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Urteilskopf

114 II 301


54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1988 dans la cause J. contre J. (recours en réforme)

Regeste

Art. 163 Abs. 2 und Art. 164 ZGB.
1. Im Falle der Abänderung der Aufgabenteilung zwischen den Ehegatten, namentlich bei einer Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes, bei einer Trennung oder Scheidung, kann derjenige Ehegatte, der bisher überhaupt nicht oder nur in beschränktem Masse einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, sich unter Umständen gezwungen sehen, eine solche Tätigkeit aufzunehmen oder diese auszuweiten (E. 3).
2. Gesetzliche Voraussetzungen des Anspruchs auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung gemäss Art. 164 ZGB (E. 4).

Erwägungen ab Seite 301

BGE 114 II 301 S. 301
Extrait des considérants:

3. La recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 163 CC.
a) Comparativement à l'ancien droit, le nouvel art. 163 CC a apporté d'importantes modifications. Alors que, selon l'ancien art. 160 al. 2 CC, il appartenait essentiellement au mari de pourvoir à l'entretien de la famille, cette tâche incombe aujourd'hui aux deux époux en commun. Il y a néanmoins lieu de relever que, déjà sous l'ancien droit, l'épouse était tenue d'apporter sa contribution, notamment par son travail au ménage et les soins aux enfants. Ainsi, sous l'ancien droit déjà, la femme n'avait pas de prétention unilatérale et inconditionnelle à l'entretien par son mari. Le nouveau droit a cependant apporté une modification en
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ce sens qu'il ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre les époux, mais leur laisse expressément le soin de convenir de la répartition des rôles ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte d'emploi, etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 15 ss consid. 3 à 5, 29 ss consid. 5 et 6; HAUSHEER, REUSSER ET GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 40 ss ad art. 163 CC, n. 17 ss ad art. 176 CC).
b) L'autorité cantonale a considéré que, séparée de son mari depuis le départ de celui-ci en avril 1986, la recourante était apparemment apte, faute d'éléments contraires, à exercer une activité lucrative à temps partiel, même si la charge constante de son fils cadet et la nécessité d'être disponible pour accueillir son fils aîné un week-end sur deux limitaient cette capacité. Elle a constaté que l'on ignorait la formation de l'épouse, mais que l'on savait incidemment qu'elle avait travaillé à A., puisqu'elle s'y rendait en voiture, à une époque indéterminée. Elle a dès lors estimé qu'il se justifiait de lui allouer une pension mensuelle, indexée et non limitée dans le temps, de 700 francs.
c) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir surestimé sa capacité de gain, en méconnaissant que, sans formation et absente de la vie active depuis de nombreuses années, elle pourrait tout au plus espérer, à P., effectuer des heures de
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ménage ou garder des enfants; or, exercée à temps partiel, une telle activité ne rapporterait pas 1'000 francs par mois. Elle fait en outre valoir que le mari doit généralement consacrer un tiers de son salaire à son épouse, ce qui, en l'espèce, représenterait environ 1'300 francs; la pension de 700 francs qui lui a été allouée serait ainsi nettement insuffisante. Enfin, l'autorité cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte, dans la fixation de la rente qu'elle lui a allouée, de la répartition des tâches entre les époux, en particulier du fait qu'elle a la tâche délicate de s'occuper des deux enfants dont l'un est anormal.
d) On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de la répartition des tâches entre les époux, notamment du fait qu'elle doit s'occuper des deux enfants, dont l'un est anormal. D'une part, l'autorité cantonale n'a pas méconnu cet élément, puisqu'elle n'a reconnu à la recourante que l'aptitude à exercer une activité lucrative à temps partiel. D'autre part, les revenus du mari ne lui permettent manifestement plus de faire face aux frais supplémentaires consécutifs à la nouvelle situation résultant de la séparation, à savoir l'existence de deux ménages. De son côté, l'épouse est âgée de 39 ans et, le contraire n'ayant été ni établi ni même allégué, on doit admettre qu'elle est en bonne santé. A cela s'ajoute que le fils cadet a actuellement 11 ans et n'est donc plus en bas âge. Quant au fils aîné, même s'il requiert une présence constante, il ne rentre chez sa mère qu'un week-end sur deux. Dans ces circonstances, on est en droit d'exiger de l'épouse qu'elle contribue dans une majeure mesure à l'entretien de la famille par l'exercice d'une activité lucrative, ce d'autant qu'ensuite de la séparation elle se trouve partiellement libérée des tâches ménagères. Ce moyen, infondé, doit donc être rejeté.
S'agissant de la capacité de gain de la recourante, il est vrai que l'on ignore sa formation. L'autorité cantonale a cependant constaté qu'elle était apte à exercer une activité lucrative à temps partiel. Il est en revanche pour le moins douteux que celle-ci ne soit pas en mesure de travailler le samedi, ce qui réduirait ses possibilités de trouver un emploi. En effet, la recourante n'accueille son fils aîné qu'un week-end sur deux et le fait qu'elle n'exercera une activité lucrative qu'à temps partiel ne la contraindra pas nécessairement à travailler le samedi ou, du moins, lui permettra de trouver un arrangement pour être libre un samedi sur deux. Pour le surplus, la recourante admet elle-même qu'elle serait en
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mesure de gagner environ 1'000 francs par mois. Ainsi qu'on l'a vu, les revenus mensuels de l'intimé, y compris le treizième salaire et déduction faite des allocations familiales, s'élèvent à 3'610 francs. Après versement des pensions dues pour son épouse et ses enfants, il disposera donc de 2'100 francs par mois. Ce montant, bien que peu élevé, apparaît cependant suffisant. La recourante, quant à elle, disposera, pour elle-même et ses deux enfants, de quelque 2'730 francs, compte tenu d'une incapacité de gain de 1'000 francs environ (700 francs + 500 francs + 310 francs + 220 francs + 1'000 francs). On ignore en revanche ce que chaque partie doit débourser mensuellement pour le loyer. Toutefois, le minimum vital de la recourante, augmenté du 20% pris en compte par la jurisprudence relative à l'art. 152 CC (cf. HAUSHEER, Neuere Tendenzen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Bereiche der Ehescheidung, in ZBJV 122/1986, p. 62/63, avec référence à l'arrêt non publié du 16 juin 1982 en la cause E. et à l'arrêt du 7 février 1980, publié in BJM 1980, p. 91 ss), s'élève, loyer non compris, à 1'716 francs (805 francs min. vit. adulte seul + 220 francs min. vit. enfant de 11 ans + 300 francs min. vit. enfant de 16 ans + env. 45 francs ass. mal. épouse + env. 60 francs ass. mal. deux enfants = 1'430 francs + 20% de 1'430 francs, soit 286 francs = 1'716 francs). Quant au minimum vital de l'intimé, également augmenté de 20% il s'élève, loyer non compris, à 1'020 francs (805 francs min. vit. adulte seul + env. 45 francs ass. mal. = 850 francs + 20% de 850 francs, soit 170 francs = 1'020 francs). Si l'on déduit du montant à disposition de chaque partie celui du minimum vital lui revenant, le solde, loyer non payé, s'établit à 1'024 francs en faveur de la recourante (2'730 francs - 1'716 francs) et à 1'080 francs en faveur de l'intimé (2'100 francs - 1'020 francs). Par ailleurs, il convient de rappeler que le fils aîné coûte, en l'espèce, un peu moins cher qu'un enfant vivant chez ses parents et à l'entière charge de ceux-ci. Il apparaît ainsi que la situation matérielle de chacune des parties est sensiblement la même. Dans ces circonstances, même si l'on admet avec la recourante que sa capacité de gain ne sera pas supérieure à 1'000 francs, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 163 CC en lui allouant une pension de 700 francs. Le moyen doit dès lors être rejeté.
Enfin, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la rente qui lui a été allouée serait insuffisante parce que nettement inférieure au tiers du salaire de son mari. En effet, la recourante perd de vue que les revenus qu'elle retirera ou pourrait retirer avec
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de la bonne volonté de son activité lucrative doivent être pris en considération dans la fixation du montant de la rente. Or, même si l'on admet avec la recourante qu'elle aurait tout au plus la possibilité de compter avec un salaire mensuel de 1'000 francs, elle disposera, avec la pension de 700 francs qui lui a été allouée, de 1'700 francs par mois, alors que l'intimé disposera, lui, après versement des pensions dues pour les siens, de 2'100 francs par mois. Sur ce point également, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Conséquemment, le moyen doit être rejeté.

4. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir fixé le montant de la pension qu'elle lui a allouée en se fondant exclusivement sur l'art. 163 CC, sans tenir compte du montant équitable auquel elle peut prétendre en vertu de l'art. 164 CC.
a) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CC, l'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. Selon l'al. 2 de cette disposition, dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres à l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
La ratio legis de cette disposition repose sur le postulat de l'égalité entre époux comme principe fondamental du nouveau droit du mariage. Elle a ainsi pour but d'établir une égalité entre l'époux au foyer, qui, dans la mesure où il n'a pas de revenus propres, dépend entièrement de son conjoint économiquement, et l'autre époux, qui, en revanche, dispose pratiquement d'une grande liberté dans l'affectation de ses gains, notamment pour la satisfaction de ses besoins personnels. L'indemnité équitable de l'art. 164 CC ne constitue donc pas un salaire, qui serait une simple rémunération pour des prestations ménagères. En effet, la contrepartie de ces prestations réside avant tout dans l'entretien dû par l'autre époux. Il s'agit en réalité d'une autre manière de s'acquitter de son devoir de contribuer aux charges du ménage. L'indemnité de l'art. 164 CC doit permettre d'assurer à l'époux au foyer la liberté de disposer lui-même de certaines sommes pour faire face à des dépenses de son choix (cf. MESSAGE, ch. 214.2, al. 1 à 4; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 61; C. HEGNAUER, Die allgemeinen vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe, in H. HAUSHEER, Vom alten zum neuen Eherecht, p. 18 et 21).
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Le droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 164 CC est subordonné à la réalisation de diverses conditions. S'agissant de l'époux au foyer, il faut que les tâches prévues par l'art. 164 al. 1 CC constituent son activité essentielle; en outre, s'il dispose de revenus propres - que ce soit par son travail d'appoint hors du ménage ou les revenus de sa fortune -, il faut que ceux-ci soient insuffisants à lui assurer une indépendance financière équivalente à celle de son conjoint. En ce qui concerne l'autre époux, il faut que son revenu ne soit pas entièrement absorbé par l'entretien de la famille (dépenses indispensables pour le gîte et le couvert, le vêtement, la santé, les loisirs communs, les impôts, les devoirs de prévoyance, etc.) (cf. DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 62/63; HEGNAUER, in op.cit., p. 19/20). Lorsque le revenu de la famille est juste suffisant pour couvrir les besoins communs et les besoins personnels élémentaires des époux, il n'y a plus place pour une prétention fondée sur l'art. 164 CC (cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 9 ad art. 164 CC). En revanche, lorsque, ces besoins couverts, il reste un montant à disposition, chacun des époux aura droit à un montant équitable équivalent à celui de son conjoint (cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 20 ss ad art. 164 CC).
L'art. 164 CC est applicable en cas de suspension de la vie commune au sens des art. 175 ss CC, après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation ainsi qu'en cas de divorce ou de séparation (cf. MESSAGE, ch. 219.223.2, al. 3; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 140; HEGNAUER, in op.cit., p. 16/17 et 20/21; V. BRÄM, Auswirkungen von Art. 163-165 n. ZGB auf Renten bei Scheidung und Getrenntleben, in RSJ 1988 p. 57 ss, not. p. 60-63; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 23 ad art. 176 CC). En d'autres termes, le juge appelé à fixer le montant de la contribution due par un époux pour l'entretien de l'autre, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1, 145 al. 2, 151 al. 1 ou 163 CC, devra en principe également prendre en considération le montant équitable au sens de l'art. 164 CC. Il y aura également lieu de tenir compte, cas échéant, du temps accru dont disposera l'époux créancier, du fait de sa libération partielle des tâches du ménage, des soins aux enfants ou de la collaboration à l'activité lucrative de son conjoint, pour exercer une activité lucrative totale ou partielle et, donc, des revenus qu'il en tirera ou serait en mesure d'en tirer. En particulier, si ces revenus sont propres à lui assurer une indépendance financière équivalente à celle de son conjoint, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 164 CC (cf.
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HAUSHEER/REUSSER/GEISER op.cit. n. 23 ad art. 176 CC et les références).
b) L'autorité cantonale s'est fondée sur les art. 159 al. 3 et 163 CC. Elle n'a en revanche pas examiné si la recourante pouvait prétendre à un montant équitable, en vertu de l'art. 164 CC, ce qui, cas échéant, aurait été de nature à entraîner une augmentation de la pension. Il y a donc lieu de rechercher si la recourante peut prétendre à une telle indemnité et, partant, si l'omission de l'autorité cantonale à cet égard lui a porté préjudice.
En l'espèce, alors même que la pension en faveur de l'épouse n'est fixée qu'à 700 francs, le montant à la disposition du mari pour vivre, après versement des pensions dues pour l'épouse et les enfants, est de 2'100 francs environ, loyer non payé. Dans ces circonstances, même si l'on ignore la capacité de gain de l'épouse, qui, au demeurant, ne pourra, selon les constatations de l'autorité cantonale, exercer une activité lucrative qu'à temps partiel, il est manifeste que les revenus des époux seront juste suffisants pour leur permettre de couvrir les frais nécessaires à l'entretien de la famille. Or, dans un tel cas, ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, lit. a), il n'y a plus place pour une prétention fondée sur l'art. 164 CC. L'omission de l'autorité cantonale n'a dès lors pas entraîné de préjudice pour la recourante. Le moyen doit en conséquence être rejeté.

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Erwägungen 3 4

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