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Regeste

Art. 224 à l'art. 226 CP: 1. La notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à l'art. 7 de la LF sur les explosifs du 25 mars 1977 (consid. 1 litt. a).
2. Des cartouches détonantes qui contiennent des éléments explosifs, mais qui se présentent comme des produits prêts à l'emploi dont la fin est la signalisation et non la destruction, doivent être considérées comme des engins pyrotechniques au sens de l'art. 7 de la loi sur les explosifs. Leur emploi ne saurait entraîner l'application de l'art. 224 à l'art. 226 CP. Est réservé le cas où de tels produits auraient des effets destructifs particulièrement importants ou seraient utilisés à des fins de destruction (consid. 1 litt. a).
Art. 33 et art. 260 CP: 1. Celui qui, au cours d'une émeute, tire des cartouches de signalisation s'associe concrètement aux violences commises par la foule entière et doit être qualifié d'émeutier (consid. 1 litt. b).
2. Lors d'une émeute, il ne suffit pas de l'attitude agressive de l'un des groupes affrontés pour reconnaître à l'autre ou aux individus qui le composent le droit de légitime défense (consid. 1 litt. c).
Art. 64 CP: Pour être prises en considération, la provocation injuste aussi bien que l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (consid. 1 litt. c).

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Referenzen

Artikel: art. 226 CP, Art. 33 et art. 260 CP, Art. 64 CP