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Urteilskopf

113 Ia 225


36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 juillet 1987 dans la cause B. contre Procureur général du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 EMRK, Art. 4 BV. Zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens nach waadtländischem Strafprozessrecht; Abweisung eines nicht begründeten Gesuches.
1. Das Erfordernis, ein zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens zu begründen (Art. 405-407 StPO/VD), stellt keinen gegen Art. 4 BV verstossenden übertriebenen Formalismus dar (E. 1a). Es ist nicht unverhältnismässig, auf ein nicht begründetes Gesuch nicht einzutreten (E. 1b aa).
2. Der Verurteilte, der verhaftet worden ist und für die Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens über eine kurze Frist verfügt, darf auf die (auch impliziten) Angaben in einem Formular für die Wiederaufnahme vertrauen, das ihm vom Gefängnispersonal übergeben worden ist (E. 1b bb).
3. Das Verfahren ist fair im Sinne von Art. 6 EMRK, auch wenn der in Abwesenheit Verurteilte die Wiederaufnahme nur unter Hinweis auf die Umstände, die ihn am Erscheinen vor dem Gericht gehindert haben sollen, verlangen kann. Es verstiesse hingegen gegen Art. 6 EMRK, von ihm den Beweis dieser Umstände zu verlangen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 226

BGE 113 Ia 225 S. 226
Par jugement du 8 novembre 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné par défaut B. à cinq mois d'emprisonnement. Celui-ci a formé une première demande de relief, mais ne s'est pas présenté à l'audience de reprise de cause qui a eu lieu le 28 janvier 1986. Le Tribunal correctionnel a alors confirmé son jugement et condamné B. aux frais de reprise de cause.
Arrêté le 3 octobre 1986, B. a formé le lendemain une nouvelle demande de relief, qui a été rejetée par le Président du Tribunal correctionnel au motif que, s'agissant d'une seconde demande de relief, le requérant n'établissait pas conformément à l'art. 407 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP) qu'il avait "été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise en cause". B. a recouru contre
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ce prononcé; invité à motiver son recours conformément à l'art. 425 CPP, il a indiqué qu'à la date de l'audience il était incarcéré en France. La Cour de cassation pénale a rejeté le recours parce que son auteur avait allégué tardivement dans la procédure de recours son empêchement de se présenter, alors qu'il aurait dû le faire et le prouver au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief.
Agissant par la voie du recours de droit public, B. prétend que la Cour de cassation a fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 6 CEDH; il conclut à l'annulation de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours et la Cour de cassation se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel est excessif et constitue, partant, un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst. (ATF 108 Ia 107 consid. 2a, 290 consid. 1 et les arrêts cités).
L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au plaideur par le droit cantonal (ATF 104 Ia 5, 405 consid. b), soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 112 Ia 169, ATF 104 Ia 406 consid. c). Il convient, en l'espèce, d'examiner l'arrêt attaqué sous ces deux aspects.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement s'il y a formalisme excessif au sens de l'art. 4 Cst.; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108 Ia 290 consid. 1).
a) Selon l'art. 407 CPP, le relief d'un jugement par défaut ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le condamné n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. Selon les art. 405 et 406 CPP, la demande de relief doit être adressée par écrit au président du tribunal qui a rendu le jugement par défaut; elle doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui. Il appartient au président de rejeter ou de déclarer la demande irrecevable si elle paraît de prime abord irrégulière ou mal fondée ou, dans le cas contraire, de réappointer une audience.
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Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'une seconde demande de relief, le président n'est en mesure d'examiner la condition de l'art. 407 CPP que si la demande indique les circonstances qui ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l'audience de reprise de cause.
L'exigence d'une demande de relief motivée est ainsi indispensable à l'application de l'art. 407 CPP par l'autorité compétente. Elle tient compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les justiciables (ATF 111 Ia 174 consid. c, 108 Ia 290). Cette exigence ne procède dès lors pas d'un excès de formalisme.
b) La sanction d'une règle de droit procède d'un excès de formalisme lorsqu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité et n'apparaît pas indispensable à la réalisation de son but. La sanction doit également respecter le principe de la bonne foi.
D'une manière générale, il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. que l'absence de motivation - exigée par la loi - d'une requête ou d'un recours entraîne le refus de prendre en considération les motifs omis. L'ordre juridique peut prévoir que la sanction de l'irrecevabilité n'intervient qu'après que l'intéressé a obtenu un délai pour réparer son erreur et seulement s'il n'a pas usé de cette faculté. Les deux systèmes présentent des avantages et des inconvénients; on ne saurait reprocher à un canton de préférer l'un à l'autre.
aa) Dans le cas où un second relief n'est accordé que pour de justes motifs qui doivent être indiqués dans la requête, il n'est pas disproportionné de déclarer irrecevable une requête non motivée. En effet, le second relief présente un caractère exceptionnel et on peut attendre une certaine diligence de celui qui le demande. Il est en outre d'intérêt public que l'on sache rapidement, à ce stade de la procédure, si le jugement est ou non définitif.
bb) Le recourant fait valoir qu'au regard des circonstances particulières de son cas, l'omission de motiver sa demande de relief aurait été sanctionnée de manière excessive. Il soutient que l'attitude des autorités lui a fait croire sa demande conforme à la loi. Lorsqu'il a été arrêté, le personnel de la prison aurait mis à sa disposition une formule de demande de relief dépourvue de rubrique relative à l'indication des motifs, et personne n'aurait attiré son attention sur la nécessité d'une requête motivée pour l'obtention d'un second relief. Il
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aurait alors rempli cette formule, transmise ensuite au juge par le personnel de la prison.
Ces faits fussent-ils avérés, il y aurait lieu de rechercher si le recourant ne se trouvait pas dans une situation équivalente à celle du justiciable qui reçoit de l'autorité une indication inexacte des voies de recours. Celui qui se fie de bonne foi à une telle indication ne doit en principe en subir aucun préjudice; toutefois, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi lorsque lui ou son mandataire ne l'a pas vérifiée avec l'attention exigée par les circonstances et a ce faisant commis une faute empêchant de considérer le vice de l'acte de recours comme une conséquence naturelle et logique de l'indication erronée (ATF 106 Ia 17 consid. b).
Lorsque le condamné vient d'être arrêté et dispose d'un bref délai pour demander le relief du jugement, on ne saurait raisonnablement se montrer trop rigoureux quant aux efforts qui lui sont demandés pour se renseigner. Il doit pouvoir se fier aux indications même implicites du personnel de la prison et c'est l'Etat qui agirait contrairement aux règles de la bonne foi s'il lui faisait supporter les conséquences de telles indications qui seraient erronées ou lacunaires sur un point essentiel. Du reste, si des formules de demande de relief sont mises à la disposition des détenus, il n'est pas difficile pour l'administration d'en adapter les rubriques à l'hypothèse du second défaut.
Cette question peut toutefois rester indécise. Le moyen est en effet irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 et 87 OJ). Dans les recours fondés sur la violation de l'art. 4 Cst. ou sur une violation de l'art. 6 CEDH n'ayant pas de portée indépendante par rapport à l'art. 4 Cst., la présentation de nouveaux moyens de fait ou de droit est irrecevable (ATF 109 Ia 314 consid. 1, ATF 107 Ia 265). Le prononcé de première instance rejetant la demande de relief était déjà fondé sur l'absence de motivation et de preuves relatives à un empêchement de comparaître non imputable à faute. Alors assisté d'un avocat, le recourant avait dès lors la faculté de faire valoir le moyen en question dans son recours cantonal. Or il n'y a fait aucune allusion, en mettant simplement en cause la computation des délais pour affirmer que, sur le fond, un motif de restitution était réalisé; il n'a pas critiqué l'exigence d'une requête motivée. Sur ce point, le recours de droit public n'est donc pas recevable.
cc) Selon le recours, le Président du Tribunal correctionnel connaissait de toute manière l'empêchement de comparaître, non
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allégué expressément. Ce moyen est également irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant la Cour de cassation cantonale. Il est au surplus infondé. Le recourant se réfère à une enquête pénale pour laquelle il a été interrogé par voie de commission rogatoire pendant sa détention en France; or cette enquête concernait une autre affaire et n'était pas conduite par l'autorité qui a statué sur sa seconde demande de relief. Il se réfère aussi à sa correspondance avec cette autorité, qu'il s'est toutefois abstenu de produire à temps et qui ne peut ainsi être prise en considération.

2. Le recourant invoque l'art. 6 CEDH, cependant sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition, et en particulier en quoi celle-ci irait au-delà des garanties offertes par l'art. 4 Cst. (ATF 109 Ia 232 consid. 5a, 178, ATF 107 Ib 164 consid. b). Ce grief n'apparaît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, qui est applicable aussi aux recours pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 février 1985 publié dans SJ 108/1986 p. 59/60). Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé en tant qu'il vise le système du défaut et du relief selon les dispositions précitées de droit vaudois, sous réserve d'un point qui n'est pas décisif en l'espèce.
a) L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence, et cette disposition est violée si le condamné par défaut n'a pas la possibilité d'obtenir que sa cause soit reprise (MIEHSLER/VOGLER, Internationaler Kommentar zur europäischen Menschenrechtskonvention, par. 362 ad art. 6 CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, dans son arrêt du 12 février 1985 dans la cause Colozza c. Italie (publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 89), que l'art. 6 CEDH est également violé si le condamné, qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qui ne cherchait pas à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause qu'à condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se présenter (arrêt cité, par. 30). Aux termes de cet arrêt, la Convention européenne n'exige pas, d'une manière générale, que le condamné par défaut puisse dans tous les cas obtenir le relief sans condition. Colozza devait pouvoir obtenir la reprise de sa cause parce qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui et parce que, sur ce point, le fardeau de la preuve ne pouvait lui être imposé. La Cour a précisé que, pour obtenir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH, les Etats
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contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens, et que sa tâche consiste seulement à s'assurer que le résultat voulu par la Convention se trouve atteint: "il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure".
L'art. 6 CEDH ne s'oppose du reste ni à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou se place fautivement dans l'incapacité de le faire (MIEHSLER/ VOGLER, ibidem), ni à ce que l'usage des voies de recours soit subordonné à l'observation de délais (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, par. 52 ad art. 6 CEDH; décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 6 mai 1980 dans la cause X. c. Suisse, Décisions et rapports 20/1980, p. 182/183), ce principe s'appliquant également au droit de demander le relief d'un jugement par défaut (décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 4 octobre 1982 en la cause L. c. Suisse).
b) Le droit vaudois permet en principe au condamné par défaut d'obtenir un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH. En effet, en cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès. Quant au second défaut, l'art. 406 CPP permet aussi d'en obtenir le relief, pour autant que l'intéressé le demande à temps et qu'il invoque des circonstances démontrant qu'il a été sans sa faute empêché de comparaître. Pareille exigence n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH. En revanche, il serait contraire à cette disposition que le droit cantonal exige du requérant la preuve - fût-ce par vraisemblance - des faits qu'il invoque. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'est pas conforme à l'art. 6 CEDH. Toutefois, cette considération n'est pas décisive, puisque la demande du recourant a été rejetée déjà parce qu'elle n'était pas motivée. Ce considérant de l'autorité inférieure a été confirmé par la Cour cantonale et n'était pas en opposition avec la Convention européenne des droits de l'homme.

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BGE: 108 IA 107, 104 IA 5, 112 IA 169, 104 IA 406 mehr...

Artikel: Art. 6 EMRK, Art. 4 BV, Art. 405-407 StPO, art. 405 et 406 CPP mehr...