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Urteilskopf

112 II 118


23. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 mars 1986 dans la cause G. contre Confédération Suisse (procès direct)

Regeste

Verlust des Versorgers, Art. 45 Abs. 3 OR. Voraussetzungen für die Zusprechung von Ersatz eines Versorgerschadens an Eltern beim Tod eines Kindes (E. 3).
Verjährung. Begriff der Kenntnis vom Schaden im Sinne von Art. 60 Abs. 1 OR und Art. 68 Abs. 1 Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (LFG), wenn der Umfang der Beeinträchtigung von der Entwicklung einer Situation abhängt (E. 4).
Art. 46 OR. Schadenersatz für den Nervenschock eines Vaters, der durch einen Flugzeugabsturz zwei seiner Kinder verloren hat. Wer selber in einem absoluten Recht - hier in der körperlichen Integrität - beeinträchtigt wird, ist direkt geschädigt und hat Anspruch auf Schadenersatz (E. 5a-e).
Art. 47 OR. Genugtuung infolge Tötung von Kindern des Klägers (E. 2) und dessen Invalidität wegen Nervenschocks, verursacht durch jene Todesfälle (E. 6).
Art. 52 IVG. Übergang der Ansprüche aus Invalidenversicherung (E. 5f).

Sachverhalt ab Seite 119

BGE 112 II 118 S. 119

A.- Le 23 août 1982, un avion militaire Hunter s'est écrasé au sol, provoquant la mort de Claude G., né le 4 janvier 1965, et de son frère Frédéric G., né le 15 janvier 1972. La mère des défunts, Alberte G., et leur frère Alban G. ont été blessés. Ces personnes étaient occupées à cueillir des poires.
A la suite de ces décès, le père des défunts, Angiolino G., né en 1931, a subi un choc nerveux très important qui l'a gravement atteint dans sa santé physique. Il a été et se trouve en traitement médical. Il a été annoncé à l'assurance-invalidité au printemps 1985.
Angiolino G. travaillait et travaille encore au service d'une coopérative fruitière. En 1983/84 son salaire annuel a été de 42'019 fr. 60. Bien que son activité ne dépassât pas 50%, le montant intégral de son salaire lui a été versé, en partie grâce aux prestations de la Mutuelle valaisanne à Sion.
Outre son activité à la coopérative fruitière, Angiolino G., aidé par son épouse et ses enfants, s'occupait de travaux agricoles et d'arboriculture pour son compte.

B.- La Confédération a versé, à titre de réparation du tort moral, à Alberte et Angiolino G. une indemnité de 40'000 fr. chacun et à Alban G. une indemnité de 12'000 fr., plus intérêt. Elle a également réglé des dommages matériels (dégâts aux cultures, frais funéraires). Elle a en revanche rejeté les prétentions des parents à une indemnité pour perte de soutien du fait du décès de leurs enfants, ainsi que celles du père à des dommages-intérêts pour incapacité de travail et invalidité permanente.

C.- Le 13 mai 1985, Angiolino G., son épouse Alberte et leur fils Alban ont ouvert action contre la Confédération devant le Tribunal fédéral. Ils ont pris les conclusions suivantes:
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"1. - La Confédération Suisse est reconnue devoir, pour les suites de l'accident d'aviation du 23 août 1982, pour tort moral, ensuite du décès des deux enfants Claude et Frédéric G.:
a) à Alberte G., Fr. 60'000.--, avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 40'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984;
b) à Angiolino G., Fr. 60'000.--, avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 40'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984;
c) à Alban G., Fr. 20'000.-- avec intérêts à 5% dès le jour de l'accident, sous déduction de Fr. 12'000.-- avec intérêts y afférents à 5% jusqu'au 14 mars 1984.
2.- Pour perte de soutien Fr. 30'000.--, avec intérêts à 5% dès le dépôt du mémoire-demande, à M. et Mme Angiolino et Alberte G.
3.- Pour tort moral personnel de M. Angiolino G. Fr. 40'000.-- avec intérêts à 5% dès le 23.8.1982 à Angiolino G.
4.- Pour dommage concret pour les années 1983, 1984 et 1985 Fr. 30'000.-- avec intérêts à 5% moyen dès le 17.1984 à Angiolino G.
5.- A Angiolino G. pour invalidité à 50%
a) principalement une rente mensuelle de Fr. 2'583,33, indexée selon l'indice national des prix à la consommation et proportionnellement réadaptée à chaque variation de dix points dudit indice;
b) subsidiairement, une rente capitalisée de Fr. 31'000.-- annuellement (indice tabelle 20 Stauffer 1608/1985 ou 1568/1986), dont à déduire les prestations éventuelles des assurances sociales (AI).
6.- La Confédération Suisse versera en outre pour les dépens jusqu'au dépôt de la demande Fr. 8'500.-- aux époux G."
La Confédération a conclu au rejet de la demande.

D.- Au cours d'une audience préparatoire du 3 octobre 1985, la défenderesse a admis qu'à la suite du choc nerveux subi par Angiolino G. et causé par l'accident du 23 août 1982, ce demandeur a une invalidité de 50%.
Les parties ont en outre déclaré que les problèmes de collision et de solidarité entre la défenderesse et les assurances personnelles du demandeur Angiolino G. ou de son employeur ne sont plus mis en cause. La défenderesse a admis dès lors que si le principe d'une réparation en faveur de ce demandeur était admis, le calcul de l'indemnité se fasse sur la base de la moitié du salaire actuel du demandeur.
Les demandeurs ont abandonné toute prétention en rapport avec la diminution de leur revenu provenant de l'exploitation de terrains à titre indépendant.
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Enfin, la défenderesse a reconnu devoir 8'500 fr. à titre de réparation pour les frais d'avocat engagés avant le procès. Ce montant a été reconnu ferme, valeur échue.
Par ordonnance du 10 octobre 1985, le juge délégué a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'administration de preuves, que les titres produits suffisaient et que la cause était en état d'être jugée. Il a alors prononcé la clôture de la procédure préparatoire.

E.- Par décision du 14 février 1986, la Caisse cantonale valaisanne de compensation à Sion a fixé, dès le 1er janvier 1986, à 503 fr. par mois la rente d'invalidité accordée à Angiolino G., à 151 fr. par mois la rente complémentaire pour son épouse, et à 201 fr. par mois la rente complémentaire simple pour son fils Alban, payable jusqu'à la fin de la formation professionnelle de ce dernier.

F.- Le 10 mars 1986, les demandeurs ont déclaré abandonner leurs conclusions 4, 6 et 7 et modifier leur conclusion 5 de la manière suivante:
"La Confédération suisse versera pour invalidité de 50% de Angiolino G.:
a) principalement: une rente mensuelle de Fr. 1'750.-- indexée selon l'indice national des prix à la consommation et proportionnellement réadaptée à chaque variation de dix points dudit indice.
b) subsidiairement: une rente capitalisée de Fr. 21'000.-- annuellement (indice tabelle 20 Stauffer 1608), sur la base d'une réserve faite des droits de recours de l'AI."

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La demande se fonde sur l'art. 64 de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 (LNA; RS 748.0), qui prévoit que le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. Sous réserve de règles spéciales, les dispositions du code des obligations sont applicables (art. 79 LNA). La Confédération répond en outre, selon certaines dispositions de la loi dont les art. 64 et 79, des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface (art. 106 al. 1 LNA).
On se trouve donc en présence d'une action en responsabilité fondée sur des dispositions de droit civil fédéral. Comme la valeur litigieuse
BGE 112 II 118 S. 122
dépasse 8'000 fr., les conditions de l'art. 41 lettre b OJ sont réunies.

2. Les demandeurs estiment insuffisants les montants que la défenderesse leur a versés à titre de réparation du tort moral consécutif au décès des deux enfants, soit 40'000 fr. pour chacun des parents et 12'000 fr. pour le frère des défunts. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte subie, d'une part, de l'absence de toute faute à la charge de la défenderesse, dont la responsabilité est purement causale, d'autre part, les indemnités accordées aux demandeurs correspondent aux montants admis par la jurisprudence cantonale et fédérale la plus récente (cf. HÜTTE, Die Genugtuung, 2e éd. 1984, III et V; HACKS/RING/BÖHM, Schmerzensgeld Beträge, 12e éd. 1985, p. 42 s.). La demande doit donc être rejetée sur ce point.

3. Les demandeurs réclament une indemnité pour la perte de soutien correspondant à l'aide, qu'ils estiment à 300 fr. par mois, que les deux enfants décédés auraient apportée à leurs parents dans leurs travaux agricoles privés. Ils proposent de fixer la valeur capitalisée de cette aide, ex aequo et bono, à 30'000 fr. pour les deux enfants.
Les enfants ne peuvent être considérés comme soutien de leurs parents, au sens de l'art. 45 al. 3 CO, que dans la mesure où la contribution qu'ils apportent ou auraient apportée par leur travail au revenu de la famille dépasse ce qu'ils reçoivent de leurs parents, de sorte que leur décès contraint ceux-ci à réduire leur train de vie (cf. les arrêts ATF 108 II 436 s., ATF 102 II 93, ATF 101 II 260 relatifs au décès de la femme, soutien de son mari; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, 4e éd., p. 183 ch. 6 et n. 60). Or il ressort de l'expérience générale de la vie qu'en l'espèce, le montant de l'aide future apportée jusqu'à l'âge de 22 ans par les enfants à leurs parents aurait été compensée, d'un point de vue purement économique, par les frais liés à leur entretien. Dans la mesure où elles s'appliqueraient ici, les considérations de l'arrêt ATF 58 II 40ss consid. 7, rejetant la mise en compte de tels frais, apparaîtraient dépassées au regard de la jurisprudence récente précitée. A cet égard, l'accident n'entraîne donc pas pour les demandeurs de diminution de patrimoine justifiant l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien. Ce chef de conclusions doit donc également être rejeté.

4. Le demandeur Angiolino G. réclame une indemnité à titre de réparation du dommage résultant de l'invalidité de 50% consécutive
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au choc nerveux qu'il a subi à la suite du décès de ses deux fils, ainsi qu'une indemnité pour le tort moral personnel lié à cette invalidité.
La défenderesse invoque la prescription.
Selon l'art. 68 al. 1 LNA - applicable aux dommages causés par les aéronefs militaires, en vertu de l'art. 106 al. 1 LNA - les actions en réparation du dommage causé par un aéronef se prescrivent par un an à compter du jour du dommage; "si la personne lésée prouve qu'elle n'a pas pu avoir connaissance soit du dommage, soit de son étendue, soit de l'identité de la personne responsable, la prescription commence à courir du jour où elle a pu en avoir connaissance".
Pour déterminer quand le demandeur a une connaissance suffisante du dommage et de son étendue, on peut se référer aux critères dégagés par la jurisprudence en matière de prescription des autres actions de droit privé. Selon cette jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice; si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution; tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 108 Ib 99 s. et les arrêts cités).
En l'espèce, il ressort d'un certificat médical du 21 décembre 1982 que la durée de l'incapacité de travail du demandeur Angiolino G. était encore considérée comme indéterminée à cette époque. Au moment où il a ouvert action, en mai 1985, le demandeur était toujours en traitement chez deux médecins, et il a été annoncé à l'assurance-invalidité au printemps 1985 (al. 5 et 6 de la demande, admis par la défenderesse). Il n'était donc pas encore en mesure d'évaluer avec suffisamment de sécurité l'ampleur et l'évolution de son mal. Seule une expertise ou un rapport médical circonstancié aurait pu le renseigner clairement à ce sujet. La reconnaissance par la défenderesse, lors de l'audience préparatoire du 3 octobre 1985, de l'invalidité de 50% découlant du choc nerveux consécutif à l'accident du 23 août 1982 a toutefois rendu superflue une telle mesure d'instruction.
La prescription d'un an prévue à l'art. 68 LNA n'était donc pas acquise au moment de l'ouverture d'action, de sorte que l'exception soulevée par la défenderesse doit être rejetée.
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5. a) La défenderesse s'oppose aux prétentions d'Angiolino G. tendant à la réparation du dommage et du tort moral résultant de son invalidité, en faisant valoir qu'il s'agit de préjudices indirects ne donnant pas droit à réparation. Selon elle le demandeur pourrait tout au plus avoir subi directement un dommage s'il avait été témoin de l'accident et qu'à la suite de l'événement, il ait été atteint dans sa santé psychique; or au moment de l'accident, il travaillait ailleurs et n'a été informé de l'événement que plus tard; l'atteinte à sa santé n'est donc pas le résultat de l'action dommageable en soi, mais la conséquence de la mort de ses deux enfants causés par l'événement.
b) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, tant en matière de responsabilité pour faute, selon l'art. 41 CO, qu'en matière de responsabilité causale, que la loi ne permettait d'allouer des dommages-intérêts qu'à la personne directement atteinte par l'acte illicite et que les tiers lésés indirectement et par ricochet ne bénéficiaient pas d'un tel droit (ATF 99 II 223, ATF 82 II 38 et les arrêts cités). En cas de décès, il a notamment déclaré que l'énumération des art. 45 et 47 CO était limitative et que les survivants ne pouvaient exiger des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné indirectement par l'accident aux biens du défunt (ATF 54 II 224). Il a relevé que l'art. 45 al. 3 CO, disposition permettant d'indemniser les survivants - qui ne sont atteints que par contrecoup - de leur perte de soutien, est une règle exceptionnelle qui déroge au système général du code des obligations et ne saurait être interprétée extensivement (ATF 82 II 39).
Quant au problème plus particulier du dommage consécutif au choc nerveux causé par le décès d'un proche lésé, un arrêt de 1897 a jugé équitable l'allocation d'une somme d'argent au père d'un enfant tué accidentellement, en considérant qu'il fallait tenir compte du fait que le père et la mère avaient perdu leur unique enfant et qu'à la suite de ce décès la mère souffrait d'un ébranlement du système nerveux qui était une source de dommage matériel et moral (ATF 23 II 1044 consid. 6). Dans un arrêt de 1928, le Tribunal fédéral a considéré en revanche que les éléments du dommage donnant droit à réparation en cas de décès étaient indiqués de manière limitative par les art. 45 et 47 CO; les dépenses assumées par les parents d'un enfant tué accidentellement pour se guérir du choc nerveux que leur avait causé l'accident et la mort tragique de leur enfant n'entrent pas en ligne de compte (ATF 54 II 141 consid. 3).
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Deux arrêts récents concernant la responsabilité consécutive à l'endommagement de conduites d'eau ou d'électricité ont atténué ou précisé la portée du principe jurisprudentiel selon lequel les tiers lésés indirectement ou par ricochet ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice. Le Tribunal fédéral a jugé que pour définir la personne directement lésée par l'acte illicite, il fallait se référer à la prescription violée par l'auteur de l'acte dommageable et rechercher si elle avait pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé: si le lésé peut établir la violation d'une norme ayant pour but de le protéger directement, il doit être considéré comme un lésé immédiat (ATF 101 Ib 255 s. consid. 2c et d); la question de savoir si l'on a affaire à un lésé direct ou indirect se recouvre avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé (ATF 102 II 89 consid. 6c).
Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'un incendie de forêt illicite, qu'une commune n'avait pas la qualité de lésée directe pour les frais que lui ont causés l'intervention de ses équipes de lutte contre le feu: le dommage issu de ces frais est un dommage exclusivement indirect; les prescriptions légales réprimant l'incendie n'ont pas, en plus de leurs propres buts, celui de protéger les collectivités publiques contre les pertes occasionnées dans l'accomplissement de la tâche d'intérêt public que constitue l'extinction des incendies (ATF 104 II 98 s. consid. 2a et b).
c) Jusqu'aux deux arrêts de 1975 et 1976 concernant les dommages causés à des conduites, la doctrine a presque unanimement approuvé ou pris acte, sans développements particuliers, du principe selon lequel seule la personne directement atteinte par l'acte illicite a la qualité de lésé pouvant prétendre à l'allocation de dommages-intérêts, alors que les tiers qui ne sont atteints qu'indirectement ou par ricochet ne bénéficient pas d'un tel droit (cf. notamment: OFTINGER, op.cit., I, p. 64; BECKER, n. 115 ad art. 41 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 52 ad art. 41 CO; VON TUHR/PETER, p. 432 s.; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 3e éd., p. 40 s.; VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, p. 52). Comme le Tribunal fédéral, la doctrine considère que les art. 45 al. 3 et 47 CO sont des exceptions au principe de la non-indemnisation du préjudice réfléchi. OFTINGER (op.cit., II, p. 228, n. 341) se demande toutefois si l'énumération des postes de dommages réfléchis indemnisables figurant à l'art. 45 CO n'a pas un caractère exemplaire, et non pas exhaustif.
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L'arrêt précité de 1928, refusant de dédommager les parents pour leurs frais de guérison consécutifs au choc nerveux causé par la mort de leur enfant (ATF 54 II 141 consid. 3) n'a suscité que quelques réserves. BUSSY (Responsabilité civile automobile V, FJS 910, p. 10 s. et 13) relève que cette jurisprudence tend simplement à limiter le cercle des lésés, sans justification théorique solide. GIOVANNONI (La causalité dans la responsabilité civile extra-contractuelle, RJB 98/1962, p. 272 s.) estime qu'elle ne se justifie pas lorsque la personne atteinte par contrecoup subit non pas un dommage purement pécuniaire ou patrimonial, mais un dommage corporel ou matériel proprement dit. Un autre commentateur est d'avis que l'époux qui subit une névrose traumatique après défiguration de sa femme a droit à réparation du dommage qu'il subit de ce chef (CARRARD, Le dommage esthétique et sa réparation, in JdT 1938 I 336, ch. 25). La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral est en revanche approuvée, quant à son résultat, par FREI (Der Reflexschaden im Haftpflichtrecht, thèse Zurich 1973, p. 71, n. 102, p. 94 n. 28).
Les deux arrêts de 1975 et 1976 relatifs aux dommages causés à des conduites ont donné lieu à de nouvelles analyses de la doctrine au sujet de l'indemnisation du dommage réfléchi, tendant à déterminer les critères propres à délimiter le dommage donnant droit à réparation de celui qui ne peut pas être couvert. Les auteurs n'excluent pas la réparation d'un dommage tel que celui qui est invoqué en l'espèce par le demandeur Angiolino G. (cf. en particulier TERCIER, La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile, in Gedächtnisschrift Peter Jäggi, Fribourg 1977, p. 239 ss, et GIOVANNONI, Le dommage indirect en droit suisse de la responsabilité civile, in RDS 96/1977 I, p. 31 ss; cf. aussi, entre autres, MERZ, in RJB 114/1978, p. 129-131 et in Schweizerisches Privatrecht VI/1, p. 190-192; KRAMER, "Reine Vermögensschäden" als Folge von Stromkabelbeschädigungen, in Recht 1984, p. 132 ss; TAUPITZ, Haftung für Energieleiterstörungen durch Dritte, Berlin 1981, p. 48-51; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 165 s.; BREHM, Berner Komm., n. 17 ad art. 41 CO; avant les deux arrêts de 1975/76: DESCHENAUX, Norme et causalité en responsabilité civile, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, Bâle 1975, p. 399 ss, notamment p. 416 ss; CAVIN, Le dommage indirect dans le droit de la responsabilité civile, in Revue générale des assurances terrestres 1975, p. 110-112).
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d) La jurisprudence allemande, approuvée par la doctrine dominante, admet le principe de la réparation d'un dommage comme celui qui est en cause ici, qu'elle qualifie de "Schockschaden" et considère comme un dommage direct. Depuis 1971, le Tribunal suprême allemand a limité la portée de ce principe, en n'admettant la réparation du dommage qu'en cas d'atteinte importante appréciable médicalement et en ne l'accordant qu'à un cercle restreint de proches de la victime décédée (BGHZ 56 (1971), p. 163 ss; pour un exposé détaillé de la question, cf. STAUDINGER, BGB, 12e éd., n. 506 ss, 516 ss, 525 ad par. 823).
En France également, un tel dommage est réparé. Les bases légales ne sont toutefois pas aussi proches de celles existant en Suisse que c'est le cas pour le droit allemand (cf. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, 6e éd., II, n. 1872-1874; FREI, op.cit., p. 72 ss).
La jurisprudence autrichienne n'admet pas la réparation du "Schockschaden", en vertu du principe selon lequel les dispositions sur l'indemnisation des survivants règlent la matière de façon exhaustive. Mais cette manière de voir est critiquée en doctrine (cf. RUMMEL, Kommentar zum ABGB, Vienne 1984, n. 5 ad par. 1325).
e) Il ressort de l'exposé de jurisprudence et de doctrine qui précède qu'on ne saurait refuser la réparation du dommage subi par le demandeur Angiolino G. en lui objectant, comme le fait la défenderesse, qu'il s'agirait d'un dommage "indirect" - ou, plus précisément, d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte (cf. la terminologie française adoptée par DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd. 1982, p. 48 s.). La solution de cette question ne peut être déduite que de l'examen des conditions de la responsabilité civile en cause, soit de l'art. 64 al. 1 LNA, à la lumière des principes généraux du droit suisse de la responsabilité civile.
L'existence du dommage n'est pas contestée. Le rapport de causalité naturelle entre ce dommage et la chute de l'avion militaire ne l'est pas non plus. S'agissant des conséquences d'un choc nerveux subi par un père à la suite d'un décès accidentel de deux jeunes fils, le caractère adéquat de la causalité ne saurait être nié.
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La condition de l'illicéité, également applicable en matière de responsabilité causale (OFTINGER, op.cit., p. 135; KELLER, op.cit., p. 69; KELLER/GABI, Haftpflichtrecht II, p. 355; STARK, Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in RDS 86/1967 II, p. 164 n. 19; contra: DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 41), est, elle aussi, remplie. L'illicéité est en effet réalisée, en tout cas, lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété. L'ordre juridique protège directement ces droits, sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas si l'auteur du dommage a violé une injonction déterminée. S'agissant d'atteintes à l'intégrité corporelle, cette protection résulte, d'une manière générale, des art. 122 ss CP (cf. à ce sujet BREHM, op.cit., n. 35 et 39 ad art. 41 CO; OFTINGER, op.cit., I, p. 132; DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 71). La personne qui est elle-même victime d'une atteinte à un droit absolu, comme c'est le cas du demandeur, est donc directement lésée et peut demander réparation de son dommage à celui qui l'a causé. Peu importe à cet égard que la chaîne causale soit plus ou moins brève, que l'atteinte soit immédiate ou qu'elle frappe par contrecoup une personne qui était en relation avec la victime immédiate. Par ailleurs, le caractère limitatif de la réglementation de l'art. 45 CO, évoqué notamment par l'arrêt précité ATF 54 II 141, ne peut concerner que le dommage purement patrimonial dont une personne autre que la personne décédée demande réparation, et non pas le dommage lié à une atteinte à l'intégrité corporelle. La solution de cet arrêt, qui s'appliquait à un tel dommage, ne saurait donc être reprise.
La présente espèce se distingue des cas jugés par les arrêts de 1975 (ATF 101 Ib 252 ss) et 1976 (ATF 102 II 85 ss), ainsi que des situations généralement envisagées dans la discussion relative à la réparation du préjudice réfléchi, en ce sens qu'il s'agit d'atteinte à un droit absolu et non plus de dommage purement patrimonial (cf. GIOVANNONI, article cité in RJB 98/1962, p. 272). Dans cette dernière hypothèse, la condition de l'illicéité n'est remplie et la réparation n'est due, comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans ces deux arrêts, qu'en cas de violation d'une norme ayant pour but de protéger la victime dans les intérêts atteints par l'acte incriminé (cf. dans le même sens DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 72, n. 27; GIOVANNONI, article cité in RDS 96/1977 I, p. 53).
f) Le demandeur Angiolino G., gravement atteint dans son intégrité corporelle à la suite de la chute d'un avion militaire, a dès
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lors droit à la pleine réparation de son dommage par la défenderesse selon l'art. 46 CO, applicable en vertu de l'art. 79 LNA. Conformément à la pratique, cette réparation se fera sous forme de capital et non de rente. Selon la conclusion No 5b du demandeur, il s'agira d'une rente capitalisée, calculée depuis 1986, année du jugement. Le demandeur ne réclame rien pour les années antérieures, étant donné qu'il a été entièrement payé grâce à ses assurances personnelles. Le montant à prendre en considération pour calculer la perte consécutive à l'invalidité de 50% correspond à la moitié du salaire allégué et prouvé, soit 21'009 fr. 80 (50% de 42'019 fr. 60).
Le demandeur, né en août 1931, a 54 ans au début de 1986. Selon la table 20 de Stauffer/Schaetzle, au taux de 3 1/2%, une rente immédiate d'activité pour un homme de cet âge représente 1'160 fr. pour 100 fr. Le capital dû sur cette base s'élève ainsi à 243'713 fr. (Fr. 210,098 x 1160).
De ce capital doit être déduite la valeur capitalisée des rentes d'invalidité allouées au demandeur, selon l'art. 52 LAI, qui prévoit que les prestations de même nature peuvent donner lieu à subrogation, soit en l'espèce la rente d'invalidité y compris les rentes complémentaires. Pour calculer les montants déductibles à ce titre, on doit tenir compte du fait que les rentes d'invalidité sont remplacées par les rentes de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge auquel il y a droit (soit 65 ans pour le demandeur), et que la rente AVS ne doit pas être prise en considération dans le droit de subrogation, car il ne s'agit pas d'une rente couvrant le risque d'invalidité qui fonde la prétention du demandeur (MAURER, Sozialversicherungsrecht I, p. 403, et Cumul et subrogation dans l'assurance sociale et privée, Berne 1976, p. 68; STOESSEL, Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen, thèse Zurich 1982, p. 83).
Les rentes complémentaires versées au demandeur pour son épouse et pour son fils doivent être portées en compte, au titre de la subrogation, jusqu'au moment où elles doivent cesser; pour l'épouse, née en septembre 1943, il s'agit du moment où elle atteindra l'âge de 55 ans qui lui donne droit à une rente complémentaire AVS en vertu de l'art. 22bis LAVS (cf. STOESSEL, op.cit., p. 90 et n. 10); pour le fils, né en 1967, la rente complémentaire doit être versée jusqu'au terme de la formation professionnelle, soit jusqu'en juillet 1987.
Le calcul de tous ces montants portés en compensation au titre de la subrogation doit se faire sur la base de la table
BGE 112 II 118 S. 130
Stauffer/Schaetzle No 23, pour un homme de 54 ans, en fonction de la durée de la rente AI ou de la rente complémentaire calculée comme ci-dessus, soit 11 ans pour la rente AI du demandeur, 13 ans pour la rente complémentaire de l'épouse et 1 an et demi pour la rente complémentaire de l'enfant. Pour la rente du demandeur, soit 6'036 fr. par an (503 fr. par mois), le coefficient est de 835, ce qui donne 50'400 fr. Pour la rente complémentaire de l'épouse, soit 1'812 fr. par an (151 fr. par mois), le coefficient est de 929, ce qui représente 16'833 fr. Pour la rente de l'enfant, soit 2'412 fr. par an (201 fr. par mois), compte tenu d'un coefficient moyen entre 98 et 192, soit 145, on aboutit à 3'497 fr. Le total de ces trois montants devant être déduit au titre de la subrogation s'élève à 70'730 fr.
Le capital dû au demandeur s'élève dès lors à 172'983 fr. (243'713 fr. - 70'730 fr.).

6. Atteint dans son intégrité corporelle, le demandeur subit, indépendamment du tort moral que lui a causé la mort de ses deux fils, un tort moral personnel lié à l'invalidité qui le frappe. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du lien entre cette atteinte immatérielle et celle qui résulte de la mort des deux fils, pour laquelle le demandeur a déjà été indemnisé, il y a lieu d'arrêter le montant dû à ce titre à 20'000 fr., avec intérêt dès le jour de l'accident.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement l'action du demandeur Angiolino G.;
2. Condamne la Confédération Suisse à verser à Angiolino G. la somme de 172'983 fr., valeur échue, ainsi que la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 août 1982;
3. Rejette toutes les autres conclusions du demandeur Angiolino G., ainsi que les conclusions des codemandeurs Alberte G. et Alban G.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4 5 6

Dispositiv

Referenzen

BGE: 108 II 436, 102 II 93, 101 II 260, 108 IB 99 mehr...

Artikel: art. 41 CO, Art. 47 OR, Art. 45 Abs. 3 OR, Art. 46 OR mehr...