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Urteilskopf

97 V 117


28. Extrait de l'arrêt du 11 mai 1971 dans la cause Goy contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 35 Abs. 1 IVG.
- Auch die Kinder aus erster Ehe des Mannes einer Invalidenrentenbezügerin geben grundsätzlich Anrecht auf Zusatzrenten.
- Die französische Fassung des Art. 31 Abs. 1 IVV ist in einem Punkt zu restriktiv.

Sachverhalt ab Seite 117

BGE 97 V 117 S. 117
Résumé des faits:
Paul Goy, dont les enfants touchaient des rentes d'orphelins simples du fait du décès de leur mère, s'est remarié. Les rentes d'orphelins ont alors été supprimées dès cette date.
BGE 97 V 117 S. 118
La seconde épouse, devenue invalide, a été mise au bénéfice d'une rente simple d'invalidité. Devant le refus de la caisse de compensation d'accorder des rentes complémentaires pour les enfants du premier lit et la confirmation de ce refus par le juge cantonal, Paul Goy a interjeté recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:
Selon l'art. 35 al. 1er LAI, les personnes auxquelles une rente d'invalidité a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
Aux termes de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de mère. Cette autorité a ainsi précisé à l'art. 31 al. 2 RAI les conditions auxquelles la femme divorcée a droit à une rente complémentaire pour les enfants nés du mariage dissous par le divorce. A l'art. 31bis RAI, il a déterminé les conséquences du décès d'un des parents de l'enfant en faveur duquel une rente entière double a été allouée du vivant de ses père et mère. Cette dernière disposition ne concerne pas le cas des enfants du premier lit de Paul Goy. La situation de ces derniers est directement réglée par l'art. 35 al. 1er LAI, qui précise de façon générale que l'invalide titulaire d'une rente a droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants (et non pas chacun de ses enfants) qui, à son décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les textes allemand et italien de cette disposition ont le même contenu. Or il n'est pas contesté qu'au décès de leur belle-mère les enfants susmentionnés auraient à nouveau eu droit en principe à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (Directives concernant les rentes, édition 1971, chiffre 182). Il en serait allé de même, du reste, en cas de dissolution par le divorce du second mariage de leur père (v. ATFA 1960 p. 99). Ce n'est dès lors pas solliciter le texte de l'art. 35 al. 1er LAI que de constater que les enfants d'un premier lit dont le droit à la rente d'orphelin a été supprimé, conformément à l'art. 48 al. 2 RAVS, à raison du remariage de leur père, peuvent prétendre la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants au décès de leur belle-mère et donnent par conséquent droit à
BGE 97 V 117 S. 119
des rentes complémentaires de l'assurance-invalidité. Une semblable solution est conforme au système de la loi: on ne saurait considérer que la belle-mère de tels enfants prend juridiquement la place de leur mère, dans certains cas - ce qui se traduit par l'extinction du droit à la rente d'orphelin -, mais admettre que l'invalidité de cette belle-mère ne suffit pas pour conférer le droit à une rente complémentaire. D'ailleurs, lorsque la loi entend opérer une distinction entre enfant par le sang, enfant naturel, enfant adopté, recueilli ou autre, elle le fait expressément (v. p.ex. art. 25 ss LAVS, 35 al. 3 LAI). Force est donc de reconnaître que le texte de l'art. 31 al. 1er RAI est trop restrictif, en tant qu'il ne prévoit l'octroi de rentes complémentaires, dans sa version française tout au moins, qu'en faveur des seuls enfants de la femme mariée invalide (il se pourrait en revanche qu'il soit trop large dans les cas où la rente d'orphelin de mère n'a pas été supprimée malgré le remariage du père)...
Vu son importance, la question de principe soulevée a été soumise à la Cour plénière, qui l'a tranchée dans le sens indiqué ci-dessus...

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Referenzen

Artikel: Art. 35 Abs. 1 IVG, Art. 31 Abs. 1 IVV