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Urteilskopf

92 IV 153


39. Arrêt de la Chambre d'accusation du 16 septembre 1966 dans la cause Ministère public du canton de Bâle-Ville contre Procureur général du canton de Genève.

Regeste

Art. 137 Ziff. 2, 139, 350 Ziff. 1 Abs. 1 StGB.
1. Abgrenzung von qualifiziertem Diebstahl und Raub; Bestätigung der Rechtsprechung (Erw. 1).
2. Bestimmung des Gerichtsstands des Ortes, an welchem gemäss den den Angeschuldigten vorgeworfenen Taten die schwerste strafbare Handlung verübt wurde (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 153

BGE 92 IV 153 S. 153

A.- René Breysse, Christian Audebert et André Eskenazi, qui font partie d'une bande de malfaiteurs, ont commis le 13 juin 1964 à Bâle un vol par effraction et dans la suite de nombreux autres vols qualifiés en Suisse. Le 11 avril 1965, Breysse et Audebert ont pénétré dans les locaux de la maison Montex SA, Comptoir d'horlogerie, sis au deuxième étage d'un bâtiment, à
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Genève. Ils se sont mis à piller les tables d'exposition et les armoires, serrant les montres et les bracelets dérobés dans des sacs de voyage qu'ils avaient apportés. Ils ont été surpris par la secrétaire de la maison Montex SA, dlle Sigrun Dzaack, qui devait procéder à un contrôle, et son fiancé, Pasquale Moro, qui l'accompagnait. Breysse a jeté dlle Dzaack à terre, puis engagé une lutte avec Moro, qu'il a frappé violemment et menacé de mort. Audebert est sorti d'une autre pièce et a empêché dlle Dzaack de s'en aller. Terrorisées, les victimes ont laissé leurs deux agresseurs partir avec un butin valant plus de 100 000 francs.

B.- La première instruction a été ouverte le 14 juin 1964 par la police cantonale de Bâle-Ville. Le 28 juillet 1966, le Ministère public bâlois a demandé au Procureur général du canton de Genève de poursuivre toutes les infractions imputées aux trois accusés conformément à l'art. 350 ch. 1 al. 1 CP, mais il s'est heurté à un refus, communiqué par lettre du 3 août 1966.
Par requête du 16 août 1966, le Ministère public de Bâle-Ville invite la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral à déclarer les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre et juger également les actes imputés à Breysse, Audebert et Eskenazi qui ont fait l'objet de l'enquête instruite à Bâle.
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet de la requête.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Procureur général du canton de Genève estime que l'infraction commise au préjudice de la maison Montex SA ne doit pas être considérée comme un brigandage (art. 139 CP), mais comme un vol qualifié (art. 137 ch. 2 CP), au même titre que les autres faits imputés aux accusés. Il relève que les actes de violence perpétrés contre dlle Dzaack et Moro avaient pour seul but de couvrir la fuite des auteurs du vol. Il invoque l'arrêt Kindler, publié au RO 83 IV 66.
Toutefois, la Cour de cassation n'a pas jugé dans cet arrêt qu'on serait toujours en présence d'un simple vol, lorsque les violences exercées contre une personne tendaient à assurer la fuite de l'auteur. Elle a considéré qu'il n'y a pas de brigandage dans le cas seulement où les violences n'ont aucun rapport avec l'atteinte à la propriété. Ce lien manque lorsque l'auteur, avant de s'être emparé de rien, recourt à l'un des moyens visés par
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l'art. 139 CP à seule fin d'assurer sa fuite. En revanche, s'il exerce des violences contre des personnes afin de s'emparer de la chose d'autrui ou de conserver l'objet dérobé, il commet un brigandage, ainsi que l'arrêt le relève expressément.
Le lien entre les violences et la soustraction ou la conservation des objets volés paraît établi en l'espèce. Breysse et Audebert ont usé de violences envers dlle Dzaack et Moro, afin de conserver leur butin et de s'échapper en l'emportant. Ils ont d'ailleurs réussi.
Pour fixer le for de la poursuite, on admettra donc que Breysse et Audebert sont inculpés de brigandage. Peu importe la qualification que les autorités genevoises ont donnée en cours d'enquête aux faits incriminés. La Chambre d'accusation qualifie librement les actes reprochés aux inculpés.

2. Le brigandage simple est passible d'une peine minimale plus grave que le vol qualifié (cf. art. 139 ch. 1 CP et 137 ch. 2 CP). Le brigandage qualifié, qui entre en ligne de compte dans le cas particulier, est puni plus sévèrement encore (cf. art. 139 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 350 ch. 1 al. 1 CP, les autorités genevoises sont dès lors compétentes aux fins de poursuivre et de juger Breysse et Audebert. Leur compétence s'étend également aux actes retenus à la charge du coauteur Eskenazi.

3. ...

Dispositiv

Pour ces motifs, la Chambre d'accusation:
Déclare les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre et juger toutes les infractions retenues à la charge de René Breysse, Christian Audebert et André Eskenazi.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv