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Regeste

Art. 4 Cst. (bonne foi); taxe de raccordement aux canalisations, contrat de droit public.
1. Principe de la bonne foi; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Interprétation des contrats de droit public (consid. 2).
3. Admissibilité de tels contrats (consid. 3a); conformité au droit d'un contrat qui prévoit qu'en cas de construction d'une nouvelle fabrique, les taxes de raccordement seront calculées d'après le réglement valable au moment de la conclusion du contrat (consid. 3b).
4. En application des règles de la bonne foi, le contrat de droit public affecté d'un vice juridique n'est pas nécessairement sans valeur. Les effets de droit d'un tel contrat doivent être déterminés comme le sont en principe ceux de décisions administratives viciées, en mettant en balance l'intérêt à une application correcte du droit et l'intérêt du particulier à être protégé dans sa bonne foi (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cst.