 256 S. 258

A. Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré D. des chefs d'accusation d'usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d'escroquerie par métier, et a rejeté les conclusions civiles prises par E.A.

B. Par annonce du 29 novembre 2019 et déclaration motivée du 24 décembre 2019, E.A. a formé appel contre le jugement précité en concluant principalement à sa réforme en ce sens que D. est reconnue coupable des chefs d'accusation d'usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d'escroquerie par métier, que ses conclusions civiles sont admises et par conséquent, que D. lui doit immédiat paiement de la somme de 530'767 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 2012 et qu'une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance lui est allouée par 35'472 fr. 50. E.A. a également conclu à l'allocation d'une somme à préciser en cours d'instance à titre d'indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance. Le Ministère public et D. ont chacun formé un appel joint.
En 2020, E.A. est décédée. Le 18 mai 2020, pour feu E.A., ses héritiers, A.A., C. et B., ont transmis leurs déterminations à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ont conclu au rejet de la requête de D. tendant à ce que l'appel principal soit déclaré irrecevable.

C. Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que l'appel de feu E.A. était
BGE 148 IV 256 S. 259
recevable dans la mesure où ses prétentions civiles étaient passées à ses héritiers, A.A., C. et B. Elle l'a toutefois rejeté sur le fond, de même que l'appel joint du Ministère public, confirmant ainsi l'acquittement de D. Elle a retenu en substance qu'il subsistait un doute sur la question de savoir si D., dame de compagnie de feu E.A., se serait approprié indûment une partie de la fortune de celle-ci, en particulier les montants importants que feu E.A. avait retiré de ses comptes bancaires. La Cour d'appel pénale a par ailleurs admis l'appel joint de D. sur le point de la quotité de son indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

D. A.A., B. et C. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement du 8 juillet 2020 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Il se pose la question de la qualité pour recourir des héritiers de E.A., qui s'était constituée demanderesse au pénal et au civil et qui est décédée après avoir formé un appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l'acquittement de l'intimée.

3.1 Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
BGE 148 IV 256 S. 260
enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80; ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 166 et les références citées; arrêt 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3).
L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'al. 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 121 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 121 CPP; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (arrêt 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 12 ad art. 121 CPP).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants, nièces et neveu de E.A., en sont les héritiers légaux (cf. art. 459 CC). En vertu de l'art. 560 al. 1 CC, ils ont acquis de plein droit l'universalité de la succession de E.A. à son décès. Matériellement, ils sont donc titulaires des créances de celle-ci. Cependant, comme vu ci-dessus, la question de savoir s'ils sont habilités à exercer les droits
BGE 148 IV 256 S. 261
procéduraux ayant appartenu à la défunte est réglée, en procédure pénale, par l'art. 121 CPP. A cet égard, les recourants reconnaissent qu'ils ne sont pas des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP cum 110 al. 1 CP. Ils ne répondent donc pas à la condition posée par cette disposition légale pour faire valoir les droits ayant appartenu à la lésée.

3.3 La cour cantonale a cependant admis la qualité de partie des recourants à la procédure cantonale. Elle a considéré que la seule possibilité pour les recourants de faire valoir leurs prétentions civiles était de poursuivre la procédure d'appel entamée par feu E.A. Selon cette autorité, lorsque le décès de la partie plaignante survient après le dépôt de son appel, comme en l'espèce, on ne saurait appliquer les art. 121 al. 1 et 382 al. 3 CPP (disposition qui se réfère également à l'art. 110 al. 1 CP) qui n'accordent pas aux recourants (non proches) la qualité de partie à la procédure et entraîneraient ainsi un résultat matériellement injuste, privant les titulaires des droits de la garantie fondamentale de la double instance. Il existait, dans ce cas, une lacune de la loi qu'il s'agissait de combler. L'autorité précédente a considéré qu'il convenait de dissocier la qualité de demandeur au pénal, qui appartenait aux proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, de leur qualité de demandeur au civil, les héritiers étant titulaires des prétentions civiles faisant partie de la masse successorale. Ceux-ci étaient dès lors habilités à faire valoir ces prétentions dans le cadre de la procédure conformément au principe de substitution de partie prévu à l'art. 83 CPC.

3.4 Dans le cadre de la motivation de leur qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les recourants soulignent que, dans la mesure où la partie plaignante a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 ss CPP), ils n'ont plus la possibilité de faire valoir les prétentions civiles dont ils ont hérité devant le juge civil. Leur dénier la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au motif qu'ils ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP reviendrait à limiter les effets de l'art. 560 CC simplement parce que la prétention civile est exercée par adhésion à l'action pénale. En outre, il serait contraire au principe d'égalité de traitement que les tiers subrogés au sens de l'art. 121 al. 2 CPP puissent exercer l'action civile par adhésion à la procédure pénale mais que les héritiers à qui les prétentions civiles du défunt ont été dévolues au sens de l'art. 560 CC ne le pourraient pas en vertu de l'art. 121 al. 1 CPP.
BGE 148 IV 256 S. 262
Un déni de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral entraînerait l'entrée en force de la décision de deuxième instance en violation de l'art. 191 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 78 al. 2 let. a LTF. Il serait par ailleurs contraire à la cohérence systématique de la loi que, d'une part, l'art. 81 al. 1 LTF conditionne le recours en matière pénale de la partie plaignante à l'existence de prétentions civiles et que, d'autre part, par application de l'art. 121 al. 1 CPP, les titulaires de ces prétentions ne soient pas habilités à les porter devant le Tribunal fédéral. Evoquant une lacune de la loi qu'il sied de combler, les recourants concluent à la reconnaissance de leur intérêt juridique à recourir contre le rejet des conclusions civiles prises par la défunte.

3.5 Dans un arrêt relatif à l'applicabilité de l'art. 121 CPP aux personnes morales, le Tribunal fédéral a relevé que la systématique interne du 3e chapitre du CPP ("Lésé, victime et partie plaignante") sous le titre 3 ("Parties et autres participants à la procédure") parle en faveur d'une réglementation exhaustive et restrictive de la notion de partie plaignante. En particulier, la partie plaignante par succession est définie dans la même 3e section à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP ("transmission des droits") de façon systématique et exhaustive (ATF 140 IV 162 consid. 4.7.2 p. 168). Et le Tribunal fédéral de préciser qu'il n'y a, dans les travaux préparatoires, aucune indication permettant de penser que les règles définissant la qualité de partie dans la procédure civile (art. 83 al. 1 et 4 CPC) devraient s'appliquer également à la procédure pénale. Au contraire, dans le Message relatif au CPP, il est dit clairement que les particuliers participant à la procédure pénale "ne sauraient être comparés avec les parties à un procès civil puisqu'ils n'ont pas la qualité de parties" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1141 ch. 2.3.1.1). Pour les infractions contre le patrimoine non plus, le législateur n'a pas proposé de réglementation s'écartant de ce principe (ATF 140 IV 162 consid. 4.8.1 p. 168; cf. FF 2006 1149 s. ch. 2.3.3.1). Ainsi, d'après la réglementation claire de l'art. 121 al. 1 CPP, les héritiers du lésé de rang inférieur sont exclus de la qualité de partie plaignante par succession (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.1 p. 169; cf. JEANDIN/MATZ, op. cit., n° 6 ad art. 121 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que, eu égard à la réglementation détaillée et exhaustive de la qualité de partie plaignante par succession, il n'y avait pas de lacune (proprement dite) de la loi (ATF 140 IV 162 consid. 4.9.6 p. 172).
BGE 148 IV 256 S. 263

3.6 En doctrine, il a été relevé la problématique du "hiatus entre légitimation procédurale et légitimation matérielle" que crée l'art. 121 al. 1 CPP en lien avec l'action civile adhésive (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II p. 125, 136). Les auteurs observent que les héritiers forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3 p. 86 s.). A rigueur du texte de l'art. 121 al. 1 CPP, une telle action suppose toutefois que tous les membres de la communauté héréditaire soient des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP. Une interprétation stricte de la loi pourrait conduire à exclure l'action adhésive déposée par une hoirie dont certains membres ne seraient pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et à la renvoyer à agir devant les tribunaux civils. De l'avis des auteurs, cette solution, que semble a priori appeler le texte légal, ne paraît répondre à aucun intérêt et va en particulier à l'encontre du but d'économie de procédure de l'action civile adhésive (PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man's land procédural?, SJ 2021 II p. 185, 192; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Lésé, victime et action civile au pénal: questions choisies, in 10 ans de Code de procédure pénale, Bohnet/Dupont/Kuhn [éd.], 2020, p. 97 ss, 124 ss; ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2013 II p. 123, 133; également dans ce sens: LIEBER, op. cit., n° 5 ad art. 121 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 12 ad art. 121 CPP). Aussi, il a été proposé, lorsque l'hoirie est constituée en partie d'héritiers qui sont des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et en partie d'héritiers qui ne satisfont pas à ce critère, de faire une exception à l'exigence de la qualité de proche afin de permettre à l'hoirie de former une consorité nécessaire dans le but d'exercer des prétentions communes (LIEBER, op. cit., n° 5 ad art. 121 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 12 ad art. 121 CPP). Pour d'autres auteurs, les héritiers doivent en toute hypothèse être renvoyés à agir devant le juge civil (JEANDIN/MATZ, op. cit., n° 3 ad art. 121 CPP).

3.7 Au regard de la jurisprudence récente exposée ci-dessus (cf. consid. 3.5), il n'y a pas de place pour s'écarter du texte clair de l'art. 121 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a constaté que la réglementation de la qualité de partie plaignante par succession était exhaustive et qu'il n'y avait pas de lacune (proprement dite) de la loi. Il ne se justifie
BGE 148 IV 256 S. 264
pas, en particulier, d'appliquer l'art. 83 CPC par analogie à l'action civile adhésive (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.8.1 p. 168). Les recourants, qui ne discutent nullement l'arrêt publié précité, ne démontrent pas, par le biais d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que les conditions d'un revirement de jurisprudence seraient remplies (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.4 p. 279 s.; ATF 145 III 303 consid. 4.1.2 p. 308; ATF 145 I 227 consid. 4 p. 232; voir aussi l'arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.4; ce dernier arrêt confirme pour le surplus la jurisprudence de l' ATF 140 IV 162 en rapport avec l'art. 121 al. 2 CPP). En particulier, les recourants, et la doctrine qu'ils citent, ne font état d'aucune circonstance qui aurait évolué ou que le Tribunal fédéral aurait à tort ignorée depuis l'arrêt publié aux ATF 140 IV 162. Au demeurant, même la proposition d'une partie de la doctrine d'admettre l'action adhésive d'héritiers qui ne sont pas des proches n'est d'aucun secours aux recourants, puisqu'elle se limite à envisager l'hypothèse d'une hoirie composée au moins de certains héritiers revêtant la qualité de proches au sens de l'art. 110 CP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les recourants ne peuvent donc fonder leur qualité de partie sur une interprétation extensive de l'art. 121 al. 1 CPP, ou encore en invoquant une lacune de la loi. Cela signifie également que la cour cantonale a admis à tort la qualité de partie des recourants en procédure cantonale. Le recours cantonal aurait ainsi dû être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la violation de droits constitutionnels ou du droit fédéral (en l'occurrence: la LTF) en tant qu'ils se prévalent de la garantie d'accès au Tribunal fédéral (art. 191 al. 1 Cst. cum 78 al. 1 let. a LTF), étant au demeurant précisé que les dispositions invoquées sont sans préjudice de l'application des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale définies par la LTF, en particulier l'art. 81 al. 1 LTF.

3.8 Enfin, la question de savoir si la succession pour cause de mort pourrait être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP peut demeurer ouverte. En effet, même en cas de réponse positive, les recourants ne pourraient alors se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (cf. consid. 3.1 supra); or, à teneur de leur écriture de recours, leur critique est dirigée contre la décision de la cour cantonale
BGE 148 IV 256 S. 265
d'écarter le procès-verbal d'audition de l'intimée du 25 mars 2013 au motif de son inexploitabilité. Dans cette mesure, ils entendent remettre en cause l'acquittement de l'intimée, ce qu'ils ne seraient pas autorisés à faire dans l'hypothèse de l'application de l'art. 121 al. 2 CPP.
Pour le surplus, il découle également de ce qui précède que l'argument des recourants tiré d'une inégalité de traitement entre les héritiers qui ne sont pas des proches et les tiers subrogés en vertu de l'art. 121 al. 2 CPP est dénué de fondement.
Partant, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5 et 6 LTF.

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