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Urteilskopf

114 Ia 20


4. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 mars 1988 dans la cause G. et Me F. contre Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV. Überspitzter Formalismus; Nichteintreten auf einen Rekurs, dessen Erklärung nicht unterzeichnet ist.
1. Der beauftragte Anwalt, der für die fehlende Unterschrift verantwortlich ist, ist nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Nichteintretensbeschluss berechtigt (E. 1).
2. Die Behörde, bei der eine nicht-unterzeichnete Eingabe eingeht, hat den Verfasser auf den Fehler aufmerksam zu machen, soweit dieser normalerweise sofort erkennbar ist und die noch zur Verfügung stehende Zeit für eine Behebung des Mangels durch den Verfasser innerhalb der gesetzlichen Frist ausreicht (E. 2a-b).
3. Die aus dem Verbot des überspitzten Formalismus abgeleiteten Anforderungen an behördliches Verhalten finden auch Anwendung, wenn eine nicht-unterzeichnete Eingabe nicht bei den Mitgliedern der urteilenden Instanz selbst sondern bei deren Angestellten eingegangen ist (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 21

BGE 114 Ia 20 S. 21
Le 5 août 1987, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné G. à une amende pour violation des règles de la circulation routière. Le condamné ayant décidé de recourir contre ce jugement, son mandataire Me F. a adressé au Tribunal de police une déclaration de recours qu'il a - par inadvertance - omis de signer. La déclaration est parvenue à destination le 7 août 1987; le délai de recours expirait le 10 août.
Par arrêt du 28 octobre 1987, le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté préjudiciellement le recours. Il a constaté que contrairement aux exigences légales, la déclaration de recours n'était pas signée. Après avoir interpellé le président du Tribunal de police, il a retenu que celui-ci étant en vacances, la déclaration n'avait pas pu lui être soumise et que par ailleurs, le personnel du tribunal n'avait pas constaté l'irrégularité. Dans ces conditions, le recours devait être écarté sans qu'on pût reprocher aux autorités un comportement contraire aux règles de la bonne foi.
Agissant par la voie du recours de droit public, G. et Me F. ont requis le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils se sont plaints d'un formalisme excessif contraire à l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis le recours de G. et a annulé l'arrêt attaqué; il a déclaré le recours de Me F. irrecevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou qui tend à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 112 Ia 177 consid. 3, ATF 110 Ia 74 consid. 1). En l'espèce, G. a qualité pour attaquer le refus d'entrer en matière sur son recours. En revanche, l'avocat qui le représentait n'est pas personnellement lésé par ce refus. Il importe peu que cette décision soit la conséquence d'une négligence de sa part et que son client puisse éventuellement lui demander réparation du préjudice subi. L'avocat a
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certes intérêt à empêcher, au moyen du recours de droit public, que le dommage devienne définitif. Sa responsabilité serait ainsi dégagée. Il s'agit cependant d'un intérêt de fait, impropre à lui conférer la qualité pour agir (cf. ATF 113 Ia 94 consid. 1a aa, 108 Ia 285, 105 Ia 57 consid. b). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est formé par Me F.

2. a) Dans ses arrêts du 22 octobre 1980 en la cause S. et du 16 octobre 1985 en la cause X. (ATF 111 Ia 169), le Tribunal fédéral a déjà examiné la situation créée par le dépôt d'une requête non signée alors que la signature du requérant ou de son mandataire est exigée par le droit cantonal applicable. Il a jugé qu'il n'est pas arbitraire, de la part de l'autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de signature. En outre, l'interdiction du formalisme excessif n'oblige pas l'autorité à inviter l'auteur à réparer l'irrégularité et à lui fixer à ces fins un délai allant au-delà du délai disponible pour le dépôt de la requête. En particulier, à moins que le droit applicable ne le prévoie, l'autorité n'est pas tenue de prolonger un délai de recours en cas de dépôt d'un acte de recours non signé.
En revanche, selon cette jurisprudence, si l'autorité aperçoit qu'une requête n'est pas signée alors que le délai de dépôt n'est pas encore échu et que le temps qui reste à courir est suffisant pour que la réparation de l'irrégularité soit possible, elle doit en aviser l'auteur. Il n'en découle toutefois aucune obligation de vérifier de manière systématique si les requêtes reçues sont signées. Le cas échéant, il appartient au requérant d'établir que l'autorité a effectivement constaté l'irrégularité à temps. Si cette preuve ne peut pas être apportée, l'intéressé ne peut pas contester le refus d'entrer en matière opposé à sa requête.
b) En l'espèce, le recourant allègue que l'absence de signature sur sa déclaration de recours ne pouvait pas échapper à l'autorité qui l'a reçue et que son mandataire aurait pu en être averti assez tôt pour qu'il puisse réparer ce vice à temps. Or, le président de la Cour de cassation pénale a retenu que le personnel du Tribunal de police n'avait pas constaté l'irrégularité, ceci sur la base d'une déclaration écrite du président de cette juridiction. Le recourant soutient que le fait attesté est invraisemblable, la déclaration de recours ne comprenant qu'une seule page. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir entendu l'employé qui a reçu cette pièce, dont l'identité n'a d'ailleurs pas été établie. Le mandataire n'a pris conscience de l'informalité qu'à réception de l'arrêt attaqué. Le
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recourant n'a donc eu aucune possibilité, avant que cet arrêt ne soit rendu, de prendre position sur la mesure probatoire effectuée (interpellation du président du Tribunal de police) et de requérir d'autres preuves. Il en résulte que sur un point décisif au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée n'aurait procédé qu'à une instruction insuffisante et au surplus non conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ia 290 consid. b, ATF 101 Ia 296 consid. d).
Cette situation montre que dans la mesure où la jurisprudence retient la connaissance effective de l'absence de signature comme critère décisif, son application engendre des difficultés excessives. Elle contraint l'autorité qui doit statuer sur la recevabilité d'une requête non signée à ouvrir une procédure contradictoire, destinée à établir si l'irrégularité a été aperçue par l'autorité, le cas échéant par l'auxiliaire qui a reçu la requête. Au surplus, la preuve d'un tel fait est, en pratique, très difficile.
Par ailleurs, en cas d'irrégularité autre que l'absence de signature, les exigences qui résultent de l'interdiction du formalisme excessif dépendent de faits objectifs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les magistrats ou fonctionnaires concernés ont effectivement pris conscience de l'irrégularité en cause. Il y a ainsi excès de formalisme lorsque l'autorité s'arrête à la lettre d'un acte de procédure au lieu de l'interpréter raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident que la déclaration ou la démarche du plaideur ou de son avocat procède d'une inadvertance indéniable (arrêt du 26 juin 1987 en la cause A.; ATF 113 Ia 96 consid. 2; voir aussi ATF 101 Ia 114 consid. b, 324, 93 I 209, ATF 87 I 5). Il importe alors peu que l'inadvertance soit de fait restée inaperçue. En particulier, par exemple, le Tribunal fédéral a jugé contraire à l'art. 4 Cst. de considérer qu'une procuration adressée par mégarde à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ne valait pas dans le cadre d'un recours pendant devant le Tribunal d'accusation, qui est une autre section du même tribunal. Il s'agissait d'un cas où l'agent qui avait reçu la procuration, avec une lettre d'accompagnement, aurait pu et dû se rendre compte que ces documents ne concernaient pas la Chambre des recours mais le Tribunal d'accusation, alors qu'il ne lui était pas difficile de vérifier ce point (arrêt précité du 26 juin 1987). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le caractère objectivement apparent de l'erreur était déterminant. Cette solution correspond d'ailleurs aux règles déduites du principe de la bonne foi: celui-ci implique que les déclarations ou le
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comportement des autorités doivent être interprétés de manière objective (WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 40/41, 79/80).
Dans ces conditions, la jurisprudence citée plus haut (consid. 2a) doit être précisée. Il faut admettre que l'autorité qui reçoit une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps.
c) Le recourant prétend avec raison que le vice de sa déclaration de recours, celle-ci n'occupant qu'une page, ne pouvait guère échapper à l'autorité à qui il l'a adressée. Il est constant que cette pièce est parvenue au Tribunal de police du district de Lausanne le vendredi 7 août 1987. Cette autorité ne pouvait agir que ce jour-là ou le lundi 10 août 1987, dernier jour du délai de recours. L'étude de l'avocat aurait toutefois pu être atteinte sans difficulté par téléphone. On doit donc admettre que le Tribunal de police se trouvait dans une situation limite où, sauf circonstances particulières, c'est-à-dire dans des conditions normales de travail, il devait encore intervenir.
L'arrêt attaqué retient que le président de cette juridiction était en vacances au moment des faits et que la déclaration de recours n'a par conséquent pas pu lui être soumise. Il est douteux que cette motivation soit compatible avec l'art. 41 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP vaud.) qui dispose que les magistrats en vacances sont remplacés. De toute manière, le fait invoqué n'est pas déterminant. En effet, il n'est pas indispensable que l'autorité prenne connaissance elle-même des déclarations de recours qui lui sont adressées. Il est au contraire admissible que des employés soient chargés de les recevoir; la loi attribue d'ailleurs expressément au greffier l'exécution de certaines démarches (art. 424 al. 2, 426 et 427 CPP vaud.). Il va de soi que dans une telle situation, si les garanties déduites de l'art. 4 Cst. l'exigent, l'auteur d'une déclaration de recours non signée doit aussi être informé de cette irrégularité; il n'est pas nécessaire que les membres de l'autorité reçoivent personnellement la déclaration. A cet égard, le Ministère public fait valoir en vain qu'il n'appartient pas aux employés d'un greffe de vérifier si les conditions de recevabilité d'un recours sont remplies. Il est exact que dans l'intérêt des justiciables, cette question doit être examinée par l'autorité compétente
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à cet effet, c'est-à-dire par le président de la Cour de cassation pénale. Cependant, ce principe ne saurait empêcher l'autorité compétente pour recevoir le recours, soit en l'espèce le Tribunal de police, de satisfaire aux obligations qui découlent de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi. L'arrêt attaqué s'avère ainsi contraire à l'art. 4 Cst. et doit être annulé.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 112 IA 177, 110 IA 74, 113 IA 94, 111 IA 169 mehr...

Artikel: Art. 4 BV, art. 88 OJ, art. 424 al. 2, 426 et 427 CPP