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Regeste

OCF du 19 février 1954 concernant le marché des oeufs et l'approvisionnement en oeufs (Organisation du marché des oeufs). Obligation de demander une autorisation pour ouvrir une grande entreprise de production d'oeufs (art. 2).
1. Lorsqu'une entreprise dépasse l'effectif de sujets adultes autorisé, la seule conséquence en est qu'elle perd la possibilité d'écouler ses oeufs avec l'aide de la Confédération, par l'entremise des organismes chargés du ramassage et des importateurs (consid. 1).
2. But de la loi sur l'agriculture et de l'ordonnance concernant l'organisation du marché des oeufs. La réglementation de l'art. 2 de l'OCF peut être fondée sur l'art. 23 al. 1 lit. c de la loi sur l'agriculture (consid. 2).
3. Critères permettant de déterminer celles des entreprises de production d'oeufs qui ont besoin de protection, et celles qui n'en ont pas besoin (consid. 3).
4. Une autorisation peut être retirée si elle a été donnée à tort, sur la base d'indications fallacieuses du requérant, ou si elle ne se justifie plus, en raison d'un changement de la situation de fait (consid. 4).
5. Le grief d'inégalité de traitement tombe aussitôt que l'administration est décidée à appliquer le principe critiqué dans tous les cas à venir (consid. 5).