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Urteilskopf

116 Ia 135


24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 août 1990 dans la cause L. contre Jura, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit public)

Regeste

Art. 4, 58 BV; Ablehnung eines Richters und eines Experten.
1. Durch Art. 58 Abs. 1 BV garantierter Schutz (E. 2).
2. Ablehnung eines im Rahmen der Verhandlungsvorbereitung gestellten und anlässlich der Gerichtsverhandlung wiederholten Beweisantrags durch den Gerichtspräsidenten. Die Gesuchsverweigerung ist kein Grund zur Ablehnung des Gerichtspräsidenten (E. 3b).
3. Strafgericht, das von einem ausserordentlichen, sonst den Anwaltsberuf ausübenden Richter präsidiert wird. Dieser Präsident scheint befangen, wenn er als Anwalt ein bedeutendes Bankinstitut als Klienten hat und dieses ein erhebliches finanzielles Interesse an einem mit dem Strafverfahren konnexen Geschäft hat (E. 3c).
4. Verwirkung des Rechts auf Ablehnung eines Experten (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 136

BGE 116 Ia 135 S. 136
Accusé de divers délits qu'il aurait commis alors qu'il était administrateur de la société Excelsior SA, déclarée en faillite, L. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Delémont.
Au cours de la préparation des débats, l'accusé a demandé au président extraordinaire du Tribunal correctionnel, Me X., avocat, de citer sept témoins et d'ordonner deux expertises. En outre, il a demandé la récusation des auteurs d'un rapport d'expertise déposé au cours de l'instruction. Le président a décidé d'entendre certains des témoins; pour le surplus, il a rejeté les réquisitions de l'accusé.
L'affaire a été appointée au 6 décembre 1989. A l'ouverture des débats, L. a renouvelé ses réquisitions. Examinées à titre de questions incidentes, le Tribunal correctionnel les a également rejetées. Il a jugé que les demandes de mesures probatoires étaient prématurées et qu'elles devraient, au besoin, être renouvelées au cours des débats; au contraire, la demande de récusation a été tenue pour tardive.
Estimant que ces décisions violaient la loi, L. a pris le Tribunal correctionnel à partie (cf. art. 59 CPP jur.). Il a en outre demandé la récusation du président extraordinaire X. au motif que le comportement de celui-ci lui donnait l'apparence de la prévention. L'audience du Tribunal correctionnel a été levée.
La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la demande de récusation et la prise à partie par arrêts du 31 janvier et du 1er février 1990, respectivement.
L. a déposé deux recours de droit public pour violation des art. 58 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, dirigés chacun contre l'un de ces arrêts.
Alors que l'affaire était pendante devant la Chambre d'accusation, L. a saisi cette autorité d'une seconde demande de récusation dirigée contre le président X. Il faisait valoir que la masse en faillite Excelsior SA exerce une action civile contre lui, fondée sur les mêmes faits que l'action pénale, que la Banque
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cantonale du Jura, créancière de la faillie pour des montants importants, est intéressée à l'issue de cette procédure et que cet établissement bancaire est actuellement client de Me X. Il soutenait qu'en raison de cette situation, en sus des motifs déjà invoqués, ce dernier ne peut pas participer au jugement de la cause pénale.
La Chambre d'accusation a également rejeté cette demande. Son arrêt, rendu le 13 février 1990, a fait l'objet d'un troisième recours de droit public, fondé sur les mêmes droits constitutionnels.
L'instruction a établi que Me X. représente la Banque cantonale du Jura dans deux procès en cours, et que l'un des employés supérieurs de cette banque lui a aussi attribué un mandat, actuellement terminé.
Dans la mesure où ils étaient recevables, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre les arrêts du 31 janvier et du 1er février 1990; il a admis celui qui était dirigé contre l'arrêt du 13 février 1990 et il a annulé ce dernier prononcé.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La garantie du juge naturel (art. 58 Cst.) permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges (ATF 105 Ia 174 consid. 3a, ATF 98 Ia 359 consid. 2).
b) Cette garantie permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 115 Ia 175 consid. 3, 226 consid. 5, ATF 114 Ia 53 consid. 3b).
c) A l'encontre d'un expert, le justiciable ne peut pas invoquer l'art. 58 Cst. Il peut seulement exiger une application du droit cantonal exempte d'arbitraire, ainsi que le respect des garanties
BGE 116 Ia 135 S. 138
minimums d'indépendance et d'impartialité assurées par l'art. 4 Cst. (cf. ATF 114 V 62 consid. a in fine, 112 Ia 147 consid. d).
d) Toutes ces prétentions se périment lorsque le plaideur procède devant un juge, ou tolère le concours d'un expert, alors qu'il a déjà connaissance de faits qui pourraient justifier une demande de récusation. En effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce néanmoins ses fonctions (ATF 114 Ia 280 consid. e, 350; ATF 112 Ia 340 consid. c).
e) L'art. 6 ch. 1 CEDH ne confère pas une protection plus étendue que la garantie d'un juge indépendant et impartial assurée directement par l'art. 58 Cst. (ATF 115 Ia 226 consid. 5, ATF 114 Ia 53 consid. a, ATF 113 Ia 63 consid. a). Il en est de même de l'art. 28 CPP jur., prévoyant que tout juge est récusable s'il existe des faits propres à faire naître la méfiance sur son impartialité.

3. a) Le recourant soutient qu'en rejetant avant les débats des réquisitions dont le bien-fondé était prétendument évident, le président X. aurait manifesté sa partialité en faveur de la partie adverse.
En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. En effet, la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 114 Ia 158 consid. bb).
Le président du Tribunal correctionnel est chargé de prendre, pour le jour des débats, toutes les mesures qu'exige l'administration des preuves; en particulier, il désigne les témoins à entendre et, s'il l'estime indispensable, il cite également les experts. Chaque partie peut lui demander, avec motifs à l'appui, de citer d'autres témoins encore, et de prendre toute autre mesure relative à la preuve. Le président statue librement sur l'utilité des preuves requises; les demandes rejetées peuvent être renouvelées aux débats (art. 234, 235 al. 1 et 2 CPP jur.).
BGE 116 Ia 135 S. 139
Les décisions critiquées ont ainsi été prises dans le cadre tracé par la loi. Elles n'ont nullement privé l'accusé de son droit d'offrir des preuves, car ce droit peut être exercé jusqu'à la clôture des débats, qui sont au besoin ajournés (art. 254 CPP jur.). Même s'il fallait admettre que des mesures différentes eussent été préférables pour les motifs exposés dans le recours, les décisions en cause ne constitueraient pas une violation grave des devoirs du président, qui soit l'expression d'une prévention contre L. C'est en vain que ce dernier reproche au président X. d'avoir indiqué à une personne qui n'était pas mentionnée dans la réquisition de preuves, mais qui avait été interrogée par le Juge d'instruction, que sa comparution aux débats était exigée par l'accusé. La réquisition tendait à l'audition "de tous les témoins déjà entendus en instruction, ou du moins la majorité de ceux-ci"; cette ambiguïté explique la déclaration du président. Celle-ci ne dénote en tout cas aucune partialité.
b) Le recourant conteste qu'après avoir rejeté les demandes qui lui avaient été présentées, le président pût valablement participer à la décision du Tribunal correctionnel relative aux mêmes demandes, renouvelées à l'ouverture des débats.
Un juge a une apparence de prévention et peut donc être récusé sur la base de l'art. 58 Cst. s'il a déjà participé à des décisions dans l'affaire qui fait l'objet du procès, pour autant qu'il ait alors pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés. On peut craindre, en effet, que ce juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu'il a déjà acquises, voire déjà émises, à propos de l'affaire, qu'il ne résolve les questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu'il ne discerne pas des questions que se poserait un juge non prévenu.
L'art. 58 Cst. exige donc de vérifier que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, en dépit de la participation du juge à une décision préalable, et qu'elle demeure au contraire indécise relativement à la constatation des faits et à la solution des questions juridiques à résoudre. Il faut notamment examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention antérieure, prendre en considération les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue de pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut aussi se justifier de prendre en considération l'importance de chaque décision pour la suite de l'affaire (ATF 115 Ia 37 consid. aa; ATF 114 Ia 57 consid. d, 145 consid. c).
BGE 116 Ia 135 S. 140
Conformément à la loi, la réquisition de preuve présentée par L. a fait l'objet de deux décisions successives. La première a été prise par le président statuant seul; la seconde a été adoptée par le Tribunal correctionnel, avec la participation du président. L'objet des décisions et le pouvoir d'examen des magistrats étaient exactement identiques; en particulier, ils appréciaient librement, par anticipation, les preuves proposées. Le président avait ainsi, lors de la décision du tribunal, une opinion préformée qui portait exactement sur les questions à trancher.
Cependant, les décisions respectives du président et du Tribunal correctionnel ne sont pas prises dans le même contexte. Le président statue uniquement sur la base du dossier constitué par le Juge d'instruction. Il ne dispose que de preuves et de déclarations qu'il n'a pas recueillies lui-même. Au surplus, il n'a pas la possibilité d'interroger l'accusé et de l'inviter à prendre position de façon détaillée sur les preuves déjà rassemblées, et à préciser les motifs de sa réquisition. La situation est tout à fait différente devant le tribunal, qui entend directement les témoins et les experts. Toutes les preuves peuvent alors faire l'objet d'une discussion contradictoire, en présence de l'accusé et des autres parties, de sorte que le tribunal est en mesure d'apprécier ces preuves d'une manière plus nuancée et plus complète. Il peut en résulter que des preuves supplémentaires demandées par l'accusé, qui paraissaient superflues à l'examen du dossier, se révèlent opportunes au cours des débats. Ceux-ci peuvent d'ailleurs être rouverts après que les parties ont plaidé, pour l'administration de nouvelles preuves (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome II, ch. 848).
Le président du tribunal, au moment où il délibère et statue avec les autres juges sur des demandes de mesures probatoires, est ainsi placé dans une situation complètement différente de la préparation des débats. La décision à prendre n'a qu'une similitude purement théorique avec celle qu'il a rendue auparavant. L'opinion qu'il a déjà acquise relativement à la réquisition de preuves ne saurait l'empêcher de réexaminer cette requête d'une façon exempte de parti pris, en considérant la cause telle qu'elle lui est apparue à l'audience. La décision du tribunal n'est donc pas prédéterminée par celle du président, de sorte que la participation de ce dernier n'est pas contraire à l'art. 58 Cst. Le rôle du président est étroitement analogue à celui d'un juge qui connaît deux fois de l'action pénale, d'abord dans une procédure par défaut, puis, après
BGE 116 Ia 135 S. 141
qu'une demande de relief a été admise, à l'issue de débats ordinaires; or, le Tribunal fédéral a jugé que cette participation répétée est compatible avec l'art. 58 Cst. (ATF 116 Ia 35 consid. b).
En revanche, les décisions successives sur la récusation d'un expert ne présentent guère de différence. D'ordinaire, les débats n'influencent pas le sort de cette question; en l'espèce, le Tribunal correctionnel l'a d'ailleurs tranchée définitivement, d'entrée de cause. Le président aurait sans doute pu considérer que la demande dirigée contre l'expert sortait du cadre de la réquisition de preuves prévue par l'art. 235 al. 1 CPP jur., et réserver d'emblée la décision du tribunal; il aurait ainsi évité que sa propre récusation ne pût éventuellement être requise. Cependant, de toute manière, L. a renouvelé sa demande alors qu'il connaissait, évidemment, la décision du président; il est donc déchu du droit d'invoquer cette prise de position à l'appui d'une demande de récusation (consid. 2d).
c) Dès qu'il en a été informé, L. s'est prévalu des liens professionnels existant entre le président X. et la Banque cantonale du Jura, créancière de la masse en faillite Excelsior SA. La somme des créances ordinaires produites envers la faillie s'élève à environ 3'800'000 francs, dont plus de 1'000'000 francs qui restent dus à la Banque cantonale du Jura après réalisation de ses gages. La masse en faillite réclame 500'000 francs à l'ancien administrateur, en raison des faits qui font l'objet de la poursuite pénale. Le cas échéant, et pour autant que les créanciers privilégiés aient déjà été satisfaits, plus du quart du montant payé par L. profiterait à la Banque cantonale du Jura. Celle-ci a donc un intérêt pécuniaire important au succès de l'action civile qui est exercée par la masse en faillite, et qui est étroitement connexe à l'action pénale.
Par ailleurs, la banque et l'un de ses dirigeants sont actuellement ou ont été les clients de Me X.
Le recourant se réfère à l'art. 27 al. 1 ch. 6 et 9 CPP jur., prévoyant qu'un juge est récusable s'il occupe ou a occupé dans la cause comme avocat ou représentant, ou si certains de ses parents ou alliés ont un procès avec l'une des parties. Or, la Chambre d'accusation n'est pas tombée dans l'arbitraire en jugeant qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée.
Néanmoins, une entreprise telle que la banque cantonale est souvent un client important pour l'avocat chargé de la représenter, en raison du nombre, de l'ampleur et de l'intérêt des mandats qu'il
BGE 116 Ia 135 S. 142
peut en espérer si les relations d'affaires existant entre eux se poursuivent. C'est pourquoi il est possible que l'avocat soit tenté, même en dehors de l'exercice de son mandat, si l'occasion s'en présente, d'agir d'une façon propre à maintenir son client dans des dispositions favorables envers lui. Au regard de ces circonstances, L. est fondé à craindre que le président du Tribunal correctionnel, qui est avocat, ne se trouve placé dans un conflit opposant l'intérêt d'une administration impartiale de la justice à l'intérêt d'un de ses clients importants, et qu'il ne se laisse influencer par cette dernière tendance. En d'autres termes, l'accusé a des raisons objectives de redouter un jugement partial, destiné à favoriser la Banque cantonale du Jura.
Sa demande de récusation aurait donc dû être admise; il est sans importance que la banque ne soit pas partie aux procès pénal et civil en cours contre lui. Il est également indifférent que les mandats de la banque actuellement confiés à Me X. soient dépourvus de tout rapport avec ces procès. L'arrêt du 13 février 1990 se révèle contraire à l'art. 58 Cst.; il doit être annulé.

4. Les critiques dirigées contre les experts sont fondées, essentiellement, sur la manière dont ceux-ci ont accompli leur mission.
Un rapport d'expertise a été déposé le 22 avril 1987. L. a présenté, par écrit, de nombreuses critiques; celles-ci ont donné lieu à un rapport complémentaire déposé le 30 novembre 1987. C'est au plus tard en consultant ce dernier document que le prévenu a eu connaissance de tous les faits et circonstances qu'il invoque pour récuser les auteurs de l'expertise. Il ne les a fait valoir que le 13 novembre 1989, quand il a su que l'un des experts serait entendu à l'audience du Tribunal correctionnel. Rien ne l'empêchait d'agir plus tôt; en particulier, il importait peu que le mandat d'expertise fût terminé. Il aurait pu récuser les experts devant le Juge d'instruction, pour que celui-ci ordonnât, au besoin, une autre expertise. Au lieu de cela, il a laissé le Juge d'instruction continuer l'enquête sur la base des rapports tenus pour viciés, et il a aussi toléré que ces documents fussent pris en considération par l'instance compétente pour ordonner son renvoi devant le Tribunal correctionnel. Ce comportement a entraîné la péremption du droit de récusation qui pouvait éventuellement être exercé sur la base du droit cantonal ou de l'art. 4 Cst.

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Artikel: Art. 4, 58 BV, art. 4 Cst., Art. 58 Abs. 1 BV, art. 59 CPP mehr...