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Urteilskopf

114 Ib 156


23. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1988 dans la cause sociétés S. contre Vaud, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 21 Abs. 3 IRSG; Beschwerdelegitimation einer Person, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet.
Der eine Gesellschaft beherrschende Aktionär, gegen den ein ausländisches Strafverfahren läuft, ist durch eine die Gesellschaft betreffende Rechtshilfemassnahme nicht persönlich berührt; es fehlt ihm somit die Beschwerdelegitimation i.S. von Art. 21 Abs. 3 IRSG (E. 2a).

Sachverhalt ab Seite 156

BGE 114 Ib 156 S. 156
Le Ministère de la justice des Pays-Bas a présenté une demande d'entraide judiciaire d'où il ressort qu'une enquête pénale est conduite dans ce pays contre les sociétés hollandaises S. Il est reproché à celles-ci d'avoir importé des raisins secs de Turquie aux Pays-Bas en éludant une taxe prévue par la réglementation communautaire européenne. La collectivité intéressée aurait subi un préjudice compris entre dix et douze millions de florins. Les sociétés S. auraient agi en présentant des faux documents, notamment des fausses factures, aux autorités hollandaises. Elles auraient bénéficié du concours de trois sociétés suisses établies à Lausanne, qui se trouveraient sous leur domination.
La demande tend à l'audition, à titre de témoins, des organes de ces sociétés suisses, ainsi qu'à la saisie de tous documents détenus par elles permettant de faire la lumière sur leurs liens avec
BGE 114 Ib 156 S. 157
les sociétés S. et sur leur rôle exact dans les opérations de celles-ci. Elle a été transmise au Juge d'instruction du canton de Vaud qui a décidé d'entrer en matière et a ordonné l'exécution des actes d'entraide requis. Le 1er septembre 1987, une visite domiciliaire a été effectuée dans les locaux des sociétés suisses impliquées et des documents y ont été séquestrés. En outre, l'administrateur de ces sociétés a été entendu à titre de témoin.
Les sociétés S. ont demandé sans succès l'autorisation de consulter le dossier. Elles ont déféré la décision négative du Juge d'instruction au Tribunal d'accusation du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 18 novembre 1987. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les sociétés S. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de leur accorder l'autorisation de consulter le dossier.
Les sociétés S. ont en outre recouru contre les décisions du Juge d'instruction exécutées le 1er septembre 1987. Le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours, également par arrêt du 18 novembre 1987. Il a retenu que les sociétés S. n'avaient pas qualité pour recourir. Par la voie d'un autre recours de droit administratif, celles-ci requièrent le Tribunal fédéral d'annuler son arrêt et, principalement, d'annuler les opérations exécutées par le Juge d'instruction; subsidiairement, elles demandent la levée du séquestre grevant les documents.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le sort des deux recours dépend de la qualité de leurs auteurs pour attaquer, devant l'autorité cantonale de recours, les décisions prises par le Juge d'instruction. Il se justifie de les joindre et de statuer par un arrêt unique.
b) L'arrêt attaqué concernant la consultation du dossier constitue une décision incidente; le recours dirigé contre lui devait être déposé dans les dix jours suivant sa notification (art. 106 al. 1 OJ). Les recourantes n'ont pas observé ce délai. Elles ont cependant agi dans le délai de trente jours sur la base d'une indication erronée de l'autorité intimée. Or, une notification irrégulière, avec, notamment, une indication inexacte ou incomplète des voies de recours, ne cause aucun préjudice aux parties (art. 107 al. 3 OJ, 22 EIMP). Le recours doit donc être considéré comme déposé en temps utile.
c) Dans une procédure administrative régie par le droit fédéral, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité
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pour recourir ou pour tardiveté a qualité pour contester ce prononcé par la voie du recours de droit administratif, indépendamment de sa qualité pour agir sur le fond (ATF 104 Ib 317 consid. a). Il en va naturellement de même de celui qui se plaint d'un refus de l'accès au dossier. Les recours sont ainsi recevables de ce point de vue.
d) Selon la jurisprudence relative à l'art. 114 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral ne statue lui-même sur les questions de fond, en cas d'annulation de la décision attaquée, que si l'autorité intimée les a déjà examinées; en revanche, lorsque celle-ci n'est pas entrée en matière, le Tribunal fédéral ne peut que l'inviter à se prononcer sur le fond (ATF 104 Ib 316). Les conclusions tendant au rejet de la demande d'entraide et à l'annulation des mesures prises par le Juge d'instruction sont par conséquent irrecevables.

2. La personne visée par une procédure pénale étrangère ne peut recourir contre une mesure d'entraide que si l'une des conditions alternatives posées par l'art. 21 al. 3 EIMP est remplie: il faut qu'elle soit touchée personnellement par l'entraide ou que celle-ci puisse léser ses droits de défense dans la procédure pénale étrangère. Cette règle s'applique aussi au recours dirigé contre un refus d'autoriser la consultation du dossier (ATF 110 Ib 390 consid. 3).
a) La personne visée n'est personnellement touchée au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP que lorsqu'elle doit se soumettre, en Suisse, à une mesure d'exécution telle qu'une visite domiciliaire ou une saisie de documents ou d'autres objets. Il ne suffit pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée pourrait toujours recourir, ce qui viderait la disposition précitée de sa substance (ATF 110 Ib 389 consid. c).
Dans son arrêt du 1er juillet 1987 en la cause Marcos (ATF 113 Ib 265 consid. c), le Tribunal fédéral a admis que les recourants étaient touchés personnellement par des recherches concernant des fonds bloqués en Suisse, qui étaient présumés leur appartenir, alors même qu'ils contestaient en être les propriétaires. Les circonstances de l'espèce sont différentes. Les autorités requérantes ne prétendent pas que les sociétés S. auraient des droits sur les documents saisis et sur les locaux visités en exécution de la demande d'entraide, mais seulement qu'elles auraient la domination économique des trois sociétés suisses concernées par les mesures litigieuses.
Une société anonyme est dotée de la personnalité juridique même lorsqu'elle n'a qu'un seul actionnaire, de sorte qu'elle doit
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être considérée comme une entité distincte de celui-ci. Il peut être fait abstraction de cette dualité juridique lorsque celle-ci est opposée à des tiers de manière contraire à la bonne foi, pour en retirer des avantages abusifs. En revanche, l'actionnaire ne peut pas exiger un jugement fondé sur l'unité économique pour éviter les inconvénients d'une construction juridique qu'il a librement choisie (ATF 109 Ib 112 consid. 3 et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire pénale, l'actionnaire n'est donc pas touché personnellement par une mesure prise à l'encontre de la société qu'il domine. L'actionnaire dominant est généralement en mesure de faire exercer, par la société dominée, les recours qui sont ouverts à celle-ci. Par conséquent, il ne se justifie pas de lui reconnaître la qualité pour agir au regard de l'art. 21 al. 3 EIMP, lorsqu'il est visé par la procédure étrangère. L'autorité intimée a ainsi retenu avec raison que les sociétés S. n'étaient pas personnellement touchées par les mesures prises par le Juge d'instruction.
b) L'octroi de l'entraide judiciaire pourrait léser les droits de défense de la personne visée par une procédure pénale étrangère, notamment lorsque cette personne ne peut consulter les pièces transmises aux autorités requérantes, poser des questions complémentaires ou être confrontée à un témoin entendu dans la procédure d'entraide. Il appartient au recourant d'établir qu'il se trouverait dans une telle situation si l'entraide était accordée (ATF 110 Ib 391 consid. b). Le recours des sociétés S. ne contient aucune argumentation suffisante à cet égard; elles se plaignent seulement d'une collaboration étroite entre les autorités administratives et judiciaires de l'Etat requérant, sans indiquer en quoi cette collaboration pourrait entraver leur défense. La deuxième condition de l'art. 21 al. 3 EIMP n'apparaît donc pas non plus réalisée; les recourantes n'avaient dès lors pas qualité pour contester les ordonnances du Juge d'instruction. L'arrêt rendu sur le recours relatif à l'admission et à l'exécution de l'entraide est conforme au droit fédéral; par contre, l'autorité intimée aurait dû ne pas entrer en matière sur le recours concernant la consultation du dossier. Son arrêt ne cause cependant aucun préjudice aux recourantes. Dans la mesure où ils sont recevables, les recours de droit administratif sont infondés; ils doivent être rejetés et leurs auteurs doivent supporter les frais de justice.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 104 IB 317, 104 IB 316, 110 IB 390, 110 IB 389 mehr...

Artikel: Art. 21 Abs. 3 IRSG, art. 106 al. 1 OJ, art. 107 al. 3 OJ, art. 114 al. 2 OJ