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Urteilskopf

111 Ib 65


15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 septembre 1985 dans la cause dame Y. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)

Regeste

Wiedereinbürgerungsgesuch einer verheirateten Frau (Art. 19 BüG)
Einschränkung der Tragweite der in Art. 19 Abs. 2 BüG vorgesehenen Härtefallregelung, wenn eine Frau vor Vollendung des 22. Altersjahres einen Ausländer heiratet, ohne dabei die Erklärung abzugeben, das Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen, und sie ohne eine solche Erklärung ihr Schweizerbürgerrecht gemäss Art. 10 BüG mit dem vollendeten 22. Altersjahr ohnehin verloren hätte.

Sachverhalt ab Seite 65

BGE 111 Ib 65 S. 65

A.- a) Françoise X., de nationalité française, est née le 15 février 1943 à Paris (France). Son père, originaire de Bâle-Ville et de Glaris, était également né en France; il avait la double nationalité française et suisse.
Le 9 septembre 1964, dans sa vingt-deuxième année, Françoise X. a épousé Giuseppe Y., né en Italie. Elle est actuellement domiciliée en France.
b) En juillet 1983, dame Y. s'est adressée au Consulat de Suisse à Annecy pour savoir s'il lui était possible d'obtenir une éventuelle réintégration dans la nationalité suisse. Le 9 novembre 1984, le
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Département fédéral de justice et police, Office de la police, a écrit au Consulat que dame Y. avait perdu la nationalité suisse en 1964, par son mariage, faute d'avoir déclaré, conformément à l'art. 9 LN, vouloir la conserver, ou en tout cas, au plus tard, le 15 février 1965, en vertu de l'art. 10 LN, ayant atteint l'âge de vingt-deux ans révolus sans avoir été annoncée à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, ni s'être annoncée elle-même ou avoir déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. Une demande de réintégration serait tardive, précisait l'Office, car elle devait être présentée dans les dix ans dès le 15 février 1965.

B.- Informée qu'elle pouvait demander une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral, dame Y. a fait usage de ce droit. Le 4 février 1985, le Département fédéral de justice et police a déclaré la demande de réintégration irrecevable, par les motifs exposés dans sa lettre du 9 novembre 1984.

C.- Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral l'a rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. c) Est applicable en l'espèce la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, dans sa teneur antérieure à la modification du 14 décembre 1984, entrée en vigueur le 1er juillet 1985.

3. a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la femme suisse perd la nationalité suisse en épousant un étranger, si elle acquiert la nationalité de son mari par le mariage ou l'a déjà et ne déclare pas lors de la publication ou de la célébration du mariage vouloir conserver la nationalité suisse.
La nationalité de Giuseppe Y. ne ressort pas du dossier. Son nom, son prénom et son lieu de naissance incitent à penser qu'il est Italien: comme, en 1964, l'Italie connaissait l'acquisition automatique de la nationalité italienne par la femme mariée, dame Y. serait devenue Italienne par son mariage (art. 10 al. 2 de la loi de 1912 sur la nationalité italienne). Mais il apparaît seulement qu'elle est de nationalité française. Si Giuseppe Y. était Français (par naturalisation, selon toute vraisemblance), la recourante avait déjà la nationalité de son mari. Dans l'une ou l'autre éventualité, elle a perdu la nationalité suisse par son mariage, le 9 septembre 1964, faute d'avoir déclaré vouloir la conserver.
BGE 111 Ib 65 S. 67
b) Selon l'art. 19 LN, la femme qui a perdu la nationalité suisse par le mariage peut être réintégrée lorsque, pour des raisons excusables, elle n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'art. 9 (al. 1 lettre b). La demande doit être présentée au plus tard dans les dix ans depuis la célébration du mariage, mais, si un refus devait avoir des conséquences trop rigoureuses, une requête formulée avec retard peut aussi être prise en considération (art. 19 al. 2 LN).
Le législateur de 1952 a très clairement exprimé la volonté de considérer l'ignorance de la loi comme une raison excusable, justifiant la réintégration de la femme mariée qui, avant la célébration de son mariage avec un étranger, n'avait pas fait la déclaration exigée à l'art. 9 LN. En outre, le Tribunal fédéral a également interprété dans ce sens cette disposition de l'art. 19 al. 1 lettre b LN: la femme qui, avant la célébration de son mariage avec un ressortissant étranger, n'a pas déclaré vouloir conserver la nationalité suisse, doit obtenir sa réintégration si elle a omis de faire cette déclaration par ignorance de la règle de péremption établie à l'art. 9; l'ignorance de la loi peut donc être une raison excusable au sens de l'art. 19 al. 1 lettre b LN (ATF 101 Ib 124 /125 consid. 3c et les diverses références).
Toutefois, le Département fédéral de justice et police a adopté une pratique restreignant la portée du cas de rigueur, envisagé à l'art. 19 al. 2, 2e phrase LN, quand, comme en l'espèce, la femme qui épouse un étranger avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans révolus, sans déclarer, conformément à l'art. 9 al. 2 LN, vouloir conserver la nationalité suisse, l'aurait de toute façon perdue à l'âge de vingt-deux ans révolus, en vertu de l'art. 10 LN, étant née à l'étranger d'un père qui y est également né et, alors qu'elle avait encore une autre nationalité, n'ayant pas été annoncée à l'autorité suisse, ne s'étant pas annoncée elle-même, ni n'ayant déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. Il applique alors, par analogie, l'art. 21 LN. Aux termes de cette disposition légale, peut être réintégré quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de souscrire une déclaration comme l'exige l'art. 10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption; la requête doit être présentée dans les dix ans à compter de la péremption. Une demande de réintégration fondée sur l'art. 19 LN ne peut donc être formulée que dans les dix ans dès le jour où la femme mariée a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus.
Cette pratique est conforme à l'esprit de la loi. Comme le relève pertinemment le Département fédéral de justice et police, il n'y a
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aucune raison qu'une femme mariée soit privilégiée par rapport à la femme célibataire ou par rapport à l'homme, pour le seul motif qu'elle a contracté mariage avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans révolus: il y aurait là une inégalité choquante, parce qu'elle serait due uniquement au hasard. Le comportement de la femme qui omet de faire la déclaration de l'art. 9 LN alors que n'ont pas non plus été accomplies les formalités de l'art. 10 LN n'est pas plus excusable que celui de la femme célibataire ou de l'homme qui n'ont pas satisfait à ces dernières exigences. Au contraire, il y a double omission. On peut y voir le signe de la perte de tous liens effectifs, même modestes, avec la Suisse.

4. Ainsi, il convient de se rallier à la pratique du Département fédéral de justice et police. Dès lors, en l'espèce, la demande de réintégration ne pouvait être présentée que dans les dix ans dès le 15 février 1965. Formée en 1983, elle était manifestement tardive.
Le délai de péremption n'est, par principe, pas susceptible d'être prolongé (ATF 105 Ib 161). La recourante n'invoque d'ailleurs aucun fait qui justifierait une restitution de ce délai. Les motifs qu'elle allègue ne tendent même pas à expliquer pourquoi, quand elle s'est mariée, elle a omis de déclarer vouloir conserver la nationalité suisse.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 3 4

Referenzen

BGE: 101 IB 124, 105 IB 161

Artikel: Art. 10 BüG, Art. 19 BüG, art. 9 LN, Art. 19 Abs. 2 BüG mehr...